Article 350 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires32

1Article 350 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 350 CPP en pratique: Quand les débats révèlent des circonstances aggravantes non visées par l'arrêt de mise en accusation, le président doit poser des questions spéciales au jury et en donner lecture, à peine de cassation en cas de défaut d'information effective des parties avant la clôture des débats. La Cour de cassation exige que ces questions soient annoncées et lues avant réquisitions et plaidoiries, afin de garantir les droits de la défense au sens de l'article 6 CEDH. […] À distinguer des “questions subsidiaires” de l'article 351 pour une qualification différente: l'omission de lecture/avertissement peut vicier la procédure même si la question est finalement sans objet.

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2Article 357 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 357 Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : « Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est … ». […] En cas d'ambiguïté, de question composite ou de contradiction entre réponses, l'arrêt peut être annulé, le contrôle se faisant au regard des exigences de clarté et de cohérence de la décision. […] Le Conseil constitutionnel a rappelé le cadre normatif autour des articles 349, 350, 353 et 357, point d'appui constant pour la Cour de cassation lorsqu'elle contrôle la régularité des questions et réponses.

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3Dossier documentaire - Décision n°2024-1124 QPC du 28 février 2025, M. Bekim H. [Droit de visite des agents des douanes dans la zone terrestre du rayon des…
Conseil Constitutionnel · 6 mai 2025

Le II de l'article 7822 est applicable au présent article. […] L'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 281 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procèsverbal et émargée par la personne retenue. […]

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Décisions247

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2011, 10-84.492, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1990, 89-84.660, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de Cassation pris de la violation des articles 348, 349, 350, 351 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et des principes de l'oralité et du caractère contradictoire des débats ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 26 avril 2012, 11DA01115, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. (…) » ; qu'aux termes de l' article D. 189 du même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, […] le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale » ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, […]

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