Infirmation 18 janvier 2024
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 janv. 2024, n° 22/13797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 23 septembre 2022, N° 21/06790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
N° 2024/016
Rôle N° RG 22/13797 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFRJ
[J] [Z]
[H] [Z] NÉE [O]
C/
S.E.L.A.F.A. MJA
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
S.A. NORDEA BANK
S.E.L.A.R.L. JSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 23 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06790.
APPELANTS
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9] ( ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés et assistés par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Annie PROPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA
immatriculée au RCS sous le numéro 440 672 509
prise en la personne de Maître [B] [U] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la Sté GIMAEX INTERNATIONAL, désigné à ces fonctions par un jugement du TC de Créteil du 31 mai 2018
siège social [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 07/12/22 au siège
S.E.L.A.R.L. JSA
prise en la personne de Me [K] [S], en qualité de co-liquidateur judiciaire de GIMAEX INTERNATIONAL, désigné à ces fonctions par un jugement du TC de Créteil du 31 mai 2018
siège social [Adresse 7]
assignée à jour fixe le 08/12/22 à personne habilitée
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°D 415.176.072,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 13]
assignée à jour fixe le 14/12/22 à personne habilitée,
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE
S.A. NORDEA BANK
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
assignée à jour fixe le 05/01/23 (LUXEMBOURG)
SA UNIBANK dont le nom commercial est NORDEA BANK SA,
pris en son établissement principal sis [Adresse 3], en la personne de son dirigeant en France d’une personne morale étrangère M. [W] [M],
assignée en intervention forcée le 14/11/23 par PVR article 659 du cpc
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Caisse de Crédit agricole Provence Cote d’azur (la CRCAM) a consenti à M. et Mme [Z] deux prêts immobiliers destinés à financer la construction d’un chalet et des travaux, selon les modalités suivantes :
— par un acte du 19 avril 2010, un prêt d’un montant initial de 200 000 euros stipulé remboursable sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt annuel initial révisable de 2,35 % l’an,
— par un acte du 28 janvier 2011, un prêt d’un montant initial de 70 000 euros stipulé remboursable sur une durée de 84 mois au taux d’intérêt annuel initial révisable de 3,05 % l’an.
A la suite de la défaillance des emprunteurs, après mise en demeure demeurée vaine valant déchéance du terme, la banque les a fait assigner le 11 avril 2013 devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse qui par jugement du 23 mai 2017 a condamné solidairement M. et Mme [Z] au paiement des sommes suivantes :
-176 372,42 euros outre intérêts au taux de 3,10 % l’an à compter du 27 décembre 2012 jusqu’à complet paiement, au titre d’un prêt d’un montant de 200 000 euros ;
— 78 764,72 euros outre intérêts au taux de 3,10 % l’an à compter du 27 décembre 2012 jusqu’à complet paiement, au titre d’un prêt d’un montant de 70 000 euros suivant offre de prêt en date du 28 janvier 2011,
— a rejeté leurs demandes incidentes.
Ce jugement signifié le 6 juillet 2017 a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 26 février 2019 signifié le 20 mars 2019 devenu irrévocable par suite du rejet d’un pourvoi par décision du 17 février 2021 signifiée le 17 mai 2021.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux époux [Z] le 12 juillet 2021, la CRCAM poursuit la vente de droits et biens immobiliers leur appartenant dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé « résidence les Chênes » situé à [Localité 12] (Var), boulevard [Adresse 11] cadastré section CE n° [Cadastre 4] , à savoir le lot n° 1 consistant en un appartement élevé d’un étage sur rez de chaussée, pour avoir paiement de la somme totale de 327 576,46 euros en principal intérêts et frais, en vertu des décisions judiciaires précitées.
Ce commandement publié le 13 septembre 2021 étant demeuré infructueux, la banque a fait assigner les débiteurs à l’audience d’orientation par exploits du 18 octobre 2021 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan.
Ledit commandement de payer valant saisie a été dénoncé par actes d’huissier de justice délivrés le 22 octobre 2021 aux deux créanciers inscrits, à savoir la SA Nordea Bank, à domicile élu auprès de maître Bertrand Duhamel, avocat au barreau de Draguignan, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte, et la société Gimaex International, à domicile élu auprès de maître Benoit Desclozeaux, avocat au barreau des Hauts de Seine qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Ces deux sociétés n’ont pas déclaré leurs créances et n’ont pas comparu à l’audience d’orientation.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2023 le juge de l’exécution a pour l’essentiel
' débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité ou la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, déclarer prescrits les intérêts échus depuis plus de deux ans, débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, condamner cette dernière à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de leur demande de délais de paiement ;
' mentionné la créance de la CRCAM pour la somme de 327 565,46 euros arrêtée au 27 avril 2021 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
' autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis ;
' fixé à la somme de 800 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu ;
' dit qu’en cas de vente forcée, la mise à prix sera fixée à 500 000 euros ;
' dit qu’en cas de carence d’enchère sur cette mise à prix, le bien sera immédiatement remis en vente au prix de 250 000 euros et qu’en cas de carence d’enchère sur cette nouvelle mise à prix, le bien sera remis en vente au prix de 130 000 euros.
Par déclaration du 17 octobre 2022 M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision qui leur a été signifiée le 14 octobre 2022, en intimant notamment la Selarl JSA et la Selarl MJA, es-qualités de co-liquidateurs de la société Gimaex International dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 mai 2018.
Par ordonnance du 25 octobre 2022 , les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour l’exposé complet de leurs moyens, M. et Mme [Z] demandent :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les déboute de leur demande tendant à voir prononcer la caducité ou la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, de leur demande visant à déclarer prescrits les intérêts échus depuis plus de deux ans et de l’ensemble de leur demande tendant à voir condamner la CRCAM à titre de dommages et intérêts ;
— de juger à titre principal que la CRCAM ne dispose pas d’un titre exécutoire ;
— de prononcer subsidiairement la nullité ou la caducité du commandement valant saisie,
— de constater plus subsidiairement le caractère abusif de la saisie et la volonté manifeste de laisser courir pendant neuf années les intérêts dus,
— de juger prescrits les intérêts échus depuis plus de deux ans,
— de condamner la CRCAM à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de la débouter en tout état de cause de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes ils invoquent, au visa des articles R.322-6 et R.322-7 du code des procédures civiles d’exécution ,l’irrégularité procédurale tenant à la liquidation judiciaire de la société Gimaex International prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 31 mai 2018, et l’absence de justification, malgré sommation, d’un acte de dénonce régulier à cette société, du commandement de payer. Ils précisent en réponse à l’irrecevabilité de ce moyen nouveau qui leur est opposée par la CRCAM, n’avoir découvert l’existence des créanciers inscrits qu’à réception du jugement entrepris.
Ils soutiennent en outre l’absence de signification à personne du titre fondant les poursuites, qui a fait l’objet d’un dépôt à l’étude, les diligences effectuées par l’huissier de justice pour rechercher les destinataires de l’acte étant insuffisantes puisqu’il ne s’est pas représenté à leur domicile et ajoutent que cette irrégularité leur cause grief dès lors qu’elle conditionne la recevabilité de l’action en saisie immobilière.
Ils font en outre valoir l’erreur affectant le commandement de payer, sur la désignation du bien saisi qui mentionne un appartement alors que l’immeuble en cause correspond à une maison d’habitation de plein pied avec piscine dont la valeur varie entre 1 350 000 et 1 450 000 euros, cette erreur entraînant la nullité la saisie par application de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution et ils s’estiment fondés à contester ce commandement sans avoir préalablement à contester le procès-verbal descriptif du 5 août 2021, ainsi que l’a jugé à tort le premier juge.
Par ailleurs, ils reprochent à la banque de ne pas avoir répondu, avant le 5 mai 2014, soit après l’engagement de l’action en paiement, à leur demande afin que soit mise en place l’option dite «souplesse» prévue au contrat, permettant de réduire ou de suspendre les échéances de remboursement à l’époque où M. [Z] a pris sa retraite, le 31 janvier 2011 entraînant une baisse drastique de ses revenus. Ce silence qui s’analyse comme une volonté délibérée et fautive de laisser courir les délais et s’apparente à une pratique commerciale déloyale, justifierait leur demande de dommages et intérêts et de ce fait priverait la créance revendiquée de son caractère liquide.
Ils se prévalent en outre de la prescription biennale des intérêts et de jurisprudences qui ont sanctionné, sur le terrain des pratiques commerciale déloyales, les banques qui ont tenté de recouvrer des intérêts sur une période antérieure. Ils notent que 35 000 euros sont couverts par la prescription et concluent en conséquence au rejet des demandes de la CRCAM et à sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 17 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, la CRCAM conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet des demandes des appelants dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A cet effet, elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande nouvelle présentée par les époux [Z] et fondée sur l’irrégularité alléguée de la dénonce du commandement de payer à la société Gimaex dont la liquidation a été prononcée il y a plus de quatre ans, ce qui ne peut donc être considéré comme un fait nouveau.
Subsidiairement, l’intimée conclut au rejet de cette demande dès lors que le commandement de payer a été régulièrement dénoncé et dans les délais impartis, à domicile élu de ce créancier inscrit , apparaissant sur le bordereau d’inscription conformément à l’article R.322-8 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute qu’elle n’a en aucun cas l’obligation de se renseigner sur l’état de la société Gimaex International, laquelle de surcroît a seule qualité à soulever l’irrégularité de cette dénonciation si elle se trouvait lésée.
S’agissant de la régularité de la signification du titre, faite au domicile des époux [Z] par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, elle approuve la motivation du premier juge qui a retenu l’impossibilité de la délivrance à personne et relevé qu’aucune disposition légale n’impose à l’huissier de justice de se présenter à plusieurs reprises au domicile du destinataire pour parvenir à une signification à personne. Elle ajoute que les jurisprudences dont se prévalent M. et Mme [Z] concernent les significations faites suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et qu’ils ne justifient en outre d’aucun grief découlant de cette remise à étude de l’acte.
Par ailleurs, sur l’erreur alléguée sur la désignation du bien saisi, la banque soutient que seules des références cadastrales erronées auraient pu porter à contestation et non pas la description sommaire du bien saisi, qui d’ailleurs peut être modifiée en cours de procédure, description qui au surplus émane des mentions du prêt que les époux [Z] ont souscrit auprès d’elle le 13 décembre 2006.
Elle conteste toute faute susceptible de lui être reprochée en faisant valoir que les appelants font une lecture erronée du décompte des sommes dues. Elle précise sur ce point que la date du 27 décembre 2012 dont ils font état ne correspond pas au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse qui a été rendu le 23 mai 2017, mais à la date de mise en demeure adressée aux emprunteurs et à compter de laquelle les intérêts ont commencé à courir. Elle ajoute qu’elle n’a été en possession d’une décision définitive que suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 et que les époux [Z] sont mal venus à prétendre qu’elle aurait laissé courir volontairement des délais alors qu’ils sont à l’origine de l’ensemble des recours.
Enfin, elle indique que la prescription quinquennale ou même biennale des intérêts a été interrompue jusqu’à cet arrêt de la cour suprême.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 6 avril 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leurs moyens la Selarl JSA et la Selarl MJA, es-qualités de co-liquidateurs de la société Gimaex International, désignées à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Creteil du 31 mai 2018, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel incident et les déclarer recevables et bien fondées,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie vente,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce que les époux [Z] ont été déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à payer à Selarl JSA représentée par maître [K] [S] et la Selafa MJA représentée par maître [B] [U], ès qualités ,la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj -Montero – Daval Guedj sur son offre de droit.
A l’appui de leur demande de nullité fondée sur les dispositions des articles R.322-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L.641-9 du code de commerce, les co-liquidateurs rappellent que la société Gimaex International a qualité de créancier hypothécaire inscrit sur le bien immobilier saisi, appartenant aux époux [Z], et a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 31 mai 2018.
Ils relèvent que la CRCAM ne justifie pas leur avoir régulièrement dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré en date du 12 juillet 2021, alors qu’ils sont devenus les représentants de ce créancier inscrit, conformément aux dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce et qu’ils ont été ainsi privé de leur droit sur la répartition du prix de vente du bien immobilier faute d’avoir pu déclarer la créance hypothécaire de leur administrée.
Ils soulignent en outre que dans ses conclusions d’intimé la CRCAM est évasive sur le destinataire de l’acte de dénonce qui aurait été signifié au domicile élu du conseil de la société Gimaex International, chargé en son temps de l’accomplissement des formalités d’inscription hypothécaire.
La SA Nordea Bank, citée par acte du 5 janvier 2023 à l’adresse de son siège social situé au Luxembourg où aucune personne n’ayant qualité pour recevoir l’acte n’a été trouvée sur les lieux, n’a pas constitué avocat.
Il s’avère à la lecture de cet acte que cette société a fait l’objet d’une liquidation volontaire, en sorte que par arrêt avant dire droit du 15 juin 2023 la cour a invité les appelants à régulariser la procédure à l’égard du représentant de cette banque, et dans l’attente a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 novembre 2023.
Les appelants ont par acte du 14 novembre 2023 fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SA Unibank, sous le nom commercial Nordea Bank SA, à l’adresse de son établissement principal à [Localité 10] (Alpes Maritimes), [Adresse 3], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches. En application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l’appel :
La cour a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré sur la recevabilité de l’appel, au regard des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, en raison de l’absence de citation du liquidateur de la société Nordea Bank non valablement attraite à la procédure.
Par note du 3 janvier 2024, la CRCAM a conclu à l’irrecevabilité de l’appel.
Toutefois par note du 4 janvier suivant, les époux [Z] ont justifié par des extraits de l’INPI et du Bodacc que la SA Nordea Bank, dénomination commerciale de la SA Unibak, est désormais administrée par M. [W] [M] et que son l’établissement principal est situé [Adresse 3] à [Localité 10], adresse à laquelle elle a été citée ;
L’ appel ayant été régulièrement formé à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, est en conséquence recevable.
* Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Gimaex International :
Ce créancier inscrit a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 mai 2018 qui a désigné la Selarl JSA représentée par maître [K] [S] et la Selafa MJA représentée par maître [B] [U] en qualité de co-liquidateurs judiciaires auxquels le commandement de payer valant saisie immobilière n’a pas été signifié ;
Cet acte a en effet été dénoncé à la société Gimaex International par exploit du 22 octobre 2021 remis à domicile élu, au cabinet de Me Benoît Desclozeaux, avocat au barreau des Hauts de Seine, qui a accepté de recevoir l’acte ;
L’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose 'au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.'
Il est exact qu’en application de l’article R. 322-8 du même code, la dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d’inscription, ce qui parait avoir été fait en l’espèce bien que le bordereau d’inscription afférent ne soit pas produit;
Toutefois la société Gimaex International étant en vertu de l’article L.641-9 du code de commerce, dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens, c’est à ses liquidateurs qui ont seuls qualité à exercer les droits et actions concernant le patrimoine de cette société, que le commandement valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, devait être dénoncé ;
La Selarl JSA et la Selafa MJA, non comparantes en première instance faute d’y avoir été attraites en qualité de co-liquidateurs de la société Gimaex International, sont recevables à soulever l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière de ce chef ;
Le défaut d’indication des liquidateurs de la société Gimaex dans l’acte de dénonce constitue un vice de forme, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, avec pour sanction la nullité, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ;
La Selarl JSA et la Selafa MJA invoquent à ce titre l’impossibilité dans laquelle elles se sont trouvées de déclarer la créance hypothécaire de leur administrée auprès du greffe du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R.322-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Il résulte en effet de cet texte et de l’article L. 331-2 du même code qu’à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière, est tenu de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation, sauf à obtenir du juge de l’exécution un relevé de forclusion s’il justifie que sa défaillance n’est pas de son fait ;
Le vice de forme et le grief étant établis, il s’ensuit la nullité de l’acte de dénonce à la société
Gimaex International ;
Toutefois, et la cour étant tenue en vertu de l’article 14 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le moyen étant aux débats, l’ irrégularité de l’acte de dénonce n’entraîne pas la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que le concluent la Selarl JSA et la Selafa MJA, mais sa caducité dès lors qu’en vertu de l’article R.'311-11 du code des procédures civiles d’exécution le délai de 5 jours ouvrables, suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, dans lequel le commandement de payer valant saisie doit être dénoncé aux créanciers inscrits, est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, sauf au poursuivant à justifier d’un motif légitime, qui n’est pas invoqué en l’espèce, la CRCAM n’ayant pas répondu aux écritures notifiées par les co-liquidateurs de la société Gimaex International.
Il y a donc lieu, au vu des éléments qui précèdent, de réformer le jugement entrepris et de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et de débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes.
* Sur les autres demandes :
La caractère abusif de la saisie immobilière qui a été mise en oeuvre n’étant pas caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande indemnitaire.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Le créancier poursuivant, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Mme [H] [O] épouse [Z] et M. [J] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 juillet 2021 à Mme [H] [O] épouse [Z] et M. [J] [Z] à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Cote d’Azur ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Cote d’Azur de l’ensemble de ses prétentions ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Cote d’Azur aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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