Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 18 janvier 2024, n° 22/13797
TCOM Créteil 31 mai 2018
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TGI Draguignan 23 septembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 18 janvier 2024
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CASS
Rejet 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité procédurale liée à la liquidation judiciaire de Gimaex International

    La cour a constaté que le commandement de payer n'a pas été signifié aux liquidateurs, ce qui entraîne la caducité de l'acte de dénonciation.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la saisie immobilière

    La cour a jugé que le caractère abusif de la saisie n'était pas établi, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme [Z] ont interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution qui avait débouté leurs demandes de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière. La cour d'appel a examiné la régularité de la procédure de saisie, notamment la dénonciation du commandement aux créanciers inscrits, en l'occurrence la société Gimaex International, en liquidation judiciaire. Le premier juge avait rejeté les demandes des époux [Z], mais la cour a constaté que la dénonciation n'avait pas été faite aux liquidateurs, entraînant la caducité du commandement de payer. La cour d'appel a donc infirmé le jugement de première instance, prononçant la caducité du commandement et déboutant la CRCAM de ses demandes, tout en confirmant le rejet des demandes de dommages et intérêts des époux [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 janv. 2024, n° 22/13797
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/13797
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 23 septembre 2022, N° 21/06790
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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