Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 31 mars 2025, n° 22/14102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
19eme contentieux médical
N° RG 22/14102
N° MINUTE :
Assignation du :
02, 03, 24 Novembre 2022
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL FRAISSE Avocats, représentée par Maître Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0400
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
La CLINIQUE [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 31 Mars 2025
19ème contentieux médical
22/14102
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Emmanuelle GENDRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [N], né le [Date naissance 3] 1987 a été admis à la clinique BLOMET le 30 janvier 2019 à la suite d’une rupture du ligament antérieur du genou gauche et a subi une ligamentoplastie pratiquée par le docteur [R] le 31 janvier 2019.
Dans les suites de l’opération, M. [X] [N] a présenté une lésion cutanée sur le haut de la cuisse gauche, occasionnant des démangeaisons, qui s’est révélée être une brûlure du 2ème et 3ème degré.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [W] [I].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 21 avril 2022, a conclu ainsi que suit :
« I-SUR LES RESPONSABILITES EN CAUSE
L’examen clinique de la cicatrice, comparé aux photos communiquées, est en faveur de brûlures de 2ème degré profond. Leur forme géométrique, au regard de l’installation de Monsieur [N] au bloc opératoire, est en faveur de brûlures causées par la plaque du bistouri électrique.
Les lésions initiales sont donc réelles, l’état séquellaire est réel, et l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales est directe et certaine.
Les complications per-opératoires sont des complications très rares. […]
En réunion d’expertise, le Docteur [R] a rapporté « le bistouri électrique jetable a fonctionné normalement » (page 22 du rapport). Par ailleurs, nous ne disposons pas de la Check-List du bloc opératoire dont nous avons demandé la communication.
Les éléments dont nous disposons ne nous permettent pas de trancher entre une malposition de la plaque du bistouri électrique au moment de l’installation de Monsieur [N] et un dysfonctionnement du bistouri électrique (pièce à main ou console).
II-SUR L’ETENDUE DES PREJUDICES
Le DFT en rapport avec la brûlure de la cuisse gauche est évalué de la façon suivante :
— 10% du 31 Janvier 2019 au 14 Février 2019 ;
— 5% du 15 Février 2019 au 22 Mars 2019 ;
— 2% du 23 Mars 2019 au 17 Décembre 2020.
Concernant l’activité professionnelle, nous disposons d’un arrêt de travail pour « convalescence post-opératoire » du 6 Février 2019 au 14 mars 2019, et d’une attestation de paiement des indemnités journalières trace deux arrêts lié à l’activité salariés : « Maladie du 30/01/2019 au 01/02/2019 … Maladie du 02/02/2019 au 14/03/2019 »
Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7 (trois et demi sur sept) sur l’échelle habituelle de 1 à 7.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 (deux sur sept) sur l’échelle habituelle de 1 à 7.
Monsieur [N] a rapporté des éléments susceptibles de constituer un préjudice sexuel temporaire.
La date de la consolidation est fixée au 18 Décembre 2020.
Le DFP est évalué à 1%.
Cette évaluation prend en compte la trophicité de la surface cutanée initialement brûlée, comparée à la trophicité de la peau pré-cicatricielle.
Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7 (un sur sept) sur l’échelle habituelle de 1 à 7.
Préjudice d’agrément :
Monsieur [N] a rapporté son impossibilité à fréquenter la plage et la piscine du simple fait de la présence de sa cicatrice sur la hanche gauche. »
Par actes délivrés les 2 novembre, 3 novembre et 24 novembre 2022, M. [X] [N] a fait assigner M. [E] [R], la Clinique BLOMET et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [N] demande au tribunal de :
— JUGER qu’il a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’il a subis ensuite de son intervention du 31 janvier 2019, réalisée par le Docteur [E] [R] au sein de la CLINIQUE BLOMET,
— EVALUER les préjudices subséquents de Monsieur [X] [N] à la somme totale de 48.216,10 € comme suit :
. Dépenses de santé actuelles : 1.047,88 €
. Frais divers : 4.014,04 euros
. Perte de gains professionnels actuelles : 1.015,67 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 5.544,60 €
. Souffrances endurées : 14.000,00 €
. Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €
. Déficit fonctionnel permanent : 6.593,91 €
. Préjudice d’agrément permanent : 3.000,00 €
. Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
. Préjudice d’établissement : 5.000,00 €
SOLDE 48.216,10 €
Sauf réserves
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la CLINIQUE BLOMET et/ou le Docteur [E] [R] à lui verser la somme totale de 48.216,10 € à indexer selon le barème de l’INSEE et en ce compris les provisions versées en indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— CONDAMNER in solidum la CLINIQUE BLOMET et/ou le Docteur [E] [R] à lui verser la somme de 3.600,00 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la CLINIQUE BLOMET et/ou le Docteur [E] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 8].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CLINIQUE BLOMET demande au tribunal de :
— L’accueillir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— Prendre acte que le Docteur [R] exerce à titre libéral au sein de l’établissement de soins concluant ;
A titre principal,
— Juger que la responsabilité de la Clinique BLOMET n’est pas engagée ;
— Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la Clinique BLOMET ;
— A titre reconventionnelle, condamner toute partie succombante à verser à la Clinique BLOMET la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le comportement du Docteur [R] a en grande partie majoré les préjudices de Monsieur [N] ;
— Condamner le Docteur [R] à relever et garantir la Clinique BLOMET des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90% ;
Quant aux demandes formulées par Monsieur [N] :
— Débouter Monsieur [N] de ses demandes d’indemnisation formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de transport, du besoin d’assistance par tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice sexuel temporaire, du préjudice d’agrément temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées post consolidation, des troubles dans les conditions d’existence, du préjudice d’agrément permanent, du préjudice d’établissement ;
— Ramener les autres demandes à de plus justes proportions et, plus précisément, dire que celles-ci seront évaluées ainsi :
o Frais de médecin conseil : 1 440 €
o Frais administratifs : 15 €
o Déficit fonctionnel temporaire :400,50 €
o Souffrances endurées : 3 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
o Déficit fonctionnel permanent : subsidiairement 1 770 €
o Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
— Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [R] demande au tribunal de :
— Dire et juger que le Docteur [R] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
— Dire et juger que la brûlure survenue relève de la responsabilité exclusive de la Clinique BLOMET.
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [R] ;
— Débouter la Clinique BLOMET de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [R] et de sa demande de garantie ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir la responsabilité du Docteur [R] :
— Condamner la Clinique BLOMET à relever et garantir le Docteur [R] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre.
A titre encore plus subsidiaire, sur l’évaluation des préjudices :
— Déclarer satisfactoire les offres suivantes :
. DFTP : 388 euros
. Souffrances endurées : 8 000 euros
. Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
. Déficit fonctionnel permanent : 1770
. Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— Donner acte au Docteur [R] de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne les frais de médecin conseil et les frais administratifs ;
— Rejeter les demandes formulées au titre des dépenses de santé, des frais de transport, de l’assistance tierce personne, du préjudice d’agrément temporaire et définitif, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement ;
— Rejeter les demandes d’actualisation ;
— Rejeter les plus amples demandes ;
— Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC ;
La CPAM de [Localité 8], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 26 août 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A. Sur les responsabilités en cause
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
L’établissement de santé est encore tenu d’une obligation de sécurité résultat de fournir des produits de santé exempts de vice.
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient
M. [X] [N] fait valoir qu’il ne fait aucun doute que la brûlure qu’il a présentée a été provoquée par le bistouri électrique utilisé lors de l’intervention, selon l’expert sa forme étant en faveur de brûlures causées par la plaque du bistouri électrique. Il ajoute que l’expert n’a pu conclure sur l’origine de la brûlure entre une malposition du bistouri électrique ou un dysfonctionnement de celui-ci en raison du refus de la clinique de communiquer plusieurs documents, à savoir la fiche de liaison IDE service-bloc opératoire et la « check list » du bloc opératoire. Il considère ainsi que l’absence de production de la check-list permettant d’établir que le bistouri électrique répondait aux exigences légales de bon entretien et de bon fonctionnement conduit à retenir un dysfonctionnement de cet instrument. Il retient également qu’a priori aucune alarme et aucun arrêt de l’appareil en raison du mauvais positionnement du bistouri ne se sont déclenchés lors de l’intervention ce qui plaide en faveur d’un dysfonctionnement.
M. [X] [N] relève d’autre part que la clinique est responsable des dommages causés par le personnel soignant qu’elle met à disposition des médecins exerçant à titre libéral en leur sein dès lors qu’il agit dans les limites de ses compétences et de la mission que l’établissement lui a confiée. Il rappelle ainsi que la jurisprudence limite le transfert de responsabilité entre une clinique et un médecin exerçant à titre libéral au cas où le salarié a agi hors de sa compétence. Il se réfère également à l’article R4311-11-1 du code de la santé publique prévoyant que les infirmiers de bloc opératoire sont responsables des dommages causés lors de la préparation du patient en vue de l’opération, notamment de l’installation d’un bistouri électrique. Il relève que la clinique a refusé de communiquer les éléments permettant de déterminer qui a posé la plaque, de quelle manière et si les préconisations d’utilisation afin d’éviter les brûlures ont été suivies. Ainsi aucun élément ne permet de justifier que l’appareil a été utilisé selon les règles de l’art. Il rappelle à cet égard que l’obligation de traçabilité du matériel utilisé au bloc opératoire est de la responsabilité de l’établissement de santé.
Il en déduit que l’absence de traçabilité du bistouri électrique et l’absence de documents pouvant attester que le bistouri électrique a été utilisé conformément aux règles de l’art caractérisent deux fautes de la part de la clinique BLOMET.
M. [X] [N] expose que dans l’hypothèse où le tribunal devait considérer que le personnel soignant agissait hors de ses compétences et étaient les préposés occasionnels du Docteur [R], la responsabilité de ce dernier devrait être retenue en raison des fautes dans le placement de la plaque. Il ajoute que le médecin a manqué à son devoir de vigilance vis-à-vis de l’utilisation du matériel médical dès lors qu’il prétend avoir vérifié l’installation du patient et de la plaque mais qu’une anomalie soit dans le placement du patient ou de la plaque, soit dans le fonctionnement du bistouri existait nécessairement selon l’expertise. Il n’a selon lui pas davantage veillé à ce que le personnel soignant agisse selon les règles de l’art.
M. [X] [N] fait en outre valoir que le docteur [R] a commis une faute par l’absence de prise en charge des brûlures. Il expose ainsi que les soins n’ont débuté que le 3 février 2019 alors que le docteur [R] et le personnel avaient initialement déclaré que la jambe ne présentait aucune anormalité ce que confirme l’absence de mention d’une plaie de la hanche gauche des comptes-rendus d’hospitalisation. Par ailleurs il considère que sa sortie d’hôpital contre avis médical ne signifiait pas une absence de prise en charge. Il en déduit qu’il appartient au Docteur [R] de démontrer que la victime a été prise en charge de manière conforme aux bonnes pratiques en la matière.
La Clinique BLOMET rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée en raison des fautes commises par un praticien exerçant en son sein en vertu d’un contrat d’exercice libéral. Elle ajoute que l’expert n’a pas été en mesure de déterminer l’étiologie de la brûlure et a formulé deux hypothèses, soit une défectuosité du matériel, soit un défaut de positionnement du matériel et qu’il ne saurait être déduit d’un défaut de traçabilité un défaut de prise en charge. Elle considère en outre que les brûlures n’ont été constatées qu’en post-opératoire et que le docteur [R] a clairement indiqué que l’instrument avait parfaitement fonctionné, ce qui rend un dysfonctionnement peu plausible.
Elle fait par ailleurs valoir qu’il appartient au praticien de s’assurer avant de commencer sa chirurgie que tous les moyens dont il dispose sont suffisants pour assurer des soins consciencieux conformément à la check list obligatoire depuis le 1er janvier 2011. Le moyen tiré de l’absence de production de la check list afin d’identifier qui a posé la plaque est selon elle inopérant dès lors qu’il appartient au praticien de vérifier le fonctionnement de chaque instrument.
La clinique ajoute qu’un défaut de positionnement éventuel de la plaque du bistouri serait en tout état de cause imputable au praticien dès lors qu’au sein du bloc opératoire le praticien libéral dirige et contrôle le personnel, même si ce sont des salariés de la clinique. Elle rappelle que selon la jurisprudence le praticien en sa qualité de commettant occasionnel des infirmiers mis à sa disposition est seul tenu responsable de l’erreur éventuellement commise.
Subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, la clinique BLOMET fait valoir que le dysfonctionnement du matériel ou le défaut éventuel de positionnement de la plaque du bistouri électrique sont également imputables au docteur [R]. Elle fait ainsi valoir que la brûlure correctement prise en charge n’aurait pas engendré des préjudices aussi importants et que l’absence de diagnostic par le docteur [R] et le retard de prise en charge ont majoré les préjudices. Elle note à cet égard que M. [X] [N] ne s’est vu prescrire des soins de brûlure qu’à compter du 3 février 2019 et a quitté l’établissement sans ordonnance sur ce point. Il ajoute qu’interrogé par M. [X] [N] le 22 mars 2019 au sujet de sa brûlure, le docteur [R] a décidé d’attendre la visite du 28 mars lors de laquelle il a prescrit des antihistaminiques. Elle en déduit que le comportement attentiste du docteur [R] a été à l’origine d’une surinfection de la brûlure, ce qui justifie qu’elle soit relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par le Docteur [R] à hauteur de 90%.
Le docteur [R] fait valoir en premier lieu qu’il appartient à l’établissement mettant à disposition le matériel chirurgical de répondre aux exigences d’entretien et de bon fonctionnement de celui-ci. Il expose que la Clinique BLOMET n’a jamais communiqué la traçabilité du matériel utilisé montrant son entretien régulier alors qu’en cas de mauvaise position ou de mauvaise adhérence de la plaque du bistouri, l’appareil doit se mettre en alarme et à l’arrêt. Or, l’absence d’alarme durant l’intervention indique selon lui un dysfonctionnement dont l’établissement est responsable. Il fait valoir en deuxième lieu au visa du décret du 25 janvier 2015 et de l’article L4311-11-1 du code de la santé publique que les infirmiers de bloc opératoire, salariés de la clinique, contrôlent et préparent les instruments chirurgicaux stériles et non stériles en salle de bloc. Il en déduit qu’il est incontestable que l’installation, la mise en place et la surveillance du bistouri électrique relèvent des compétences des infirmiers salariés de l’établissement.
Il conteste toute faute de sa part et relève qu’il n’est pas exigé de noter le positionnement de la plaque du bistouri dans le compte-rendu opératoire. Il ajoute que M. [X] [N] est sorti de la clinique le 6 février 2019 contre avis médical et donc sans ordonnance et que l’expert n’a retenu aucune faute à cet égard.
SUR CE,
Le docteur [W] [I] relève lors de son expertise (p.19) que :
« la préparation cutanée n’est pas tracée sur la fiche de liaison IDE services-bloc opératoire » qui nous a été communiquée. La communication de la traçabilité de la préparation cutanée est demandée au conseil de la clinique Blomet » et plus loin (p22) « le compte rendu opératoire ne trace ni la préparation cutanée, ni le positionnement de la plaque de bistouri électrique, ni le champage. La communication de la CHEK-LIST, dont nous ne disposons pas, est demandée au conseil de la Clinique Blomet ».
L’expert conclut ainsi
Le 31 janvier 2019, Monsieur [N] est opéré pour une chirurgie du genou gauche. Comme rapporté par le Docteur [R], « la plaque de bistouri est disposée au-dessus du garrot sur la hanche homolatérale et sous les champs. La console du bistouri électrique et celle du garrot sont du même côté. Le bistouri électrique jetable a fonctionné normalement. Le sérum utilisé est à température ambiante. Il n’y a pas de bain-marie, pas de micro-onde. Toute l’intervention se fait dans la même position »
Dans les suites opératoires, est constatée une lésion décrite étant située au niveau de la hanche gauche, puis sur la face externe de la cuisse gauche. Les documents, qu’il s’agisse de compte-rendu opératoire et du compte-rendu d’hospitalisation, ne tracent pas explicitement cette lésion. Seules les transmissions infirmières tracent « une plaie au niveau de la hanche gauche » traitée par tulle gras et pansement sec le 3 février 2019, de l’éosine sur la cuisse gauche à la date du 6 février 2019. Les ordonnances de sortie ne tracent pas de prise en charge de brûlures.
C’est lors d’un échange de courriels entre Monsieur [N] et le Docteur [R] qu’il est question de « brûlures » de la cuisse gauche, dont Monsieur [N] rapporte qu’elles sont à l’origine de « démangeaisons continuelles ».
L’examen clinique de la cicatrice, comparé aux photos communiquées, est en faveur de brûlures de 2ème degré profond. Leur forme géométrique, au regard de l’installation de Monsieur [N] au bloc opératoire, est en faveur de brûlures causées par la plaque du bistouri électrique.
Les lésions initiales sont donc réelles, l’état séquellaire est réel, et l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales est directe et certaine.
Les complications per-opératoires sont des complications très rares. […]
En réunion d’expertise, le Docteur [R] a rapporté « le bistouri électrique jetable a fonctionné normalement » (page 22 du rapport). Par ailleurs, nous ne disposons pas de la Check-List du bloc opératoire dont nous avons demandé la communication.
Les éléments dont nous disposons ne nous permettent pas de trancher entre une malposition de la plaque du bistouri électrique au moment de l’installation de Monsieur [N] et un dysfonctionnement du bistouri électrique (pièce à main ou console).
Il n’est pas contesté par les parties à l’issue de l’expertise que le dommage, à savoir, la brûlure présentée par M. [X] [N], a été occasionné par la plaque du bistouri électrique positionnée sur le haut de la cuisse gauche. En revanche, l’expertise ne parvient pas à trancher entre une mauvaise position de la plaque ou un dysfonctionnement de l’appareil.
Les responsabilités dans l’hypothèse d’un mauvais positionnement de la plaque du bistouri électrique :
L’article R4311-11-1 du code de la santé publique prévoit notamment que l’infirmier de bloc opératoire est seul habilité, sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment à accomplir les actes d’installation chirurgicale du patient.
Le positionnement du patient et de la plaque du bistouri électrique relèvent ainsi principalement de la compétence de l’infirmier de bloc opératoire salarié de la Clinique BLOMET. Il ne peut en effet être soutenu que l’infirmier est devenu le préposé du chirurgien au seul motif qu’il est mis à sa disposition et travaille sous ses ordres, alors que la mise en place de l’instrument mis à disposition par l’établissement de santé, relève bien de sa propre compétence pour laquelle il n’agit pas en simple exécutant des ordres du chirurgien. Ainsi un mauvais positionnement de la plaque autocollante résulte d’une faute technique de l’un des infirmiers du bloc opératoire engageant la responsabilité de la clinique en vertu du contrat d’hospitalisation signé avec le patient, et ce même si le chirurgien intervenait dans les locaux à titre libéral, dans la mesure où l’établissement a manqué à son obligation de mettre à disposition des services le personnel compétent et formé pour utiliser l’équipement qui a causé les brûlures de M. [X] [N].
Toutefois l’acte chirurgical ainsi que sa préparation s’effectuent sous la direction et le contrôle du chirurgien qui dispose du pouvoir de donner au personnel qui l’entoure à l’occasion de cet acte les injonctions nécessaires et de procéder à toutes les vérifications qui s’imposent, en vue d’assurer au malade des soins consciencieux et attentifs conformes aux données de la science.
Ainsi, quand bien même la faute de l’infirmier se serait réalisée lors de la préparation de l’intervention et hors de la vue du chirurgien, c’est à celui-ci en tant que chargé du succès de la globalité de l’opération et de la sécurité du patient qu’il appartenait de vérifier, dès avant le début du geste chirurgical, de vérifier que toutes les conditions et précautions médicales usuelles étaient parfaitement réunies. A cet égard, la circonstance que les infirmiers du bloc opératoire soient en charge de la préparation des instruments chirurgicaux et que la mention de la mise en place du bistouri ne soit pas obligatoire dans le compte-rendu opératoire, ne le dispensait pas de contrôler le positionnement adapté de la plaque.
Dans cette hypothèse, il devrait donc être retenu que les fautes respectives du praticien exerçant à titre libéral et de l’établissement conduiraient à considérer que la responsabilité dans le dommage subi par M. [X] [N] est partagée par moitié entre la clinique et le docteur [R] et que ceux-ci devraient être condamnés in solidum à proportion de leurs responsabilités à réparer l’intégralité du préjudice subi.
Les responsabilités dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement du bistouri électrique :
Le contrat d’hospitalisation liant le patient et l’établissement impose à ce dernier de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des appareils sans défaut. Ainsi dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement du bistouri électrique mis à disposition par la Clinique BLOMET ceci conduirait à retenir la responsabilité de celle-ci.
A cet égard, la circonstance que la brûlure ait été constatée en post opératoire et qu’aucune alerte n’a été signalée durant l’opération n’ont pas conduit l’expert à exclure un dysfonctionnement de l’appareil et aucun dire n’a été formulé à ce titre par la clinique. Par ailleurs, le compte-rendu opératoire du docteur [R] ne mentionne aucun incident relatif à l’utilisation du bistouri électrique et lors de l’expertise, tant l’anesthésiste présent que le chirurgien n’ont relevé de dysfonctionnement de l’appareil. Au regard des éléments à la disposition du tribunal aucune faute ne peut ainsi être retenue à l’égard du Docteur [R] au titre du dysfonctionnement éventuel de la plaque du bistouri électrique en l’absence d’alerte en ce sens durant l’intervention.
Du reste, si la Clinique entendait contester sa responsabilité à ce titre, il lui appartenait de produire la chek List pourtant sollicitée par l’expert, afin de caractériser un éventuel manquement du chirurgien lors de la vérification du matériel mis à sa disposition ou encore tout élément technique indiquant qu’il était indemne de tout défaut ce qui aurait conduit à retenir nécessairement un mauvais positionnement de la plaque du bistouri et un partage de responsabilité entre la Clinique et le praticien.
Par conséquent, dans cette hypothèse seule la responsabilité de la Clinique BLOMET doit être retenue.
Au regard de ces éléments, il doit être retenu que tant dans l’hypothèse d’un défaut de positionnement de la plaque de bistouri que d’un dysfonctionnement du matériel médical à l’origine du dommage, la responsabilité de la clinique BLOMET est engagée. Elle doit en conséquence être condamnée à réparer l’entier dommage de M. [X] [N]. En revanche, la faute du Docteur [R] ne pouvant être retenue à raison d’un dysfonctionnement de l’appareil, l’indétermination de l’expert entre deux causes à l’origine du dommage exclut que sa responsabilité soit engagée du fait de faute commise en préopératoire et en peropératoire.
Dans ces conditions, la clinique BLOMET sera condamnée à réparer les dommages de M. [X] [N] imputables à l’intervention du 31 janvier 2019.
B. Sur la demande de garantie a l’encontre du docteur [R]
S’agissant du suivi post-opératoire de M. [X] [N], l’expert note que :
« les documents tracent une plaie au niveau de la hanche gauche traitée par tulle gras et pansement sec le 3 février 2019, de l’éosine sur la cuisse gauche à la date du 6 février 2019 », puis « les deux comptes-rendus d’hospitalisation du 30 janvier 2019 au 6 février 2019 tracent des suites opératoires simples sans faire mention d’une plaie de la hanche gauche ou de la cuisse gauche ; la sortie se fait contre avis médical ». Lors de l’expertise le Docteur [R] a ainsi déclaré que « au moment où il a décidé de sortir, j’étais chez moi, je n’étais pas en vacances, j’ai essayé de le convaincre de rester. L’ordonnance pour le traitement de la plaie de la cuisse n’a pas été fait. »
(…)
« Nous ne disposons pas de document attestant d’un traitement spécifique mis en place concernant les brûlures survenues lors de l’intervention chirurgicale du 31 janvier 2019, lors de la sortie de la clinique le 6 février 2019. Monsieur [N] a rapporté qu’il n’y avait pas eu de prescription de soins à cet effet :
« L’ordonnance pour le traitement de la plaie de la cuisse n’a pas été faite » »
Il est par ailleurs produit l’ordonnance de sortie établie par le docteur [R] le 6 février 2019 mentionnant une consultation prévue le 14 février 2019, puis un échange de courriels entre M. [X] [N] et le Docteur [R] du 22 mars 2019 mentionnant des « brûlures » à la cuisse. Il est en outre produit un certificat du docteur [Y] en date du 14 juin 2019 relatif à une consultation le 11 février 2019 pour une brûlure du 2ème/3ème degré sur la face antéro-externe de la cuisse gauche nécessitant une prise en charge par pansements et antibiotiques.
Il en ressort que la lésion constatée par le chirurgien durant l’hospitalisation, a minima le 3 février 2019, a donné lieu à une prescription de tulle gras et de pansement sec. Pour autant, il ressort de l’expertise et des pièces produites qu’aucune prescription et aucun suivi n’ont été ordonnés par le docteur [R] au sujet de cette blessure dont la surveillance incombait au praticien. Il doit en conséquence être retenu une faute du Docteur [R] dans le suivi post-opératoire du patient ayant retardé les soins relatifs à la brûlure au 11 février 2019 et justifiant de retenir sa responsabilité dans le dommage à hauteur de 10%.
Ainsi la faute retenue au titre du suivi post-opératoire justifie que le Docteur [R] soit tenu à garantir la Clinique BLOMET des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10%.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [X] [N], né le [Date naissance 3] 1987 et âgé par conséquent de 31 ans lors de l’intervention, de 33 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
M. [X] [N] sollicite la somme de 1.047,88 euros (ou 1.189,11 euros après actualisation) à ce titre. Il fait valoir qu’il a dû engager de nombreux frais médicaux occasionnant un reste à charge et que ces dépenses résultent nécessairement du dommage subi dès lors que rien n’indique qu’il aurait dû bénéficier d’autant de séances de kinésithérapie sans son dommage. Il sollicite par ailleurs l’actualisation de la somme selon l’indice INSEE d’évolution des prix à la consommation.
La Clinique BLOMET s’oppose à la demande estimant que le lien causal entre le dommage et les dépenses alléguées n’est pas établi.
Le docteur [R] s’oppose également à la demande faisant valoir qu’il est demandé le remboursement de frais liés à la chirurgie dont l’indication n’est pas remise en cause et des actes de kinésithérapie sans rapport avec le dommage.
La CPAM ne fait valoir aucune créance.
A l’appui des demandes il est produit le relevé de remboursement de la mutuelle HENNER-GMC concernant divers actes d’imagerie, de consultation, de chirurgie, de kinésithérapie et mentionnant les sommes restées à charge de l’assuré entre le 11 janvier 2019 et le 2 septembre 2019.
Or, force est de constater qu’aucun élément ne permet de considérer que ces dépenses, pour certaines engagées avant même l’intervention critiquée, présentent un lien avec la brûlure subie par M. [X] [N] lors de l’intervention. A cet égard, l’indication et la réalisation de l’intervention de ligamentoplastie ayant visiblement occasionné ces frais ne sont pas en cause dans le présent litige. M. [X] [N] sera par conséquent débouté de ses demandes.
— Frais divers
M. [X] [N] sollicite la somme de 1.440 euros actualisée à la somme de 1.627,31 euros au titre des frais de médecin conseil. Il demande en outre la somme de 1.003,72 euros au titre de ses déplacement indiquant qu’en raison de la brûlure sur la cuisse il ne pouvait se déplacer à pied ou en transport en commun ce qui l’a contraint à utiliser un taxi pour tous ses trajets. Il demande enfin la somme de 17,02 euros correspondant aux frais actualisés de communication de son dossier médical.
La clinique BLOMET et le docteur [R] s’en rapportent au tribunal s’agissant des frais de médecin conseil en s’opposant à la demande d’actualisation, ne s’opposent pas à la demande au titre des frais de dossier administratif et sollicitent le débouté des frais de déplacement estimant qu’il n’est pas justifié qu’ils soient en lien avec la brûlure subie par M. [X] [N].
Sur les frais de médecin conseil :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
M. [X] [N] justifie d’une facture de 1.440 euros au titre des frais de médecin conseil pour l’assistance à l’expertise judiciaire. Il sera donc fait droit à sa demande. Conformément à la demande, les dépenses restées à charge seront actualisées sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation le tribunal devant évaluer le préjudice de la victime à la date à laquelle il statue et tenir compte des effets de la dépréciation monétaire afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et ce indépendamment des provisions versées.
Il sera en conséquence alloué la somme de 1.440 euros x 117,37/103,86 = 1.627,31 euros.
Sur les frais de déplacement :
M. [X] [N] produit des captures d’écran de courses VTC effectuées entre février et mars 2019. Il convient de relever que l’expert a retenu s’agissant du déficit fonctionnel temporaire en lien avec la brûlure, un taux de 10% du 31 janvier 2019 au 14 février 2019, puis de 5% du 15 février 2019 au 22 mars 2019. Par ailleurs, M. [X] [N] a subi une intervention de ligamentoplastie du genou dont l’indication n’est pas remise en cause. Aucune constatation médicale et aucun autre élément produit ne permettent de considérer que les déplacements dont il est demandé le remboursement présentent un lien avec la brûlure subie à la cuisse gauche et non avec l’intervention du genou qui aurait en tout état de cause rendu difficile voire impossible les déplacements de M. [X] [N] en transport en commun. La demande de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur les frais de dossier administratif :
M. [X] [N] produit la lettre de la clinique BLOMET mentionnant un montant de 15 euros à acquitter au titre des frais de communication de son dossier médical. Il sera par conséquent fait droit à sa demande et il lui sera alloué la somme de 17,02 euros après actualisation.
Il revient en conséquence la somme totale de 1.627,31 euros + 17,02 euros = 1.644,33 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [X] [N] sollicite la somme de 1.674,53 euros au titre de la tierce personne temporaire sur la base d’un tarif horaire de 23 euros sur la base de 412 jours par an. Il expose avoir dû faire appel à des membres de sa famille pour l’aider dans les tâches quotidiennes durant les semaines qui ont suivi l’opération pour les soins quotidiens de la plaie, la toilette et la préparation des repas. Il évalue ce besoin à 1,5h par jour entre le 31 janvier 2019 et le 14 mars 2019.
La Clinique BLOMET s’oppose à la demande. Elle expose que la demande est formée à compter du 31 janvier 2019, alors que M. [X] [N] était encore hospitalisé et que l’expert n’a retenu aucun besoin à ce titre. Le docteur [R] s’oppose également à la demande estimant que l’assistance sollicitée ne présente pas de lien avec la brûlure.
SUR CE,
L’expert a mentionné au titre du besoin en tierce personne que la question était sans objet. Par ailleurs, si M. [X] [N] a formulé un dire s’agissant des conclusions provisoires de l’expert, il n’a en revanche aucunement évoqué un besoin d’assistance par tierce personne en lien avec la brûlure subie lors de l’intervention. Aucun élément ne permet ainsi de considérer qu’une assistance par tierce personne imputable au seul dommage constitué par la brûlure de la cuisse ait été nécessaire. La demande à ce titre sera rejetée.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M. [X] [N] sollicite la somme de 1.152,56 euros après actualisation. Il expose qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail du 6 février 2019 au 14 mars 2019 et que rien n’indique que son arrêt aurait été aussi long en l’absence du dommage. Il ajoute qu’il percevait un revenu mensuel de 2.152,34 euros net, qu’il aurait ainsi dû percevoir sur la période d’arrêt la somme de 2.654,55 euros net et a en réalité perçu 1.638,88 euros, soit une perte de 1.015,67 euros qui doit être actualisée.
La Clinique BLOMET s’oppose à la demande rappelant que durant la période d’arrêt de travail alléguée, M. [X] [N] présentait un déficit fonctionnel temporaire de 10% en lien avec la brûlure subie pendant l’opération. Le Docteur [R] précise que l’arrêt correspond à celui prévu pour l’acte de chirurgie initial des ligaments croisés sans prolongation.
Sur ce point, l’expert relève « nous disposons d’un arrêt de travail pour « convalescence post-opératoire du 6 février 2019 au 14 mars 2019 et d’une attestation de paiement des indemnités journalières. »
Il y a lieu de relever que le compte-rendu d’hospitalisation du Docteur [R] en date du 6 février 2019 mentionne un arrêt de travail pour convalescence post-opératoire donc en lien avec la ligamentoplastie jusqu’au 14 mars 2019. L’arrêt de travail correspondant signé du même médecin est joint à l’expertise. Il s’en déduit qu’en tout état de cause et nonobstant la brûlure survenue au cours de l’opération, l’intervention de ligamentoplastie justifiait l’arrêt d’activité suivi par M. [X] [N], de sorte que la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ne peut qu’être rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
M. [X] [N] sollicite la somme de 5.544,60 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il est justifié de retenir une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit la somme de 480,60 euros selon l’évaluation de l’expert. Il estime qu’il convient d’ajouter le préjudice sexuel temporaire qui n’a pas été pris en compte par l’expert et qui justifie une indemnisation complémentaire de 3.000 euros. Il ajoute en outre une somme de 2.064 euros correspondant à son préjudice d’agrément temporaire. Il rappelle à cet égard qu’en raison de la plaie de la brûlure à son réveil, il s’est retrouvé dans l’incapacité de reprendre le sport, de se rendre à la plage et à la piscine, toute exposition au soleil pendant six mois étant proscrite. Il ajoute que son état de santé n’a été consolidé que deux après l’intervention.
La Clinique BLOMET offre la somme de 400,50 euros correspondant à une indemnisation de 25 euros par jour selon l’évaluation de l’expert. Elle s’oppose à la somme réclamée au titre du préjudice sexuel temporaire et du préjudice d’agrément temporaire, ces postes étant inclus dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Le docteur [R] offre la somme de 388 euros sur la base d’une indemnisation journalière de 25 euros pour un déficit total et s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice sexuel temporaire dont l’indemnisation est réservée au handicap particulièrement grave.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— 10% du 31 Janvier 2019 au 14 Février 2019, soit 15 jours ;
— 5% du 15 Février 2019 au 22 Mars 2019, soit 36 jours ;
— 2% du 23 Mars 2019 au 17 Décembre 2020, soit 636 jours.
En l’espèce, l’expert a retenu que M. [X] [N] a rapporté des éléments susceptibles de constituer un préjudice sexuel temporaire sans plus expliciter ce point.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite et tenant compte du préjudice sexuel temporaire relevé par l’expert et à la privation temporaire d’activités de loisirs jusqu’à la consolidation intervenue près de deux ans après l’intervention, il sera alloué la somme suivante : (15 jours x 30 euros x 10%) + (36 jours x 30 euros x 5%) + (636 jours x 30 euros x 2%) = 480,60 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [X] [N] sollicite la somme de 14.000 euros à ce titre. La clinique BLOMET estime que l’expert a surévalué ce poste et offre la somme de 3.000 euros et subsidiairement de 6.500 euros. Le docteur [R] offre la somme de 8.000 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, à savoir la brûlure au 2ème degré au niveau de la cuisse gauche au décours d’une intervention chirurgicale, traitée à compter du 3 février 2019 par tulle gras et pansement sec et éosine à compter du 6 février 2019, ayant occasionné des démangeaisons continuelles selon les éléments rapportés par M. [X] [N]. Il a par ailleurs consulté à deux reprises les 11 et 21 février 2019 en raison de cette lésion et reçu un traitement par pansements colloïdaux et antibiotiques. Il doit également être tenu compte du retentissement psychique des faits s’agissant notamment de l’aspect des cicatrices jusqu’à la consolidation. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 9.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M. [X] [N] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. La Clinique BLOMET offre la somme de 1.000 euros et le Docteur [R] la somme de 2.500 euros.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l’expert en raison notamment d’une brûlure 2ème/3ème degré sur le haut de la cuisse gauche ayant donné lieu à des cloques après trois jours. Les médecins consultés par M. [X] [N] les 11 et 21 février 2019 font état d’une escarre de classe II et d’une brûlure du 2ème/3ème degré. Des photographies non datées ont été jointes à l’expertise montrant une marque de la cuisse relativement large et foncée.
Il y a lieu d’allouer dans ces conditions la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [X] [N] sollicite la somme de 6.593,91 euros. Il fait valoir que l’évaluation par le docteur [R] se limite à l’aspect purement physiologique du préjudice sans tenir compte des douleurs permanentes et de l’atteinte à la qualité de vie. Il calcule ainsi ce préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros à laquelle il applique le pourcentage retenu par l’expert, soit 0,30 euros par jour puis détermine les arrérages échus et les arrérages à échoir après capitalisation.
La clinique BLOMET et le docteur [R] offrent la somme de 1.770 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1% en raison de la trophicité de la surface cutanée initialement brûlée comparée à la trophicité de la peau péri-cicatricielle.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Il ne ressort pas de l’évaluation de l’expert du taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1% au regard des séquelles constatées que l’une de ses composantes de ce préjudice ait été omise, notamment l’impact des séquelles sur la qualité de vie de M. [X] [N] et les souffrances définitives.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 1.770 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M. [X] [N] sollicite la somme de 3.000 euros. La clinique BLOMET offre la somme de 1.000 euros et le Docteur [R] la somme de 2.000 euros.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison de notamment d’une cicatrice dyschromique, plutôt fine et sèche de forme géométrique à la face externe du 1/3 supérieur de la cuisse gauche. La dyschromie est plus marquée à la partie postérieure de la cicatrice ce qui correspond à une cicatrisation plus tardive comme constatée sur les photographies communiquées. Une photographie prise au jour de l’expertise est jointe au rapport.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
M. [X] [N] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre compte tenu des conclusions d’expertise relevant une impossibilité à fréquenter la plage et la piscine du fait de la présence de la cicatrice. La clinique BLOMET et le Docteur [R] s’opposent à cette demande estimant que l’aspect inesthétique de la cicatrice ne constitue pas une impossibilité de se livrer à des pratiques sportives et qu’il n’est pas produit d’élément relatif à la pratique régulière de la natation.
En l’espèce, l’expert a relevé « M. [N] a rapporté son impossibilité à fréquenter la plage et la piscine du simple fait de la présence de sa cicatrice sur la hanche gauche. »
Il sera cependant relevé que la victime n’a versé aux débats aucune pièce s’agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, de l’activité de natation qu’elle dit avoir été obligée d’abandonner. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’impossibilité mentionnée ne ressort que des déclarations du demandeur reprises par l’expert. En outre, il a été tenu compte des conséquences inesthétiques de la cicatrice au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
M. [X] [N] sollicite la somme de 5.000 euros. Il expose qu’au moment du dommage il était âgé de 31 ans et n’avait pas encore de conjoint ni d’enfant et qu’il subit désormais une cicatrice disgracieuse qui constitue un obstacle aux rencontres amoureuses. Le docteur [R] s’oppose à cette demande.
En l’espèce, il ne peut être considéré que les séquelles présentées par M. [X] [N], à savoir une cicatrice sur la cuisse s’apparente à un handicap suffisamment grave pour constituer un obstacle à une relation de couple future et à la réalisation d’un projet familial.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [N] sollicite l’actualisation de l’ensemble des indemnités qui lui sont allouées au terme du présent jugement. Il convient de relever qu’il incombe au juge, en application du principe de réparation intégrale, d’évaluer le préjudice à la date à laquelle la décision est rendue, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, et en procédant, le cas échéant, comme il est demandé en l’espèce, à l’actualisation selon l’évolution de l’indice des prix, de certains postes de préjudices patrimoniaux. Cette actualisation ne peut cependant porter sur les postes de préjudice extra-patrimoniaux nécessairement évalués au jour de la décision.
La clinique BLOMET qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec l’application de la garantie à hauteur de 10% mise à la charge du Docteur [R]. En outre, la clinique BLOMET, avec la même garantie du Docteur [R], devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [X] [N] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros.
La clinique BLOMET sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE, la CLINIQUE BLOMET responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par M. [X] [N], le 31 janvier 2019 ;
CONDAMNE la CLINIQUE BLOMET à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE la CLINIQUE BLOMET à payer à M. [X] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— frais divers : 1.644,33 euros après actualisation
— déficit fonctionnel temporaire : 480,60 euros
— souffrances endurées : 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 1.770 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;
DEBOUTE M. [X] [N] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement ;
DEBOUTE M. [X] [N] de sa demande d’actualisation des postes extra-patrimoniaux ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8] ;
CONDAMNE la CLINIQUE BLOMET aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la CLINIQUE BLOMET à payer à M. [X] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CLINIQUE BLOMET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [E] [R] du fait du défaut de suivi post-opératoire, à garantir la CLINIQUE BLOMET des condamnations prononcées à son encontre tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à hauteur de 10% ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 31 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Parents ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Créance ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Père
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assurance habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Caisse d'épargne ·
- Service ·
- Prévoyance ·
- Utilisation
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Enfant ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Cancer ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Commandement de payer ·
- Service
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Responsable ·
- Victime d'infractions ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- Procédure pénale ·
- Jugement ·
- Fond
- Finances ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Véhicule ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.