Infirmation partielle 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 22 nov. 2018, n° 16/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01247 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 7 avril 2016, N° 15/00493 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/01247 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D4WW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Avril 2016, enregistrée sous le n°
15/00493
ARRÊT DU 22 Novembre 2018
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SAS ECONOCOM SERVICES
[…]
[…]
représentée par Maître Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Vivia CORREIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2018 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur E F, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Françoise ANDRO-COHEN
Conseiller : Monsieur P Q
Conseiller : Monsieur E F
Greffier lors des débats : Madame G H
ARRÊT : prononcé le 22 Novembre 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur E F, conseiller pour le président empêché, et par Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. C X, né le […], a été embauché le 4 avril 2011 en contrat à durée déterminée par la société Econocom Management Services exerçant une activité de prestation de services informatiques.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011.
M. X occupait en dernier lieu un poste de technicien système et réseaux, position 2.2, au coefficient 310 de la grille de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BET, SYNTEC), avec un salaire brut mensuel de 1 717,42 €.
La société Econocom Management Services est devenue ensuite la société Econocom Services.
Cette société a été absorbée le 31 décembre 2017 par la société Econocom Osiatis France.
M. X a été convoqué par lettre du 30 mars 2015 à un entretien préalable prévu au 8 avril mais qui a été reporté.
Il a de nouveau été convoqué par lettre du 14 avril 2015 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 23 avril 2015 et il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 29 avril 2015 ainsi motivée :
'Vous êtes salarié d’Econocom Services depuis le 4 avril 2011, position ETAM 2.2 et intervenez en qualité de technicien Systèmes et Réseaux pour l’agence IMS de Saint Herblain (44).
Le jeudi 12 mars 2015, nous avons été alertés par votre directeur d’agence
M. I J, suite à des refus répétés de mission.
En effet, le 5 mars 2015, M. K L, manager de la prestation Thalès, vous a adressé par mail votre nouvelle mission chez notre client situé à Cholet (49).
Cette nouvelle mission devait démarrer à compter du 16 mars 2015, mission dans votre domaine de compétence.
Or, par mails du 5 mars 2015, vous avez refusé cette mission en précisant 'je ne vais pas m’engager sur une nouvelle mission’ et avez justifié votre refus en prétextant une demande de mission plus proche d’Angers (49).
Face à ce premier refus de mission, M. M N vous a adressé le 11 mars 2015 une nouvelle mission au sein du centre de services mutualisés de Saint Herblain (44), mission également dans votre domaine de compétence.
Encore une fois, vous avez refusé cette mission et vous avez écrit par mail en date du 12 mars 2015 'je refuse de faire 1h30 de route matin et soir'.
Enfin, le 13 mars 2015, M. I J et M. M N, lors d’un point avec vous, vous ont transmis un nouvel ordre de mission chez notre client Thalès à Cholet (49). Cet ordre de mission précisait l’attribution d’un véhicule de service pour tenir compte de vos remarques et effectuer les trajets domicile-lieu de travail.
Vous ne vous êtes pas présenté chez le client et avez précisé une nouvelle fois votre refus par mail du 16 mars 2015 'je refuse donc de faire cette mission'.
Alors même que vous êtes en intermission depuis le 16 mars 2015, nous avons dû recourir à un recrutement externe pour réaliser les prestations sur lesquelles nous vous avions positionné.
Votre comportement est inadmissible à plusieurs niveaux :
- nous vous rappelons que vous travaillez dans une société de services informatiques, et que vous avez été embauché pour effectuer des missions chez nos clients.
En tant qu’employeur, nous nous devons de vous fournir du travail, en rapport avec votre profil de compétences, ce que nous avons fait à trois reprises.
- En dépit des échanges avec votre hiérarchie, vous avez persisté dans votre comportement en refusant systématiquement d’effectuer le travail pour lequel vous avez été embauché, malgré nos efforts et la mise à disposition d’un véhicule de service.
- Enfin, nous considérons vos refus de mission comme des refus de travailler et d’honorer ainsi votre contrat de travail.
Devant vos refus systématiques et répétés de fournir la prestation de travail inhérente à nos relations contractuelles et compte tenu de votre comportement et des conséquences que cette situation induit pour notre société, nous ne pouvons envisager de poursuivre notre collaboration y compris durant un éventuel préavis.
Par conséquent, nous vous notifions notre décision de rompre votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.'
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 9 juillet 2015 aux fins d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi, des dommages et intérêts pour non prise en compte du maintien des garanties complémentaires prévoyance et santé et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Econocom Services s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 avril 2016, le conseil de prud’hommes a rejeté les pièces communiquées en cours de délibéré par Me Aranda, avocat de la société Econocom Services, a dit que Mme Y, gestionnaire ressources humaines, avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement, a dit que le licenciement pour faute grave est justifié, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Econocom Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée du 28 avril 2015.
*
Par conclusions datées du 17 juillet 2018 et reprises oralement à l’audience,
M. X sollicite l’infirmation du jugement en demandant à la cour, à titre principal, de dire que le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas pouvoir pour le faire et de dire que le licenciement ne repose de ce fait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Il sollicite de condamner en conséquence l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 3 434,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 343,48 € au titre des congés payés afférents ;
— 1 717,44 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 13 432 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi;
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour non transmission du dossier complémentaire santé ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, M. X demande à la cour de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse au motif qu’il n’était pas tenu de travailler en dehors des limites géographiques prévues par son contrat de travail et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée pour avoir refusé d’effectuer des missions en dehors de ce périmètre.
Il sollicite la condamnation de la société aux mêmes sommes que celles qu’il sollicite au titre de sa demande principale.
En tout état de cause, M. X demande que les sommes devant lui être allouées portent intérêts à compter de la demande pour les créances salariales et à compter de la décision pour la créance indemnitaire.
*
Par conclusions déposées le 21 septembre 2018 et reprises oralement à l’audience, la société Econocom Osiatis France, venant aux droits de la société Econocom Services, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite que M. X soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Econocom Osiatis soutient que Mme Z, signataire de la lettre de licenciement, pouvait se prévaloir d’une délégation de pouvoir implicite de l’employeur en sa qualité de gestionnaire ressources humaines.
Elle fait valoir également que les déplacements chez les clients étaient inhérents aux fonctions de M. X, que la question d’une éventuelle clause de mobilité est hors sujet et qu’il n’existe pas de modification du contrat de travail.
*
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le
24 septembre 2018, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
- Sur le licenciement :
Contrairement à la présentation qu’il en fait dans ses conclusions, le salarié ne formule pas une demande principale et une demande subsidiaire, puisqu’elles tendent l’une et l’autre à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de l’employeur au paiement des sommes qui en découlent, mais invoque en réalité des moyens distincts au soutien des mêmes prétentions.
A – Sur le moyen principal tiré du défaut de qualité de la personne ayant signé la lettre de licenciement :
M. X fait valoir que Mme O Z, gestionnaire ressources humaines qui avait été recrutée par contrat de travail à durée déterminée du
22 septembre 2014 au 29 mai 2015 en remplacement d’une personne en congé maternité, a signé les lettres de convocation à l’entretien préalable ainsi que la lettre de licenciement.
Il précise que M. A, directeur des ressources humaines adjoint, avait établi le 10 juin 2014 une délégation de pouvoir au profit de Mme B afin qu’elle puisse, en sa qualité de responsable ressources humaines, prononcer tout licenciement, mais qu’il était expressément précisé que cette délégation de pouvoir ne pouvait faire l’objet de sous-délégation.
Il ajoute que si l’employeur invoque une délégation de pouvoir établie le 17 octobre 2014 par Mme B au bénéfice de Mme Z, qui comporte les mêmes pouvoirs que ceux délégués par M. A à Mme B, cette nouvelle délégation s’analyse en une subdélégation qui était irrégulière, compte tenu des termes de la délégation donnée par M. A à Mme B, qui avait seule qualité pour prononcer un licenciement et qui ne pouvait déléguer ce pouvoir à quiconque.
Toutefois, il importe avant tout de rechercher si l’auteur de la lettre de licenciement n’était pas une personne étrangère à l’entreprise et si elle avait bien le pouvoir en raison de la nature de ses fonctions de prendre une décision de licenciement au nom de l’employeur.
En outre, aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit et cette délégation peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement a été signée par la gestionnaire ressources humaines, peu importe le fait qu’elle ait été recrutée en contrat à durée déterminée dès lors qu’elle n’était pas une personne étrangère à l’entreprise.
Mme Z avait qualité, en raison de la nature même de ses fonctions de gestionnaire ressources humaines, pour signer une lettre de licenciement, quand bien même la délégation donnée par M. A à Mme B ne prévoyait pas la faculté pour celle-ci de déléguer son pouvoir de licencier.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement.
B – Sur le moyen subsidiaire tiré du non-respect du contrat de travail par l’employeur :
L’article 4 du contrat de travail signé le 23 septembre 2011 intitulé 'Lieu de travail et mobilité' est ainsi rédigé :
'Le salarié est rattaché administrativement au siège social d’Econocom Managed Services, […]
Dans le cadre de sa mission pour notre client MMA, le salarié interviendra sur le site du Mans (72).
Toutefois, la société se réserve le droit de modifier ce lieu en tout endroit où l’intérêt de l’exploitation l’exige, dans le cadre régional de la région parisienne, étant expressément convenu par les deux parties que le lieu de travail n’est pas considéré comme un élément essentiel du présent contrat.'
L’employeur soutient, à juste titre, que cette clause ne s’analyse pas en une clause de mobilité obligeant le salarié à accepter par avance un changement de lieu de travail.
La rédaction de cet article 4 est toutefois ambiguë dans la mesure où il porte à la fois sur le rattachement administratif du salarié, sur le lieu de travail et sur le lieu où devait s’exécuter la première mission confiée au salarié.
Elle est également ambiguë en ce sens que le troisième alinéa envisage une modification pouvant s’effectuer n’importe où en région parisienne alors que le deuxième alinéa fixe le lieu d’exécution de la première mission du salarié au Mans, en région des Pays de la Loire, où il est resté jusqu’en janvier 2014.
L’employeur soutient que le troisième alinéa ne se rapporte en réalité qu’au lieu de rattachement administratif du salarié et non au lieu d’exécution de la prestation de travail. Cette interprétation est cohérente et doit être retenue dans la mesure où elle permet d’expliquer la référence faite à la région parisienne où se situe le siège de l’entreprise. Elle implique toutefois de considérer que le contrat de travail n’envisage pas la possibilité pour le salarié de travailler ailleurs qu’au Mans.
M. X a été affecté à Angers à compter du 27 janvier 2014.
L’employeur affirme avoir adressé le 23 avril 2014 un courrier intitulé 'ordre de mission' à M. X, qui conteste l’avoir reçu, et qui est ainsi rédigé :
'Depuis le 27 janvier 2014, vous êtes affecté en mission pour notre client Si2M situé au 7 esplanade de la gare, […].
Cette affectation en mission est faite à titre temporaire et devrait normalement cesser à la date d’échéance du contrat client sauf à ce que votre mission n’étant pas achevée à cette date, il soit, d’un commun accord, décidé de prolonger celle-ci pour une durée qui sera alors à déterminer. La société Econocom Services se réserve le droit de modifier, en cours de mission, votre affectation sur un autre compte client.
Un ordre de mission définissant les modalités de la nouvelle mission vous sera alors adressé.
Au regard des nécessités imposées par le poste qui vous est confié, mais également compte tenu du mode de fonctionnement de la société Econocom Services, vous souscrivez à l’engagement de satisfaire à tous les déplacements professionnels que nécessiteraient votre mission.
Vous pourrez ainsi être amené, dans le cadre de vos fonctions, à effectuer des déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise, ce que vous acceptez expressément.
Plus globalement, il est expressément convenu entre les parties que votre lieu de travail pourra être modifié.'
M. X fait valoir à juste titre que le contenu de ce document ne s’analyse pas seulement en un ordre de mission mais plus exactement en un projet d’avenant au contrat de travail qui en modifie la clause relative au lieu d’exécution de la prestation de travail. Or la société Econocom Osiatis ne rapporte pas la preuve selon laquelle ce document a été porté à la connaissance de M. X et accepté par celui-ci puisqu’il ne comporte que la signature du responsable de la direction des ressources humaines. Il apparaît que l’employeur a manifestement cherché à travers ce document à lever les ambiguïtés qui résultaient de la rédaction maladroite de l’article 4 du contrat de travail.
S’il est vrai que la nature des fonctions de technicien en informatique exercées par M. X exigeait qu’il effectue des missions directement auprès des clients et dans les locaux de ceux-ci, il s’agissait toutefois en l’occurrence de missions de longue durée (2 ans et 9 mois pour la première mission au Mans auprès de la société MMA, 1 an et 2 mois ensuite à Angers auprès des sociétés S12M, Malakoff Médéric et Rémy Cointreau) qui ne peuvent être assimilées à des missions temporaires.
La société Econocom Osiatis ne rapporte d’ailleurs pas la preuve qu’elle a appliqué les dispositions des articles 50 et suivants de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, en versant à M. X pendant l’exécution de ses missions au Mans et à Angers les indemnités de déplacement prévues par ces textes.
Le salarié a résidé dans le département de la Sarthe pendant l’exécution de sa mission auprès de la société MMA puis a déménagé en 2015 dans le département du Maine-et-Loire près d’Angers (Saint-Gemmes-sur-Loire) pour se rapprocher de son lieu de travail.
Dès lors qu’il ne résulte pas du contrat de travail signé le 23 septembre 2011 que l’employeur était en droit d’exiger que le salarié travaille sur l’ensemble du territoire national ou même sur l’ensemble de la région des Pays de la Loire, les changements de missions, qui impliquaient en raison de leur durée très longue et de leur éloignement les uns des autres un changement de lieu de résidence, s’analysaient en une modification du contrat de travail et non en une simple modification des conditions de travail, d’autant que M. X n’avait pas le statut de cadre et qu’il ne peut donc être soutenu, au regard de son niveau hiérarchique et du montant de sa rémunération mensuelle (1 717,42 € brut), qu’il s’agissait d’une contrainte inhérente à son contrat de travail.
En outre, si la société Econocom Osiatis fait valoir que des indemnités kilométriques pouvaient être versées au salarié en vertu d’un accord d’entreprise ainsi que des frais de restauration, elle ne rapporte pas la preuve que M. X ait effectivement bénéficié de ces avantages au cours des missions effectuées avant son licenciement.
Dans ces conditions, les refus opposés par M. X d’effectuer des missions à Cholet (49) ou à Saint-Herblain (44), villes situées aussi bien en dehors du bassin d’emplois d’Angers où il était précédemment affecté et où il avait fixé en dernier lieu sa résidence qu’en dehors du bassin d’emploi du Mans qui était le seul envisagé par son contrat de travail, ne pouvaient être considérés comme fautifs.
Il en résulte que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être infirmé de ce chef.
Le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge et d’une ancienneté de 4 ans dans l’entreprise, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 12 000 €.
- Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article 19 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l’indemnité de licenciement s’établit pour les ETAM ayant une ancienneté acquise entre deux ans et vingt ans, à 0,25 mois par année de présence.
Compte tenu d’une ancienneté de 4 ans, il convient de condamner la société Econocom Osiatis au paiement de la somme de 1 717,44 € correspondant à un mois de salaire.
- Sur l’indemnité de préavis :
M. X peut prétendre en vertu de l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail, ainsi que de l’article 15 de la convention collective applicable qui n’est pas sur ce point plus favorable que les dispositions légales, à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Econocom Osiatis à payer à M. X la somme de 3 434,84 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 343,48 € brut au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi :
M. X fait valoir, en se fondant sur l’article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations, qu’il a reçu son attestation Pôle emploi seulement le 3 août 2015, après rectification d’une erreur contenue dans la première attestation qui lui avait été délivrée.
Toutefois, l’obligation de remettre une attestation Pôle emploi pesant sur l’employeur étant quérable, il appartient au salarié qui demande des dommages et intérêts pour un retard dans la délivrance de ce document de justifier qu’il l’a réclamé et qu’il s’est heurté à une inertie de l’employeur.
En l’espèce, M. X ne rapporte pas la preuve d’une réclamation adressée à l’employeur.
M. X doit par conséquent être débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour défaut de maintien des garanties collectives frais de santé et prévoyance :
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 'Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas
échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.'
La société Econocom Osiatis soutient à bon droit qu’il résulte du 5° de ce texte qu’il incombe à l’ancien salarié, et non à l’employeur, de justifier auprès de l’organisme assureur qu’il remplit les conditions pour bénéficier du maintien des garanties santé et prévoyance.
S’il résulte des pièces versées aux débats que M. X a remis à l’employeur deux formulaires de demande de maintien de couverture pour la prévoyance et pour les frais de santé, ces formulaires précisaient que le requérant devait fournir un justificatif de l’assurance chômage dans un délai maximum de deux mois et ensuite tous les mois, sous peine de perte du maintien des garanties.
Or en l’espèce, M. X ne produit aucun document en ce sens et n’allègue même pas avoir remis ces justificatifs.
M. X doit par conséquent être débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société Econocom Osiatis à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnité.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est justifié d’allouer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Econocom Osiatis, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement prononcé le 7 avril 2016 par le conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a dit que la gestionnaire ressources humaines avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement de M. C X et en ce qu’il a débouté M. C X de ses demandes en dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi et pour défaut de maintien des garanties collectives frais de santé et prévoyance ;
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées :
DIT que le licenciement de M. C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Econocom Osiatis France, venant aux droits de la société Econocom Services, à payer à M. C X les sommes suivantes :
— 12 000 € (douze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 717,42 € (mille sept cent dix-sept euros quarante-deux centimes) brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3 434,84 € (trois mille quatre cent trente-quatre euros quatre-vingt-quatre centimes) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 343,48 € (trois cent quarante-trois euros quarante-huit centimes) brut au titre des congés payés afférents;
DIT que les condamnations doivent produire intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015, date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice, à l’exception des sommes de nature indemnitaire qui doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Y ajoutant :
ORDONNE à la société Econocom Osiatis France, venant aux droits de la société Econocom Services, de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. C X par suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Econocom Osiatis France, venant aux droits de la société Econocom Services, à payer à M. C X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Econocom Osiatis France, venant aux droits de la société Econocom Services, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Econocom Osiatis France, venant aux droits de la société Econocom Services, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
G H E F
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