Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 17 mars 2022, n° 20/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 novembre 2019, N° 18/01873 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/03/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/01740 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7YI
Jugement (N° 18/01873) rendu le 06 novembre 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me François Rabier, membre du cabinet R&C Avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur B X
né le […] à Z (59100)
demeurant […]
59100 Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/08837 du 17/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur B X en qualité d’artisan commerçant exerçant sous l’enseigne Cox and Cars
né le […] à Z (59100)
ayant son siège social, […] représentés par Me Laurence d’Herbomez, membre de l’AARPI Idesia Avocats, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 janvier 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
G H, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, conseiller, en remplacement de Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2021
****
Rappel des faits et de la procédure
Selon déclaration de cession en date du 1er juillet 2016, Monsieur A Y a acquis auprès de Monsieur B X un véhicule immatriculé pour la première fois le 27 juin 2005, de marque Audi, moyennant le prix de 9 700 euros.
Invoquant des dysfonctionnements et au regard du devis édité par le garage DGC Auto le 28 novembre 2016, Monsieur A Y a saisi son assureur dans le cadre de la protection juridique dont il bénéficie. Suite à une expertise amiable, il a sollicité l’annulation de la vente auprès de Monsieur X par courrier en date du 26 avril 2017.
En l’absence de suite favorable à cette demande, Monsieur Y a fait assigner Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Lille en résolution de la vente et en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
- débouté M. A Y de l’ensemble de ses demandes,
- débouté M. B X et M. B X, en qualité d’artisan commerçant, de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné M. A Y à verser à M. B X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné M. A Y à verser à M. B X, en qualité d’artisan commerçant, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. B X aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2020, Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à verser à M. B X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant de nouveau, à titre principal, vu les articles 1641 et suivants du code civil,
-juger que le véhicule automobile de marque Audi modéle A4, type MAU88C4FJ879, immatriculé AG-606-SQ, n°de série WAUZZZ8E25A547996, acquis moyennant le prix de 9 700 euros auprès de Monsieur B X était atteint de vices cachés le rendant impropre à sa destination ;
-prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur A Y et Monsieur B X pour le véhicule susvisé ;
-condamner in solidum Monsieur X B et Monsieur X B ès qualités d’artisan commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 452 631 997 exerçant sous l’enseigne Cox & Car’s à restituer à Monsieur A Y la somme de 9 700 euros correspondant au prix de vente du véhicule susvisé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
-donner acte à Monsieur B X de ce que contre ce règlement, il s’engage à tenir à la disposition de Monsieur Y le véhicule susvisé, à sa première demande ;
-condamner in solidum Monsieur X B et Monsieur X B ès qualités d’artisan commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 452 631 997 exerçant sous l’enseigne Cox & Car’s à payer à Monsieur A Y les sommes suivantes :
. 327,66 euros au titre du remboursement du prix de la carte grise,
. 934 euros au titre de la cotisation d’assurance, 9 810 euros (à parfaire à la date de la décision à intervenir) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire, les articles L217-8 et suivants du code de la consommation,
-juger que le véhicule automobile de marque Audi, modèle A4, type MAU88C4FJ879, immatriculé AG-606-SQ, n° de série WAUZZZ8E25A547996, acquis moyennant le prix de 9 700 euros auprès de Monsieur B X était atteint d’un défaut de conformité, au sens des articles L217-8 et suivants du code de la consommation,
-juger que le véhicule automobile de marque Audi, modèle A4, type MAU88C4FJ879, immatriculé
AG-606-SQ, n° de série WAUZZZ8E25A547996, acquis moyennant le prix de 97 00 euros auprès de Monsieur B X est affecté de défectuosité anormale, n’en permettant pas un usage standard et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, le vendeur s’avérant au demeurant incapable de fournir une solution technique pour remédier à ce vice ;
-condamner in solidum Monsieur X B et Monsieur X B ès qualités d’artisan commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 452 631 997 exerçant sous l’enseigne Cox & Car’s à supporter la réparation du véhicule vendu, en payant à Monsieur Y les sommes suivantes :
.le coût du remplacement de la crémaillère : 2 043,60 euros,
.le coût du remplacement de la transmission : 1 800,00 euros
-condamner in solidum Monsieur X B et Monsieur X B ès qualités d’artisan commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 452 631 997 exerçant sous l’enseigne Cox & Car’s à payer à Monsieur A Y les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
.327,66 euros au titre du remboursement du prix de la carte grise,
. 934 euros au titre de la cotisation d’assurance,
. 9 810 euros ( à parfaire à la date de la décision à intervenir) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
- débouter Monsieur X B et Monsieur X B en qualité d’artisan commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 452 631 997 exerçant sous l’enseigne Cox & Car’s de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum Monsieur X B et Monsieur X B ès qualités d’artisan commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 452 631 997 exerçant sous l’enseigne Cox & Car’s à payer à Monsieur A Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2020, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et de l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau, à titre principal, condamner Monsieur Y à verser à Monsieur X ès qualités d’artisan commerçant une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire et si par impossible la cour accueillait les demandes présentées par Monsieur Y,
-ordonner une mesure d’expertise avant dire droit si la cour l’estime nécessaire afin de déterminer si les désordres dénoncés par Monsieur Y constituent des vices cachés,
-juger que cette mesure aura lieu aux frais avancés de Monsieur Y,
-surseoir statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2 043,60 euros.
En tout état de cause, condamner Monsieur Y à verser à Monsieur X et à Monsieur X ès qualités d’artisan commerçant une indemnité de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la détermination du vendeur
M. Y soutient que le fait que le document de cession mentionne uniquement M. X et l’adresse personnelle ne suffit pas à exonérer de sa responsabilité M. X ès qualité d’artisan commerçant sous l’enseigne Cox & Car’s puisqu’il est intervenu sur le véhicule avant la vente et qu’une facture à en-tête de son garage a été remise à l’acheteur lors de la vente réalisée au sein même du garage Cox & Car’s.
Il résulte de l’acte de cession en date du 1er juillet 2016 ainsi que de la carte grise barrée que le véhicule a été vendu par Monsieur B X demeurant au […] à Z ; qu’aucun numéro SIRET ni aucune mention ou tampon sur lequel figurerait l’activité d’artisan garagiste de M. X, et l’adresse de son garage qu’il exploite sous le nom de Cox & Car’s au […] à Z, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de M. X ès qualités d’artisan.
Le document à en-tête du garage Cox & Car’s figurant en annexe du rapport d’expertise daté du 17 février 2016, soit à une date antérieure à la vente et sur lequel ne figurent pas les coordonnées de M. Y mais sur lequel sont mentionnés des travaux d’entretien du véhicule sans aucune indication de prix, ne saurait rapporter la preuve que la vente serait intervenue dans le cadre de l’activité professionnelle de M. X.
Il ne saurait y avoir, en tout état de cause, de condamnation in solidum.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
- n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu ' des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
Il appartient à M. Y de rapporter la preuve d’un vice caché affectant le véhicule Audi et des différents caractères de ce vice, existant antérieurement à la vente.
En l’espèce, M. Y verse aux débats le rapport de l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance en date du 20 février 2017, établi contradictoirement puisque M. X a été représenté par un expert.
L’expert a mis en évidence un bruit provenant de la crémaillère de direction qui se dissipe lorsque le véhicule n’est plus en ligne droite et dont il a estimé le coût de remplacement à la somme de 2 043,60 euros TTC. L’expert a noté également un phénomène vibratoire ressenti dans l’ensemble de la carrosserie dont il pense qu’il provient de la transmission mais dont il ne peut chiffrer le coût de la réparation compte tenu du fait que l’origine de la panne n’a pas été découverte, même s’il a indiqué craindre qu’un organe comme un différentiel central ou une boîte de vitesse soit à l’origine du désordre avec une estimation du coût de réparation à la somme de 1 800 euros TTC.
Si le véhicule est effectivement affecté de vices, le rapport d’expertise ne précise pas si ceux-ci étaient antérieurs à la vente ni leur degré de gravité eu égard à la conduite du véhicule.
Contrairement à ce que soutient M. Y, le fait que l’expert mandaté et l’expert représentant le vendeur soient d’accord sur l’existence de deux désordres distincts, n’implique pas qu’ils se soient prononcés sur l’antériorité des vices.
Ainsi M. Y ne rapporte pas la preuve que le véhicule était affecté d’un vice caché existant antérieurement à la vente.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes indemnitaires.
Sur la garantie de conformité
M. Y invoque l’article L 217-4 du code de la consommation aux termes duquel le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il soutient que la qualité de vendeur professionnel de M. X est démontrée et invoque la modification de la puissance du moteur en contravention avec les articles R 321-16 et R 321-4 alinea 1 à 3 du code de la route, ce qui constitue un défaut de conformité justifiant le prononcé de la résolution de la vente.
Cependant l’article L 217-3 du même code dispose que ces dispositions sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commercial et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Or, la vente n’a pas été conclue dans le cadre de l’activité professionnelle de M. X de sorte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce.
En tout état de cause, la facture qu’il produit aux débats et qu’il dit avoir trouvée dans une cache du véhicule concernant la modification de la puissance du moteur du véhicule est au nom de Monsieur C D demeurant […] et est datée du 26 juin 2009 (la seconde facture au même nom, étant datée du 14 juin 2009 et concerne des prestations d’entretien du véhicule), de sorte que cette transformation ne saurait être imputable à M. X.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. X ès qualités d’artisan sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, soulignant le fait que M. Y n’avait pas à l’attraire en justice.
C’est à bon droit que le premier juge a souligné que M. Y s’était borné à user des voies de droit dont il disposait sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cet usage ait dégénéré en abus et qu’il a rejeté cette demande de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. Il sera condamné à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A Y aux dépens d’appel, avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute Monsieur A Y de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur A Y à payer à Monsieur B X et à Monsieur B X, en qualité d’artisan commerçant la somme de 1 000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier pour la présidente
E F G H 1. I J K L
59100 ZDécisions similaires
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