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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 mars 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00155
DU : 25 Mars 2025
RG : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCAF
AFFAIRE : S.A.R.L. ALDEBARAN C/ S.A.S.U. EST MENUISERIE PLATRERIE, S.A.S.U. BATI EST CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALDEBARAN,
dont le siège social est sis 92 BOULEVARD DES AIGUILLETTES – 54600 VILLERS LES NANCY
représentée par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EST MENUISERIE PLATRERIE,
dont le siège social est sis 4 RUE DU PARC – 57800 FREYMING MERLEBACH
représentée par Me Nathalie CUNAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 128
S.A.S.U. BATI EST CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis 4 RUE DE L ORPHELINE – 54700 MAIDIERES
représentée par Me Nathalie CUNAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 128
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février prorogé au 25 Mars 2025.
Et ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, et après avoir été autorisé à assigner à heure indiquée par ordonnance du 17 avril 2024, la société ALDEBARAN, promoteur immobilier, a fait assigner en référé la société EST MENUISERIE PLATRERIE et la société BATI EST CONSTRUCTION pour obtenir leur condamnation sous astreinte à restituer des éléments de chantier qu’elles auraient dérobés.
Après divers échanges et plusieurs mois plus tard, la société ALDEBARAN sollicite, au dernier état de ses écritures, la condamnation de la société BATI EST CONSTRUCTION à lui payer par provision la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans l’exécution des travaux de reprise et le préjudice subi.
Elle demande également la condamnation de la société BATI EST CONSTRUCTION à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
À l’appui de sa demande, la société ALDEBARAN expose que dans le cadre de la construction d’une dizaine de pavillons, elle a confié à la société EST MENUISERIE PLATRERIE le lot menuiseries extérieures. Ayant retenu le solde des sommes dues en raison de réserves émises, elle aurait subi le démontage accompagné de dégradations de divers éléments de menuiseries. Elle impute ce démontage aux représentants légaux des sociétés EST MENUISERIE PLATRERIE et BATI EST CONSTRUCTION, contre lesquels elle déclare avoir déposé plainte pour vol.
La société ALDEBARAN fait valoir que les sociétés défenderesses, contrairement à l’engagement pris, n’ont pas repris les diverses malfaçons constatées à la suite de la restitution et du remontage des menuiseries, que la société EST MENUISERIE PLATRERIE a procédé à sa liquidation amiable en violation de ses droits mais que la société BATI EST CONSTRUCTION est tout autant responsable du préjudice qu’elle subit du fait du retard dans la reprise des dégradations.
Pour voir débouter la société ALDEBARAN de ses demandes et obtenir sa condamnation aux dépens ainsi qu’à verser à la société BATI EST CONSTRUCTION la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés EST MENUISERIE PLATRERIE (son conseil n’ayant pas fait savoir qu’en raison de la liquidation judiciaire, elle n’intervenait plus au soutien de ses intérêts) et BATI EST CONSTRUCTION soutiennent que la responsabilité du préjudice allégué par la société ALDEBARAN est imputable à la société EST MENUISERIE PLATRERIE et ne peut en conséquence être mise à la charge de la société BATI EST CONSTRUCTION, laquelle était uniquement en charge du lot plâtrerie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune des pièces produites n’est de nature à établir l’existence de dégradations qui résulteraient avec certitude de la dépose intervenue le 12 avril 2024 et à laquelle la société BATI EST CONSTRUCTION ne conteste pas avoir participé.
Par ailleurs, alors que la société EST MENUISERIE PLATRERIE est en liquidation judiciaire, la société ALDEBARAN ne démontre pas que la reprise du lot menuiseries incombait à la société BATI EST CONSTRUCTION.
En conséquence, il convient de débouter la société demanderesse de sa demande de provision.
Partie perdante, la demanderesse doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Il n’est cependant pas équitable de la condamner à verser à la société BATI EST CONSTRUCTION une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS la société ALDEBARAN de sa demande de provision,
CONDAMNONS la société ALDEBARAN aux dépens,
DEBOUTONS la société BATI EST CONSTRUCTION de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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