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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 22/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2025
N° RG 22/00572 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOPG
N° Minute : 25/00190
AFFAIRE
S.A. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946, substitué par Me Frédérique BELLET,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire-droit par décision contradictoire, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration établie le 31 mars 2017 par la SA [10], il est fait mention d’un accident survenu le même jour au préjudice de Monsieur [P] [F], salarié de la société en qualité d’agent d’entretien, dans les circonstances suivantes : " alors que Monsieur [F] était sur une échelle avec sa caisse à outils et cherchait à ouvrir la trappe d’accès au caisson VMC, son pied aurait glissé et il serait tombé de l’échelle ".
Le certificat médical initial établi le 31 mars 2017 décrit un « lumbago aigu avec sciatique gauche apparue brutalement lors d’un mouvement en ouvrant une trappe lourde d’accès des combes ce matin à 11H » et est assorti d’un arrêt de travail initial courant jusqu’au 7 avril 2017.
Le 26 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été considéré consolidé au 15 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente de 12 % a été fixé à la suite de l’avis du médecin-conseil de la CPAM de [Localité 7].
Contestant cette décision, la SA [10] a saisi le 15 octobre 2021 la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé ce taux lors de sa séance du 21 février 2022.
Par requête en date du 6 avril 2022, la SA [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle la SA [10] a seule comparu.
Aux termes de sa requête soutenue à l’audience, la SA [10] demande au tribunal de :
à titre liminaire,
— dire et juger que son recours est recevable et bien fondé ;
sur le fond,
— ordonner une consultation sur pièces avec pour mission de fixer le taux d’IPP de Monsieur [F] en conséquence de son accident du travail du 31 mars 2017 ;
— enjoindre à cette fin à la CPAM de [Localité 7] de communiquer à son médecin-conseil, le docteur [E], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la requérante.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] sollicite, aux termes de ses dernières écritures, de :
— dire le recours de la SA [10] recevable ;
— débouter la SA [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] de 12 % à compter du 16 juillet 2021, à la suite de son accident du travail du 31 mars 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
La SA [10] ayant eu connaissance des moyens développés par la CPAM de [Localité 7], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] dans les rapports entre la CPAM de [Localité 7] et la SA [10]
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que « les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil ».
En l’espèce, la société, qui conteste l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12 %, sollicite la mise en œuvre d’une consultation médicale judiciaire sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, la société se fonde sur l’avis médical du docteur [E], médecin-conseil de la société rendu le 16 décembre 2024, dans lequel il indique :
« Monsieur [F] a ressenti une douleur lombaire lors d’un mécanisme accidentel incertain, la déclaration d’accident du travail faisant état d’une chute d’une échelle, le certificat médical initial faisant état d’un faux mouvement.
Il n’est rapporté aucune iconographie contemporaine de cet accident.
Une intervention chirurgicale a été effectuée en septembre 2017, consistant en une arthrodèse L2-L3 dont le lien avec le fait accidentel est pour le moins incertain compte tenu des antécédents.
Sur l’état antérieur ou interférent avec les séquelles de l’AT/MP
Au titre de l’état antérieur, le médecin-conseil fait état d’un accident du travail survenu le 8 septembre 2016 consistant en un lumbago aigu, qui a été considéré comme guéri le 11 novembre 2016.
A l’occasion de cet accident, un examen IRM lombaire avait été réalisé le 2 novembre 2016 montrant (…) [des] lésions arthrosiques étagées superposables à l’examen de 2015.
Il existait donc un état antérieur remontant au moins à 2015, avec existence d’une discopathie connue en L2-L3 sans élément permettant de retenir une aggravation de cette discopathie du fait de l’accident déclaré le 31 mars 2017.
En tout état de cause, en dehors de cette discopathie, siège de la réalisation d’une arthrodèse, il est retrouvé des lésions étagées sur toute la hauteur du rachis lombaire, produisant leurs propres effets.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
L’examen clinique du médecin-conseil est peu informatif, essentiellement centré sur l’étage L4-L5, siège d’un canal étroit sans lésion d’origine accidentel.
Il est fait état d’une raideur du rachis lombaire tant en lien temps avec l’arthrodèse que la symptomatologie dégénérative étagée.
Il n’est retrouvé aucun signe radiculaire en rapport avec l’accident déclaré.
On est dans le cadre d’un syndrome lombaire simple sur un état antérieur majeur justifiant un taux d’incapacité de 8 %.
Sur la décision de la CMRA
La CMRA a rejeté le recours en indiquant :
« Dans son courrier de contestation du 12 octobre 2021, l’employeur, par l’intermédiaire de son avocat, mandate le docteur [E].
Dans ses observations médicales du 6 décembre 2021, le docteur [E] considère que le lien entre l’arthrodèse L2-L3 et le fait accidentel est incertain, qu’il existe un état antérieur remontant au moins à 2015 avec existence de discopathies connues en L2-L3 sans élément permettant de retenir une aggravation et de discopathies étagées sur toute la hauteur du rachis lombaire et que l’examen clinique peu informatif fait état d’une raideur du rachis lombaire en lien avec l’arthrodèse et avec la symptomatologie dégénérative étagée ; en conséquence, un syndrome lombaire simple sur un état antérieur majeur justifie un taux d’incapacité de 8 %.
Après analyse des éléments médicaux, en tenant compte de l’examen clinique du médecin-conseil, de l’état antérieur à type de discopathies étagées existant au moins depuis 2015, du barème UCANSS, des observations médicales du médecin mandaté par l’employeur et de l’absence d’attribution d’un taux socioprofessionnel, la CMRA décide de maintenir le taux médical d’IP de 12 % ".
Ce faisant, la CMRA n’évalue pas l’incidence de l’état antérieur, n’indique pas en quoi le taux d’incapacité évalué est justifié au titre unique de l’accident déclaré alors que l’intervention chirurgicale effectuée est exclusivement en rapport avec l’état antérieur pour lequel aucune aggravation radiologique n’a été constatée suite au fait accidentel.
CONCLUSIONS
Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener le taux d’incapacité à 8% ou à défaut de désigner tel médecin-expert de son choix pour procéder à l’analyse médico-légale de ce dossier ".
En réplique, la CPAM de [Localité 7] se prévaut de l’avis concordant de son médecin-conseil et de la CMRA et considère que le tribunal est suffisamment informé, de sorte que la mesure d’expertise n’est pas justifiée.
La décision attributive de rente du 8 septembre 2021 mentionnait que le taux d’incapacité de 12 % était fixé en raison de « lombalgies avec hernies discales nécessitant un traitement et entraînant une gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs ».
Cette décision ne fait pas apparaître la prise en compte d’un état antérieur. Or, il résulte de la note du docteur [E] que la CMRA a retenu son observation relative à la présence d’un état antérieur, tout en maintenant le taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, sans expliquer en quoi ce taux pouvait être maintenu alors qu’un élément d’appréciation avait été modifié.
En conséquence, il demeure un litige médical entre les parties de sorte que, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, il conviendra de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 16 juillet 2021.
Il y aura lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DISPENSE la CPAM de [Localité 7] d’avoir à comparaître ;
Avant dire droit, ORDONNE une consultation et COMMET pour y procéder le :
Dr [Z] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
([Courriel 5])
Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [P] [F] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [P] [F] le 16 juillet 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de l’accident professionnel survenu le 31 mars 2017 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 9] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le docteur [E] ([Courriel 8]), l’ensemble des éléments médicaux concernant Monsieur [P] [F] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…);
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 9] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ([Courriel 11]) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical » ) dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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