Rejet 24 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 mars 2011, n° 0803890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 0803890 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°0803890-0901125-0901706-
0901877-0902818-1000327
___________
SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH
XXX
___________
M. Godbillon
Rapporteur
___________
Mme Héry
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mars 2011
Lecture du 24 mars 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(3e chambre)
24 01 02 01 01
XXX
C
Vu I°) enregistrée le 12 décembre 2008, sous le n° 0803890, la requête, présentée pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH, dont le siège est XXX à XXX, par Me Belzidsky ;
La SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal d’Avignon a décidé de fixer pour deux petits trains touristiques la redevance d’occupation du domaine public pour le stationnement à titre exclusif place du palais des Papes, en partie fixe à 50 000 euros par an, plus une part variable par rapport au chiffre d’affaires ;
2°) d’annuler la décision d’interdiction de circuler à compter du 31 décembre 2008 énoncée par la lettre du maire d’Avignon du 1er décembre 2008 ;
3° d’annuler la décision d’interdiction de circuler et d’interdiction de stationner énoncée par la lettre du maire d’Avignon en date du 8 décembre 2008 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme 8 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle exploite deux petits trains routiers touristiques à Avignon ; que la SARL est titulaire d’une licence d’exploitation valable jusqu’au 16 février 2011 ; qu’elle a bénéficié d’un arrêté préfectoral autorisant la circulation de ses petits trains ; qu’elle est à jour de la visite annuelle technique de ses véhicules ; que par délibération du 19 décembre 2005, la municipalité a cru devoir organiser un appel à candidature et fixer à 30 000 euros par an la redevance d’occupation du domaine public ; que cette décision a été attaquée ; que la requête a été rejetée ; que l’arrêté préfectoral du 12 mars 2008 a été assorti d’une condition de durée en se fondant sur la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2005 ; que par délibération litigieuse, le conseil municipal d’Avignon, a fixé la redevance à 50 000 euros par an en part fixe ; que par lettre du 1er décembre 2008, le maire a fait savoir à la requérante que la convention pluriannuelle arrivait à expiration ; que le 8 décembre 2008, il a été précisé que les trains ne seraient plus autorisés à stationner sur la place du palais des Papes et sur le jardin des Doms ; qu’un arrêté de police du 1er octobre 2002 autorisait la circulation sur ces voies ; que l’interdiction des stationnements équivaut dans les faits à une interdiction de circulation ; que cette délibération intervient dans un domaine étranger à la compétence du conseil municipal ; que les permis de stationnement sont accordés ou refusés par le maire ; que la liberté de circulation est le principe ; que les limitations du pouvoir de police ne peuvent poursuivre que deux buts, à savoir l’ordre public et la conservation du domaine public ; que le pouvoir de police ne saurait légitimer un pouvoir d’autorisation préalable ; que le simple stationnement ne donne pas lieu à une occupation privative ; que le conseil municipal a instauré un régime d’autorisation illégal ; que le conseil municipal porte atteinte à la liberté de l’entreprise ; que la redevance est excessive en ce qui concerne son montant ; qu’elle ne tient pas compte des avantages procurés ; que le montant de la part fixe a été déterminé arbitrairement ; que l’augmentation par rapport à 2005 est injustifiée ; que la commune a voulu instaurer un accès payant à la voie publique ; que la décision du maire d’Avignon du 1er décembre 2008 n’est pas motivée ; que la décision du
8 décembre ne l’est pas non plus;
Vu la délibération et les décisions attaquées ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 octobre 2009 à Me Fyrgatian, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2009, présenté pour la commune d’Avignon qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH ;
Elle fait valoir que l’activité des petits trains est devenue très importante au fil des ans ; qu’il convenait de respecter les objectifs du droit de la concurrence ; que la requérante était la seule à pouvoir accéder à certains sites interdits à la circulation depuis trente ans ; que le renouvellement de l’autorisation ne pouvait plus être maintenu ; que la ville d’Avignon a décidé d’accorder une exclusivité à l’exploitant pour permettre l’accès de deux véhicules place du palais des Papes et sur le jardin des Doms ; qu’il convient de réserver l’accès à un seul exploitant ; que la commune a décidé de recourir à une procédure de mise en concurrence ; que la consultation avait pour objet exclusif le droit de stationnement accordé dès 2005 ; que quatre candidatures avaient été exprimées ; que la requérante avait présenté la meilleure offre sur la période 2006-2008 ; qu’à compter du 1er janvier 2009, la société ne dispose plus des mêmes autorisations ; qu’un nouvel appel à candidature a été opéré après la délibération du 9 octobre 2008 ; que huit dossiers de candidatures ont été déclarés recevables ; que la société Cars Lieutaud a présenté la meilleure offre ; que le préfet de Vaucluse a néanmoins autorisé la requérante à mettre en circulation deux petits trains par arrêté du 24 avril 2009 ; que cet arrêté a été abrogé et remplacé par un autre arrêté du 7 août 2009 ; que la commune en a demandé l’annulation ; que le droit de stationnement est désormais réservé au seul candidat dont la proposition a été agréée par la commune ; que cette restriction est justifiée par des motifs de sécurité et d’entraves à la circulation ; que les conclusions à fin d’annulation des courriers des 1er et 8 décembre 2008 sont irrecevables ; que ces lettres ne revêtent pas un caractère décisoire ; que ces deux courriers se bornent à rappeler les mesures prises ; que ces mesures figuraient dans la convention conclue avec la requérante ; que ces courriers n’avaient pas à être motivés ; que la délibération du
9 octobre 2008 fixe le montant de la redevance que le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal est inopérant ; que le maire est bien intervenu pour la délivrance du permis de stationnement ; que le palais des Papes et la place des Doms constituent des places publiques non affectées à la circulation générale ; que ces voies sont classées en zone piétonne ; que la requérante ne peut se prévaloir d’aucun droit à circuler et à stationner sur une voie piétonne ; que le moyen tiré de l’occupation privative du domaine public est inopérant ; que les petits trains doivent stationner sur des emplacements qu’ils ont eux-mêmes indiqués ; que le niveau de redevance doit tenir compte de l’usage fait de la dépendance du domaine public ; que seule est sanctionnée l’erreur manifeste d’appréciation ; que la redevance comporte d’ailleurs une part variable ; que cette part correspond à un pourcentage du chiffre d’affaires ; que le chiffre d’affaires généré par l’activité étant compris entre 600 000 et 800 000 euros, la redevance n’est nullement excessive ;
Vu II°) enregistrée le 17 avril 2009, sous le n° 0901125, la requête présentée pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH, dont le siège est XXX à XXX, par Me Belzidsky ;
la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune d’Avignon sur la demande qui lui a été faite le 31 janvier 2009 de délivrer les badges ouvrant les bornes sur le parcours des petits trains, demande réitérée le 17 mars 2009 par sommation d’huissier, ensemble l’interdiction de circuler résultant du refus de délivrance des badges d’accès aux bornes situées sur le parcours notamment sur les zones piétonnières de la place de l’horloge et de la voie publique du jardin des Doms ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 8 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle déploie son activité à cet emplacement depuis de nombreuses années ; que par arrêté du 1er octobre 2002, le maire a réglementé la circulation et le stationnement sur la place de l’horloge et le quartier de la balance ; que cet arrêté concerne la voirie publique ; que ces zones sont gérées par des bornes et armoires de commandes ; que l’accès est permanent pour les petits trains ; qu’aucun motif de police ne justifie l’interdiction ; que par délibération du 19 décembre 2005, le conseil municipal a entendu interdire l’accès aux petits trains touristiques, sauf ceux qu’il choisirait à la place du palais des Papes et au jardin des Doms ; que le conseil municipal n’est pas compétent pour prendre une mesure de police ; qu’il importait peu qu’une autre entreprise fût détentrice d’une autorisation d’exploitation ; que l’autorité municipale ne peut interdire à une société de prendre et de déposer ses passagers ; que le simple stationnement sur la voie publique ne constitue pas une occupation privative ; que le régime d’autorisation est dès lors illégal ; qu’il porte atteinte à la liberté d’entreprendre ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 octobre 2009 à Me Fyrgatian, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu, enregistré le 26 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune d’Avignon par Me Fyrgatian, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
4 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que l’activité des petits trains est devenue très importante au fil des ans ; qu’il convenait de respecter les objectifs du droit de la concurrence ; que la requérante était la seule à pouvoir accéder à certains sites interdits à la circulation depuis trente ans ; que le renouvellement de l’autorisation ne pouvait plus être maintenu ; que la ville d’Avignon a décidé d’accorder une exclusivité à l’exploitant pour permettre l’accès de deux véhicules place du palais des Papes et sur le jardin des Doms ; qu’il convient de réserver l’accès à un seul exploitant ; que la commune a décidé de recourir à une procédure de mise en concurrence ; que la consultation avait pour objet exclusif le droit de stationnement dès 2005 ; que quatre candidatures avaient été exprimées ; que la requérante avait présenté la meilleure offre sur la période 2006-2008 ; qu’à compter du 1er janvier 2009, la société ne dispose plus des mêmes autorisations ; qu’un nouvel appel à candidature a été effectué après la délibération du 9 octobre 2008 ; que huit dossiers de candidatures ont été déclarés recevables ; que la société Cars Lieutaud a présenté la meilleure offre ; que le préfet de Vaucluse a néanmoins autorisé la requérante à mettre en circulation deux petits trains par arrêté du 24 avril 2009 ; que cet arrêté a été abrogé et remplacé par un autre arrêté du 7 août 2009 ; que la commune en a demandé l’annulation ; que le droit de stationnement est désormais réservé au seul candidat dont la proposition a été agréée par la commune ; que la compétence du préfet se bornait à définir les normes techniques de circulation et d’utilisation des véhicules ; que les dispositions de l’arrêté du 2 juillet 1997 ne font pas obstacle à ce que le maire puisse prendre des mesures d’interdiction de la circulation ; que des autorisations peuvent être requises au titre de règles distinctes ; que l’accès à des sites privilégiés relève d’autorisations données par l’autorité administrative investie du pouvoir de police ; que les voies concernées n’ont pas le caractère de voies publiques ; que l’accès de la place de l’horloge est autorisé en permanence pour les petits trains autorisés à stationner place du palais des Papes et sur jardin des Doms ; que la mesure est justifiée par des exigences de sécurité et d’entraves à la circulation ; qu’à compter du 1er janvier 2009, la société ne disposait plus d’autorisation d’accéder et de stationner place du palais des papes et jardin des Doms ; que ce droit d’accès est réservé au candidat agréé par la commune; que le maire ne pouvait donc qu’interdire l’accès à la place du palais des Papes et au jardin des Doms ; que la restriction d’accès à certaines zones relève tout à la fois du pouvoir de police du maire et des prérogatives de l’autorité gestionnaire du domaine ; qu’aucun principe général du droit n’interdit ces restrictions ; que les caractéristiques des lieux concernés ne permettent pas à des petits trains touristiques de se succéder les uns aux autres ; que les petits trains s’immobilisent sur une partie importante du domaine public en retrait par rapport à la voie de circulation ; que la voie de circulation doit rester libre en permanence ;
Vu III°) enregistrée le 23 juin 2009 sous le n° 0901706, la requête présentée pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH, dont le siège est XXX à XXX, par Me Belzidsky ;
La SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’article 7 de l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 24 avril 2009 rappelant à la requérante qu’elle devait bénéficier d’un permis de stationnement afin de permettre à deux petits trains routiers de catégorie III de circuler sur le domaine public de la commune d’Avignon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article
L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que si les entreprises qui réalisent une occupation privative du domaine public doivent bénéficier d’une autorisation de stationnement, une telle autorisation ne saurait être exigée des entreprises qui se contentent de circuler sur la voie publique ; que la requérante se contente de stationner sur les emplacements communs ;
Vu, enregistré le 10 octobre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu’un nouvel arrêté préfectoral du 7 août 2009 a abrogé et remplacé l’arrêté querellé ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;
Vu IV°) enregistrée sous le n° 0901877, le 13 juillet 2009, la requête présentée pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH, dont le siège est XXX à XXX, par Me Belzidsky ;
La SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté en date du 9 juillet 2009 par lequel le maire de la commune d’Avignon a réglementé la circulation sur certaines artères du centre de la commune pendant la période du festival ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 6 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que cet arrêté lui interdit de circuler dans tout le centre ville ; que cette autorisation est réservée à son concurrent ; qu’aucune autorisation n’est nécessaire pour la circulation de petits trains routiers, hormis l’arrêté préfectoral qui vérifie la capacité technique des véhicules ; qu’en vertu de l’arrêté du 2 juillet 1997, aucune durée n’est indiquée pour cette autorisation ; que la décision attaquée constitue une inégalité de traitement des petits trains routiers ; que cet arrêté constitue en réalité une décision réglementaire ; qu’il est entaché de détournement de pouvoir ; qu’il n’est motivé par aucune circonstance particulière ; que la situation du festival se reproduit chaque année ; qu’il est dépourvu de tout motif ; que les bus urbains et les cars touristiques se voient reconnaître le droit de circuler ; que ces véhicules ne se distinguent pas des petits trains routiers ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 octobre 2009 à Me Fyrgatian, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu, enregistré le 26 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune d’Avignon, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que l’arrêté du 8 mars 2006 a autorisé le stationnement des petits trains touristiques sur la place du palais des Papes ; que l’exercice de la compétence par le préfet des pouvoirs qu’il tient de l’arrêté du 2 juillet 1997 ne s’oppose pas à ce que le maire fasse application des prérogatives qu’il tient du code général des collectivités territoriales en matière de police administrative ; que la commune d’Avignon n’ignore pas que les textes applicables ne prescrivent aucune autorisation pour les régimes occasionnels de transports ; que d’autres régimes d’autorisation sont néanmoins applicables ; que des régimes d’autorisation sont cumulables ; que le maire s’est borné à faire usage de ses pouvoirs de police ; que l’arrêté est parfaitement motivé et que la mesure est adaptée au but à atteindre, compte tenu du nombre de festivaliers dans ce secteur ; que les entreprises d’exploitation de petits trains ne sont pas dans des situations identiques ; que les dispositions de l’arrêté attaqué ne sont nullement contradictoires ; que les petits trains ne sont pas dans une situation comparable à celle des transports urbains ;
Vu V°) enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 0902818 la requête présentée pour la XXX ayant son siège Hôtel de ville par Me Frygzatian ;
La commune d’Avignon demande :
1°) l’annulation de l’arrêté en date du 7 août 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la circulation des petits trains routiers de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH sur le territoire de la commune d’Avignon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH ne disposait plus d’aucune autorisation de circulation ; qu’instruisant une demande fondée sur l’arrêté du 2 juillet 1997, le préfet de Vaucluse a demandé l’avis du maire d’Avignon ; que le maire a émis un avis défavorable en ce qui concerne les parcours incluant la place du palais des Papes, la montée Y Z et la montée des Moulins ; qu’un arrêté a été pris le 20 avril 2009 incluant cependant ces emplacements dans l’itinéraire autorisé ; que cet arrêté précisait que l’activité de la société exigeait également l’obtention d’un permis de stationnement en vertu de l’article L 113-2 du code de la voirie routière ; que cette mention était parfaitement superfétatoire ; que la commune a demandé et obtenu l’abrogation de cet arrêté en faisant valoir les infractions commises par la société ; que le nouvel arrêté du 7 août 2009 ne comporte pas la mention relative à l’autorisation au titre du code de la voirie ; qu’il méconnaît toujours les dispositions de l’arrêté du 2 juillet 1997 ; que la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH n’est pas en mesure de réaliser les trajets pour lesquels elle a demandé l’autorisation, n’étant pas autorisée à stationner sur la place du palais des Papes et du rocher des Doms ; que la société a commis de nombreuses infractions qui ont été constatées ; que l’arrêté contesté ne respecte pas les prescriptions de l’article 32 du décret du 16 août 1985 ; qu’aucun train ne peut procéder à des débarquements et chargements de clientèle en dehors des lieux autorisés par le représentant de l’Etat ; que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il n’a pas vérifié si la multiplication des petits trains n’était pas de nature à compromettre l’arrivée des services de secours et de sécurité ; que les caractéristiques routières du centre ville ne permettent pas la circulation de ce petit train à une vitesse moyenne de
20 km /heure;
Vu, enregistré le 6 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH par Me Belzisky, qui conclut au rejet de la requête, demande la condamnation de la XXX à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de procédure abusive et que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que l’avis du maire est purement consultatif ; que le préfet reste libre de sa décision ; que, comme l’a rappelé le ministre en charge des transports, la liberté de circulation des petits trains était la règle et la restriction l’exception ; que l’autorisation qui est demandée en vertu de l’arrêté du 2 juillet 1997 ne vise à sanctionner qu’un contrôle technique ; qu’elle se réfère à des conditions de sécurité ; que la place du palais des Papes est une voie publique ouverte au public ; que la commune commet ainsi une erreur de droit ; que l’accès à la zone piétonne de la place de l’horloge est autorisé en permanence aux trains touristiques ; qu’il n’y a aucun règlement imposant de ne pas circuler et de ne pas stationner sur l’ensemble de la zone ; que le préfet de Vaucluse n’avait pas à tenir compte de la procédure d’appel de candidatures lancée par la commune d’Avignon ; que l’avis de la commune ne se référait pas à des considérations d’ordre technique ; qu’il n’existe aucun emplacement de stationnement sur le trajet ; que les petits trains de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH ne contreviennent à aucun règlement de police ; que l’octroi d’une autorisation privative ne fait pas obstacle à la liberté d’accès à la zone piétonne à un autre exploitant ; que le préfet n’avait pas à tenir compte de la situation de fait imposée par la commune ; que la société n’a pas commis d’infraction au code de la route ; que les mesures de police doivent respecter l’égalité entre les citoyens ; que le maire doit également respecter la liberté du commerce et de l’industrie ; que le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 janvier 2011 au préfet de Vaucluse, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu, enregistré le 22 février 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête ;
Il fait valoir, en outre, que l’autorisation préfectorale fondée sur l’article 5 de l’arrêté du 2 juillet 1997 est indépendante de l’exercice des pouvoirs de police du maire ; que si la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G EISENREICH ne respecte pas les points d’arrêts et les circuits définis par l’arrêté préfectoral, elle circule sans autorisation et se trouve en infraction ; que les deux réglementations sont indépendantes l’une de l’autre ; que le préfet peut légalement refuser de délivrer une autorisation pour des motifs tirés de l’intérêt public, de la sécurité des usagers et de la commodité de la circulation ; que le ministère est saisi du caractère inadapté de l’arrêté du 2 juillet1997 et entend reprendre ce texte ; que ce n’est qu’en 2009 que l’Etat a été informé des difficultés que créait la circulation des trains rue Racine au débouché de la rue Corneille ; que la surcharge de la circulation entraîne des encombrements et une entrave à la circulation des véhicules de secours ; que le préfet doit tenir compte de ces éléments lorsqu’ils sont portés à sa connaissance ; qu’ils ne l’ont été qu’au cours du mois d’octobre 2009 ; que le préfet a alors procédé à l’abrogation de l’arrêté litigieux ; que la commune ne peut se prévaloir des éléments de fait révélés en octobre 2009 ;
Vu VI ) enregistrée le 3 février 2010, sous le n° 1000327, la requête présentée pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH, dont le siège est XXX à XXX, par Me Belzidsky ;
La SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté en date du 4 décembre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a procédé à l’abrogation de son précédent arrêté l’autorisant à mettre en circulation deux petits trains touristiques de catégorie III sur le territoire de la commune d’Avignon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article
L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que si les entreprises qui réalisent une occupation privative du domaine public doivent bénéficier d’une autorisation de stationnement, une telle autorisation ne saurait être exigée des entreprises qui se contentent de circuler sur la voie publique ; que la requérante se contente de stationner sur les emplacements communs ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 avril 2010 au préfet de Vaucluse, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu, enregistré le 2 juin 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la requête est irrecevable ; qu’en effet, compte tenu des modifications de trajet apportées par la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH, l’arrêté dont elle avait antérieurement bénéficié avait cessé de produire ses effets ; que l’abrogation d’une décision non valide par suite de changement dans les circonstances de fait ne fait pas grief ; que la requérante fait l’amalgame entre diverses réglementations ; que le préfet s’est borné à faire application des dispositions de l’arrêté du 2 juillet 1997 ; que l’autorisation prévue par ce texte répond à des normes de sécurité ; que lors de la délivrance de cette autorisation, il convient cependant de s’assurer que l’entreprise est bien titulaire de la licence de transport intérieur ; que les moyens développés par la requérante concernant les pouvoirs de police du maire en matière de circulation ou de stationnement sont inopérants, comme le sont les moyens tirés de l’occupation ou de l’autorisation d’occupation du domaine public ; qu’un acte devenu illégal en fonction des changements de circonstances de droit et de fait doit être abrogé ; que la requête est irrecevable ; que le fait de procéder à la dépose de passagers à des emplacements non indiqués fait perdre sa validité à l’autorisation ; que l’abrogation d’une décision non valide ne change pas l’ordonnancement juridique ; qu’elle ne fait pas grief ; que la société a elle-même modifié l’itinéraire autorisé par l’arrêté du 7 août 2009 ;à titre subsidiaire, sur le fond, que le requérant fait l’amalgame entre diverses catégories d’autorisation ; que la réglementation applicable est celle de l’arrêté du 2 juillet 1997 et le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ; qu’un double régime de licence de transport et d’autorisation préfectorale est nécessaire ; que les entreprises de petits trains doivent être inscrites au registre des transporteurs de personnes et être titulaires de la licence de transport de personnes d’une validité de 5 ans ; que cependant, les services de petits trains routiers ne sont plus soumis à un régime de d’autorisation pour les transports occasionnels ; que lors de la délivrance de l’autorisation de circulation, l’avis du maire est requis ; que cela ne fait pas obstacle à son pouvoir de police et de réglementation de la circulation ; que l’autorisation préfectorale consécutive à une visite technique répond à des soucis de sécurité des infrastructures évalués au regard du circuit envisagé ; que les moyens tirés de l’exercice des pouvoirs de police du maire sont donc inopérants ; que les dispositions de l’arrêté du 7 août 2009 n’ont effectivement pas été respectées ; que le fait de charger des passagers à des endroits différents de ceux prévus fait perdre sa validité à l’autorisation préfectorale ; que le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ; que la pratique de la société créait un risque au niveau de la santé publique ; que l’arrêté est donc fondé sur un motif d’ordre public de sécurité des usagers de la voie publique ; que le terme de sécurité doit être pris dans son sens large ; que les problèmes de sécurité ont été révélés à partir des mois d’août, septembre et octobre 2009 ; que les chargements et déchargements de passagers dans des lieux non prévus entraîne une insécurité routière, une incommodité de la circulation routière et une insécurité pour les personnes ; que l’arrêté n’est constitutif d’aucune discrimination ; que la société Lieutaud respecte les circuits autorisés, ce qui n’est pas le cas de la requérante ; que la requérante ne justifie pas de la somme qu’elle réclame au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatifs aux transports urbains de personnes t aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2011 ;
— le rapport de M. Godbillon, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Héry , rapporteur public ;
— et les observations de Mme X pour le Préfet de Vaucluse ;
Considérant que les instances n° 0803890, 0901125, 0901706, 0901877, 0902818 et 1000327 ont été introduites par la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH et par la XXX et présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de procéder à leur jonction pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Avignon du 9 octobre 2008 :
Considérant qu’en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…)» ;
Considérant que la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH demande l’annulation de la délibération en date du 9 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal d’Avignon a fixé pour les deux petits trains touristiques la redevance d’occupation du domaine public pour le stationnement à titre exclusif place du palais de Papes à une part fixe de 50 000 euros par an et à une part variable dont le quantum devait être déterminé après appel à candidature en fonction du chiffre d’affaires ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, la délibération porte uniquement sur la gestion du domaine public communal et ne constitue nullement l’exercice d’un pouvoir de police administrative, lequel serait confié au maire ; que le conseil municipal était bien compétent pour se prononcer sur le montant de la redevance exigée en contrepartie de l’autorisation de stationnement sur la place des Papes ; que par suite, le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal doit être écarté ; que les autres moyens tirés de la méconnaissance des règles s’imposant à l’autorité municipale en matière de police administrative doivent également être écartés comme inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que la délibération litigieuse ne revêt pas le caractère d’une décision individuelle ; qu’elle n’a ainsi pas à être motivée en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » ; qu’en application de ces dispositions, il appartient au conseil municipal, chargé de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, les conditions financières auxquelles il entend subordonner les autorisations d’occupation de son domaine public communal ; que cette redevance peut être déterminée en fonction de l’avantage spécifique qu’en tire l’utilisateur du domaine public ; qu’en portant de 30 000 euros en 2005 à 50 000 euros en 2009 la part fixe de la redevance, le conseil municipal d’Avignon n’a pas méconnu les règles qui s’imposaient à lui compte tenu de l’avantage spécifique qui s’attache à l’exploitation d’un petit train routier dans ce secteur ; qu’il n’est nullement établi que cette redevance, qui procède à l’établissement d’une part fixe et d’une part variable, aurait pour effet de fausser la concurrence entre les divers candidats à l’occupation du domaine public ; qu’elle ne méconnaît pas, non plus, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de ladite délibération doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant l’annulation des lettres des 1er et 8 décembre 2008 :
Considérant que lesdites lettres se bornent à rappeler, d’une part, que la convention pluriannuelle passée avec la requérante arrivait à échéance le 31 décembre 2008 et, d’autre part, que les trains ne pouvaient plus être autorisés à circuler en vertu de cette convention ni à stationner place du palais de Papes et sur le jardin des Doms ; qu’elles revêtent un caractère purement confirmatif et sont dès lors insusceptibles de recours ; que les conclusions présentées à leur encontre doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de mise à disposition des badges permettant l’accès aux zones du palais des Papes et de la place des Doms :
Considérant que la mesure litigieuse n’est qu’une mesure d’application de l’appel de candidature aux termes duquel la société Lieutaud a vu sa candidature retenue ; que, par jugement du 10 février 2011, le tribunal de céans a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision de classement en première position de l’offre de ladite société ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire d’Avignon en date du
9 juillet 2009 :
Considérant qu’aux terme de l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : /1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; /2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains » ;
Considérant que par arrêté du 9 juillet 2009, le maire d’Avignon a, d’une part, procédé à l’annulation de son arrêté en date du 11 mai 2009, et, d’autre part, a prévu l’interdiction de la circulation des véhicules entre 13 heures et 2 heures sur un certain nombre de rues du centre ville pendant la durée du festival et a permis au seul petit train autorisé à stationner sur la place du palais des papes et du jardin des Doms d’accéder au site pendant les périodes d’interdiction ;
Considérant, en premier lieu, que l’interdiction de circulation constitue une mesure de police administrative de la circulation ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 2 juillet 1997 susvisé sont inopérants tout comme le sont ceux tirés de la violation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 12 mars 2008 pris en application de celui du
2 juillet 1997 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté litigieux indique qu’il est pris afin de permettre le bon déroulement du festival d’Avignon et vise les textes sur lesquels il est fondé ; qu’il est ainsi suffisamment motivé ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’en réservant la dérogation à l’interdiction posée à la seule entreprise Lieutaud qui avait remporté l’appel de candidature pour l’exploitation de petits trains touristiques et devait ainsi acquitter une redevance d’occupation du domaine public, la commune d’Avignon n’a pas méconnu le principe de l’égalité devant les usagers du domaine public ; qu’elle n’a pas, non plus, porté atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 24 avril 2009 :
Considérant que la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH demande l’annulation de l’article 7 de l’arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé sa gérante à mettre en circulation deux petits trains routiers de la catégorie III sur des trajets définis dans la commune d’Avignon ; que cet article 7 se borne à rappeler que la gérante de la société doit disposer d’un permis de stationnement en vertu de l’article L 113-2 du code de la voirie routière dès lors que les petits trains stationnent sur le domaine public ;
Considérant, en premier lieu, que si cet arrêté a été abrogé par arrêté du 7 août 2009, d’ailleurs également contesté, il a néanmoins reçu application ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n’est pas fondé à soutenir que le litige serait désormais dépourvu d’objet ;
Considérant que l’article 2 de l’arrêté susvisé du 2 juillet 1997 impose une visite initiale en cas de mise en service de nouveau matériel et que son article 5 pose la même exigence en cas de modification de l’itinéraire ;
Considérant que l’article 7 dudit arrêté se borne à rappeler à l’exploitant qu’en cas de modification des trajets ainsi que des véhicules d’exploitation, la société devra demander une nouvelle autorisation ; qu’ainsi, l’article 7 de l’arrêté litigieux revêt un caractère superfétatoire au regard des dispositions susrappelées de l’arrêté ministériel du 2 juillet 1997 ; que la requérante n’est, par suite, pas fondée à en demander l’annulation ; que ses conclusions doivent être rejetées ;
Considérant que la requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 7 août 2009 :
Considérant que la XXX demande l’annulation de l’arrêté du
7 août 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la gérante de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH à exploiter deux petits trains touristiques routiers de catégorie III dans le centre historique de la commune ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 16 août 1985 : « Le présent décret s’applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n’est pas applicable aux transports effectués par les taxis, à l’exception de ceux effectués par des entreprises de taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes dans les conditions prévues au 5 de l’article 5 du présent décret ainsi que par les voitures de petite remise, les voitures de tourisme avec chauffeur, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières » ; qu’aux termes de l’article 32 du même texte : « Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les suivants :/- les circuits à la place : il s’agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, les voyageurs à leur point de départ ;/- les services collectifs qui comportent la mise d’un véhicule à la disposition exclusive d’un groupe, ou de plusieurs groupes d’au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge./Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l’article 2 du présent décret » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 2 juillet 1997 : » La circulation des petits trains routiers est soumise à autorisation établie conformément au modèle prévu en annexe III ci-après délivrée par le préfet sous respect des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus. /La modification de l’itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières donne lieu à nouvel examen de l’autorisation précédemment délivrée » ;
Considérant, en premier lieu, que si le maire est invité par le préfet en raison de ses pouvoirs de police de la circulation à exprimer son avis sur la demande dont est saisie le représentant de l’Etat, celui-ci n’est nullement tenu par l’avis de cette autorité ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen selon lequel le préfet ne se serait pas assuré des résultats de l’appel de candidature lancé par la commune d’Avignon pour l’attribution d’une autorisation de stationnement place du palais de Papes et au jardin municipal du rocher des Doms est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, à la date à laquelle il s’est prononcé, inexactement apprécié les possibilités pour deux petits trains routiers de la requérante de circuler sur les voies publiques du centre historique d’Avignon ; que pour chacun des circuits proposés et annexés à l’arrêté litigieux, le point de départ et d’arrivée des trajets était le même ; que, par suite, les dispositions de l’article 32 du décret susvisé du 16 août 1985 n’ont pas été méconnues ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH n’aurait pas respecté les obligations que lui imposait l’arrêté litigieux, notamment en matière d’itinéraire est sans influence sur la légalité de l’arrêté dont s’agit qui s’apprécie à la date du jour auquel il est devenu applicable ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du
9 décembre 2009 :
Considérant que la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH demande l’annulation de l’arrêté en date du 4 décembre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a abrogé son précédent arrêté en date du 7 août 2009 autorisant la gérante de la société à mettre en exploitation deux petits trains touristiques de catégorie III sur le territoire de la commune de la commune d’Avignon ;
Considérant que l’arrêté litigieux est motivé par le fait que l’étroitesse des rues dans le centre historique d’Avignon ne permettrait pas à deux véhicules de se croiser et le chargement et déchargement des passagers sur des lieux inadaptés tels que les passages protégés ; que ces motifs sont au nombre de ceux qui peuvent être pris en considération dans le cadre d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de dispositions susrappelées; qu’il est apparu au préfet postérieurement à sa précédente décision que la requérante, compte tenu des restrictions posées à son droit de circulation dans le centre historique posées par la commune, ne pouvait pas respecter les trajets pour lesquels elle avait eu une autorisation ; que dès lors que le préfet était informé des infractions constatées pour non-respect des trajets indiqués par la requérante, il pouvait procéder à l’abrogation de l’arrêté précédemment délivré ; que, par suite, par les moyens qu’elle invoque, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux ; que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH tendant à la condamnation de la commune d’Avignon pour procédure abusive :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Avignon et du préfet de Vaucluse , qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par la commune d’Avignon et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°0803890, 0901125, 0901706, 0901877 et n° 1000327de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH sont rejetées.
Article 2 : La requête n° 0902818 de la commune d’Avignon est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH paiera à la commune d’Avignon une somme de 1 200 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G.EISENREICH, à la XXX et ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Copie au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2011 , à laquelle siégeaient :
M. Godbillon , président,
M. Tixier, premier conseiller,
M. Saboureau, conseiller,
Lu en audience publique le 24 mars 2011.
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
signé
J.C. TIXIER
B. GODBILLON
Le greffier,
signé
C. ADAM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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