Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2024, n° 2406862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, la SARL Au Petit Pied de Cochon, représentée par Me Groslambert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Occitanie à lui verser une somme provisionnelle de 93 538 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 8 juillet 2021, elle a demandé une subvention afin de réaliser un projet de construction d’un bâtiment à usage artisanal ;
— elle a obtenu une subvention de 10 000 euros de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet ;
— par un arrêté du 16 décembre 2022, la Présidente de la région Occitanie a approuvé la programmation et les modifications de programmation des opérations au titre du Programme de développement rural Midi-Pyrénées 2014-2022 ;
— l’arrêté mentionne en annexe qu’elle sera bénéficiaire d’une subvention FEDER de 83 538,14 euros, l’assiette éligible de la subvention étant de 311 793,73 euros ;
— ce montant a été confirmé par courrier du 8 février 2023 ;
— le 20 mars 2023, elle a signé la convention mentionnant une aide du FEDER de 311 793,73 euros ;
— elle a envoyé des factures correspondant aux dépenses engagées, sans obtenir de paiement ;
— le 31 juillet 2023, la région l’a informée qu’il existait une erreur matérielle dans la convention du 20 mars 2023 ;
— était jointe une nouvelle convention mentionnant un total d’aide publique de 93 538,14 euros ;
— sa banque a refusé de revoir son plan de financement ;
— le 12 octobre 2023, elle a mis en demeure la région Occitanie de faire application de la convention du 20 mars 2023 ;
— elle dispose d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la région ;
— une lettre du 24 janvier 2024 de la Région mentionne lui devoir un acompte de 93 538,14 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿs, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Au Petit Pied de Cochon à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance de la SARL Au Petit Pied de Cochon n’est pas non sérieusement contestable ;
— la convention n’est pas créatrice de droit ;
— l’arrêté du 16 décembre 2022, seul créateur de droits, avait prévu une subvention de 83 538,14 euros ;
— une nouvelle décision du 22 avril 2024 a rectifié la convention du 20 mars 2023 ;
— la convention du 20 mars 2023 était manifestement erronée ;
— la lettre du 24 janvier 2024 ne mentionne pas que la région doit à la requérante à titre d’acompte une somme de 93 538,14 euros ;
— la requérante a déposé une demande d’acompte de 66 830 euros qui lui a été versée en mai 2024 et qui correspond à 80% de la somme de 83 538,14 euros.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2021, la SARL Au Petit Pied de Cochon a établi un dossier de demande de subvention afin de réaliser un projet de construction d’un bâtiment à usage artisanal. Elle a obtenu une subvention de 10 000 euros de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la Présidente de la région Occitanie a approuvé la programmation et les modifications de programmation des opérations au titre du Programme de développement rural Midi-Pyrénées 2014-2022. L’annexe de cet arrêté mentionne que la SARL Au Petit Pied de Cochon sera bénéficiaire d’une subvention FEDER de 83 538,14 euros, l’assiette éligible de la subvention étant de 311 793,73 euros. Ce montant a été confirmé par courrier du 8 février 2023.
2. Toutefois la région a soumis à la signature de la société une convention datée du 20 mars 2023, comportant, dans un tableau, des lignes manifestement contradictoires. En effet, la ligne FEDER mentionnait une subvention de 83 538,14 euros, suivait une ligne pour la communauté d’agglomération avec une subvention de 10 000, puis une ligne « total de l’aide publique » : 311 793,73 euros. La suite du document mentionnait que « une aide maximale prévisionnelle du FEDER Relance de 311 793,73 euros vous est attribuée et représente 28% de la dépense éligible, définie à l’article 3 ».
3. Le 31 juillet 2023, la SARL Au Petit Pied de Cochon a été informée qu’il existait une erreur matérielle dans la convention du 20 mars 2023. Le 12 octobre 2023, la SARL Au Petit Pied de Cochon a mis en demeure la région Occitanie d’exécuter la convention du 23 mars 2023. Le 9 janvier 2024, la région Occitanie lui répondait que la convention du 23 mars 2023 était erronée.
4. Le 25 avril 2024, la région Occitanie a payé à la requérante une somme de 66 830,51 euros, correspondant à 80% de 83 538,14 euros. Le 27 septembre 2024, la SARL Au Petit Pied de Cochon a établi une demande de versement d’un solde de 148 107,87 euros.
5. Par la présente requête, la SARL Au Petit Pied de Cochon demande au juge des référés de condamner la région Occitanie à lui payer une somme provisionnelle de 93 538,14 euros.
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence et le montant avec un degré suffisant de certitude. Il lui appartient notamment d’apprécier si le caractère non sérieusement contestable d’une créance peut résulter de l’exécution d’un contrat, y compris lorsqu’existe une contestation sur la validité de celui-ci. Il lui appartient, en ce cas, de se prononcer sur la question de savoir si cette contestation est susceptible de donner lieu à la reconnaissance de la nullité du contrat.
7. Pour fonder sa demande de paiement d’une somme provisionnelle de 93 538,14 euros, la SARL Au Petit Pied de Cochon soutient que par sa lettre du 9 janvier 2024, la région Occitanie a reconnu qu’elle lui devait un acompte de 93 538,14 euros.
8. Toutefois, tel n’est pas le sens du courrier du 9 janvier 2024, qui explique à nouveau à la requérante que le montant des aides publiques pour son projet est de 93 538,14 euros, dont 10 000 euros de la communauté d’agglomération et 83 538,14 euros du FEDER.
9. Dans ces conditions, et alors qu’il existe, en outre, une contestation sérieuse sur le fond du litige, relatif à la portée de la convention du 23 mars 2023, la créance dont la SARL Au Petit Pied de Cochon se prévaut ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
10. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que la région Occitanie soit condamnée à verser à la SARL Au Petit Pied de Cochon une indemnité provisionnelle de 93 538,14 euros doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la SARL Au Petit Pied de Cochon. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Au Petit Pied de Cochon une somme à verser à la région Occitanie au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Au Petit Pied de Cochon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Au Petit Pied de Cochon et à la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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