Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 janvier 2021, n° 17/00775
CPH Montpellier 15 mai 2017
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CA Montpellier
Infirmation 6 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de mise à pied

    La cour a jugé que la procédure de mise à pied disciplinaire était régulière, mais a finalement annulé la mise à pied pour absence de justification des faits reprochés.

  • Accepté
    Harcèlement moral et conditions de travail dégradées

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du harcèlement

    La cour a estimé que le préjudice était établi et a accordé des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'association devait rembourser les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par la Cour d'appel de Montpellier concerne le litige opposant Madame F X à l'Association L'ARBRE A CHOUETTE SERVICES. Madame X était employée en tant qu'infirmière dans l'association et avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant des faits de harcèlement moral. Le Conseil de prud'hommes de Montpellier avait débouté Madame X de l'ensemble de ses demandes. La Cour d'appel a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à Madame X, requalifié sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'association à verser à Madame X une indemnité compensatrice pour harcèlement moral, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités complémentaires. La Cour a également ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat. Les intérêts légaux et les dépens ont été fixés, et l'employeur a été condamné à verser des frais irrépétibles à Madame X.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 janv. 2021, n° 17/00775
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/00775
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mai 2017, N° 15/00525
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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