Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 15 nov. 2024, n° 23/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, JAF, 11 juillet 2023, N° 22/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02227 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIFK
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 11 juillet 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERDUN (22/00635)
APPELANTE :
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean Louis FORGET de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE
INTIME :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
En audience publique du 16 Septembre 2024 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 ;
Le 15 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme délivrées à Me FORGET et Me PERCEVAL le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [P] et Madame [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [M], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10].
Par jugement en date du 18 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Verdun a notamment :
— constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
— prononcé le divorce des époux [P]-[Z],
— rappelé aux époux qu’il leur appartenait le cas échéant de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation,
— dit que l’autorité parentale sur [M] est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
— condamné Madame [Z] à verser à Monsieur [P] une pension alimentaire de 150 euros par mois.
Par acte en date du 30 janvier 2020, Monsieur [P] a fait assigner Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Verdun a pour l’essentiel :
— déclaré Monsieur [P] irrecevable en sa demande relative à l’homologation du projet établi par Maître [F] le 8 novembre 2019 et en toutes ses demandes subséquentes,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [P] et Madame [Z],
— désigné le Président de la [7], avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Maître [S] a été désignée pour procéder à ces opérations, et a, le 18 juillet 2022, procédé à la lecture de l’acte authentique portant opérations de compte liquidation partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] et Madame [Z].
Par courrier en date du 4 août 2022, le conseil de Monsieur [P] a adressé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun le procès-verbal de lecture dressé le 18 juillet 2022, relatant les contestations de Madame [Z] et son refus d’accepter le projet de liquidation de communauté et a sollicité la remise au rôle du dossier afin qu’il soit statué sur le projet du notaire.
Par jugement en date du 14 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a pour l’essentiel :
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé les parties à l’audience du 16 mai 2023
— invité Monsieur [P] à faire citer Madame [Z] pour cette date.
Par acte en date du 17 avril 2023, Monsieur [P] a fait citer Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a notamment :
— homologué l’état des opérations de compte liquidation et partage établi le 18 juillet 2022 par Maître [S], notaire à Verdun,
— condamné Madame [Z] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée,
— condamné Madame [Z] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2023, Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à l’homologation du partage ainsi qu’aux dépenses dues au titre de la résistance abusive, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2024, Madame [Z] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement contesté en ce qu’il a :
homologué l’état des opérations de compte, liquidation et partage établi le 18 juillet 2022 par Maître [S], notaire à Verdun,
condamné Madame [Z] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée,
condamné Madame [Z] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [Z] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— juger que Monsieur [P] est redevable envers la communauté de la somme de 10 529.00 euros,
— juger que Madame [Z] bénéficie sur la communauté d’une créance de 8 734.02 euros,
En conséquence,
— renvoyer le partage devant notaire, afin d’établir un nouveau projet incluant les droits à récompense de la communauté et de Madame [Z],
A titre subsidiaire,
— fixer la masse passive de la communauté à la somme de 18 720.69 euros,
— fixer la masse active de la communauté à la somme de (32132.46 + 10529) 37 396.96 euros,
— fixer l’actif net de la communauté à la somme de 18 676.27 euros,
— juger qu’il revient à chacune des parties la somme de 9 338.13 euros,
Après application des créances respectives des anciens époux sur la communauté, – fixer les droits de Madame [Z] à la somme de 19 461.63 euros,
— fixer les droits de Monsieur [P] à la comme de 13 818.93 euros,
— condamner Monsieur [P] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 avril 2024, Monsieur [P] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Madame [Z] mal fondé,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun de le 11 juillet 2023,
Y ajoutant,
— condamner Madame [Z] à régler à Monsieur [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 29 août 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la récompense due à la communauté d’une valeur de 10529 euros
Il résulte des articles 1401 et 1437 du code civil que toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
A défaut de reconnaissance par les deux époux du droit à récompense de la communauté, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté.
Ce dernier doit démontrer, par tous moyens, l’existence de biens ou de fonds communs ainsi que le profit personnel tiré par l’époux des biens ou deniers communs. De plus, en application de la présomption générale de communauté posée par l’article 1402 du code civil, la preuve de biens ou de fonds communs est présumée.
La preuve du profit personnel de l’époux consiste généralement en celle de l’acquisition ou de l’amélioration d’un bien propre, ou en celle du paiement de dettes personnelles à l’époux débiteur.
Madame [Z] affirme que le chèque de 10529 euros au nom de Monsieur [P] a été tiré sur leur compte joint et que ce chèque a servi au remboursement d’une dette personnelle de Monsieur [P].
En réponse Monsieur [P] énonce que le notaire a écarté le rapport de cette somme en raison de l’absence de preuve de ce versement et que, de plus, il semble que cette somme ait été prélevée avant le mariage des parties.
En l’espèce, l’état de compte, liquidation et partage du 18 juillet 2022 énonce que la créance revendiquée de 10529 euros n’est pas justifiée en l’absence d’élément apporté par Madame [Z], le notaire n’a alors pas procédé au calcul avec cette somme (p. 6).
Madame [Z] produit la copie d’un chèque d’un montant de 10529 euros issu d’un compte dont les titulaires sont effectivement Madame [Z] et Monsieur [P]. Il est aussi indiqué dans les pièces versées que le débit de cette somme est au 19 août 2008 soit avant la conclusion du mariage par les époux.
Malgré la production de la copie de ce chèque, aucun autre élément visant à établir une utilisation pour le compte personnel de Monsieur [P] n’est apporté, ce qui ne permet pas d’affirmer que les fonds de la communauté ont été utilisés pour des fins personnelles de Monsieur [P].
En conséquence, il ne peut être retenu une récompense due à la communauté par Monsieur [P] d’un montant de 10529 euros.
Sur la récompense revendiquée par Madame [Z] sur la communauté
Selon l’article 1433 du code civil, 'la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.
Il s’en évince que lorsque les deniers propres ont été versés sur un compte-joint, ce versement vaut encaissement par la communauté. Le profit qu’elle a tiré des deniers dont il s’agit se trouve corrélativement présumé sauf preuve contraire à la charge de la partie qui a intérêt à contester la récompense.
Lorsque les deniers propres ont été versés sur un compte ouvert au seul nom de l’époux auquel ils étaient destinés, ce versement ne vaut pas encaissement par la communauté. Il appartient par conséquent au demandeur en récompense d’établir la réalité du profit tiré de la communauté, du chef des deniers en cause. Cette preuve est la condition indispensable à la reconnaissance du droit à récompense.
Toutefois, cette alternative se trouve sans objet lorsque l’époux détenteur des deniers propres invoque un investissement au profit de la communauté, constitutif d’une dépense d’acquisition, d’amélioration ou de conservation. Cet investissement doit nécessairement être prouvé, afin que puisse être établi le profit subsistant corrélatif, c’est à dire le montant même de la récompense en application de l’article 1469, alinéa 3 du code civil.
Dans ce dernier cas, la détermination du montant de la récompense (égale au profit subsistant) impliquera en effet, outre la preuve du caractère propre, celle de l’investissement précis opéré au profit de la communauté (du fait générateur de la récompense).
Madame [Z] énonce que les montants de son LEP (8 032.02 euros) et de son livret A (702 euros) soit 8 734.02 euros (fonds propres) ont été investis dans la communauté en vue de l’acquisition d’un bien immobilier. Elle fait valoir que l’encaissement de ses deniers propres par la communauté emporte présomption de profit pour cette dernière et ouvre droit à récompense.
Elle conteste ainsi l’état des comptes, liquidation et partage du 18 juillet 2022 qui énonce que les éléments fournis ne suffisent pas à prouver l’encaissement des sommes par la communauté et qu’elle en ait tiré profit.
En réponse, Monsieur [P] fait valoir que le notaire a refusé de prendre en considération les demandes de Madame [Z] laquelle n’apporte pas la preuve de l’encaissement des sommes propres de Madame [Z] par la communauté.
En l’espèce, il appert que Madame [Z] n’apporte aucun élément concernant l’encaissement de ces sommes par la communauté. Si la pièces n°3 constituée d’une fiche européenne d’information standardisée sur un prêt immobilier fait état d’un apport personnel de 702 euros, aucun élément ne corrobore que cette somme correspond à l’apport propre de Madame [Z]. Aucun autre élément ne vient préciser l’utilisation du reste de la somme.
En ces circonstances, il n’est pas établi que Madame [Z] ait versé ses deniers propres dans la communauté et encore moins que ceux-ci aient profité à cette dernière à la suite d’un encaissement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première istance entrepris en ce qu’il a procédé à l’homologation de l’état de compte, liquidation et partage des époux [Z] et [P] le 18 juillet 2022.
Dès lors que les contestations de Madame [Z] ne sont pas fondées contre le rapport d’homologation de partage réalisé par Maître [S] en date du 18 juillet 2022, les demandes subsidiaires de Madame [Z] sur la fixation de la masse passive et active de la communauté ainsi que l’actif net et de procéder à un nouveau partage ne seront pas analysées puisqu’en l’absence de tout élément contradictoire, le rapport précédemment fixé est confirmé.
Sur la résistance abusive de Madame [Z]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Il en résulte que toute faute est susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice qualifié notamment de résistance abusive.
En l’espèce, le juge de première instance a relevé que Madame [Z] n’avait pas été retirer le pli recommandé valant convocation à l’instance du 17 janvier 2023 et qu’elle s’était présentée sans conseil à l’audience du 16 mai 2023.
A hauteur d’appel, Madame [Z] affirme avoir déposé le mandat de représentation en cours de la première instance mais ne le justifie pas. En outre, il semble également que Madame [Z] se soit opposée au premier état de compte, liquidation et partage selon procès verbal de difficulté du 8 novembre 2019, ce qui démontre son attitude obstructive sur ces opérations.
Dès lors, il convient la encore de confirmer la décision de première instance.
Sur le dépens et les disposition de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Z], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure exposés en appel.
Monsieur [P] a été contraint d’exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses moyens à hauteur d’appel ; l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son égard et de lui allouer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement après débats publics et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [T] [Z] au paiement des dépens exposés lors de la procédure d’appel,
Condamne Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le quinze Novembre deux mille vingt quatre, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en huit pages.
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