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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 25 mars 2024, n° 23/07172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/07172
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67S
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2024
DEMANDEURS
Association UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE
23, rue de la Sourdière
75001 PARIS
Monsieur Monsieur [X] [O] dit “[H]”
02, square de Clignancourt
75018 PARIS
Monsieur [P] [J]
17, rue Jean de la Bruyère
78000 VERSAILLES
tous représentés par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0135
DÉFENDEURS
AssociationUNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE
24, rue des Boulangers
75005 PARIS
Monsieur [Z] [R]
23, rue Larrey
75005 PARIS
représentés par Maître Noémie OHANA de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0517
Décision du 25 mars 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 23/07172 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Olivier LICHY, vice-président
Samantha MILLAR, vice-présidente
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 septembre 2023, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Olivier LICHY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE (ci-après l’USEPPM, l’Union ou l’association) est une association loi 1901 fondée en 1885, reconnue d’utilité publique par décret du 2 août 1922.
Elle a pour objet d’encourager les associations qui concourent, par l’application d’un programme d’entraînement national, à l’entraînement préparatoire des jeunes en fonction des besoins des armées, de grouper et de multiplier les sociétés d’éducation, de préparation et de perfectionnement militaires, d’éducation civique et physique et de gymnastique, de tir, de sports qui participent à l’entraînement préparatoire, de coordonner leurs efforts en vue de développer en commun les qualités morales et physiques de la jeunesse et d’être leur interprète auprès des pouvoirs publics.
Son siège social est situé 23, rue de la Sourdière à Paris 1er arrondisement, dans un immeuble dont elle est propriétaire qu’elle donne à bail à une société dénommée CEASC qui gère l’immeuble en permettant à d’autres associations d’utiliser les locaux pour leurs activités sportives et de loisirs. Parmi ces associations, il en est une dénommée FEDERATION CLOSE COMBAT présidée par monsieur [X] [O] (dit [H]), qui compte de nombreux membres.
En 2017, monsieur [X] [O] a proposé un rapprochement entre l’association qu’il préside et l’USEPPM, ce qui aurait eu pour effet selon lui d’améliorer les finances de l’association bailleresse par intégration des membres de l’association CLOSE COMBAT. Le projet a été présenté au conseil d’administration de l’USEPPM lors de sa séance du 7 mars 2017.
Les 5 février et 13 décembre 2018, le conseil d’administration a décidé de renoncer à ce projet de rapprochement considérant que l’objectif poursuivi par monsieur [O] était de prendre le contrôle de l’USEPPM, le nombre d’adhérents à son association étant plus important que le nombre d’adhérents à l’USEPPM, et de jouir librement des locaux de l’USEPPM. Il a donc, sur le fondement de l’article 4 des statuts, exclu 154 membres, dont messieurs [O] et [J], ainsi que 24 associations, dont l’association FEDERATION CLOSE COMBAT.
En janvier 2023, monsieur [O], se prévalant des dispositions de l’article 8 des statuts qui prévoit la possibilité pour plus d’un quart des membres de l’association de demander la tenue d’une assemblée générale, a convoqué les membres de l’USEPPM en vue d’une telle assemblée prévue le 25 janvier 2023, en vue notamment du renouvellement intégral du conseil d’administration et de la révocation de monsieur [R].
Lors de cette assemblée générale du 25 janvier 2023, ont été élus membres du conseil d’administration, Mesdames [S] [I] et [T] [Y], Messieurs [P] [J], [A] [E], [X] [H].
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été signé par monsieur [P] [J] en qualité de président et monsieur [X] [H] en qualité de secrétaire, ainsi que par deux scrutateurs.
Le 30 janvier 2023, le conseil d’administration nouvellement élu s’est réuni dans les locaux de l’association pour procéder à l’élection du Bureau. Ont été élus :
— Président : [P] [J]
— Vice-Présidente : [S] [I]
— Trésorière : [T] [Y]
— Secrétaire général : [X] [H]
— Archiviste bibliothécaire : [A] [E]
Ce nouveau bureau a convoqué une nouvelle assemblée générale le 19 avril 2023 donnant lieu à la rédaction d’un procès-verbal adressé au préfet de région pour faire enregistrer les modifications intervenues.
Messieurs [J] et [O] ont agi de même auprès du CREDIT MUTUEL, banque auprès de laquelle l’association a ses comptes bancaires et ont obtenu l’accès aux comptes. Ils ont également vainement sollicité de l’expert-comptable la communication de la comptabilité de l’association.
Monsieur [Z] [R] reproche à Messieurs [J] et [O] de le calomnier auprès du service du ministère de l’intérieur en charge d’allouer des subventions dans le cadre du « Fonds Marianne » géré par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation mis en place à la suite de l’assassinant de [M] [U] en faisant valoir qu’ en 2021, alors que tous les membres de l’association l’ignoraient, celle-ci aurait perçu une subvention de 355.000 euros, les fonds ayant servi à financer les salaires de monsieur [R] et de monsieur [B], à hauteur 236.000 euros.
Il a déposé plainte du chef de diverses infractions pénales le 27 mars 2023.
Par requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée, Messieurs. [J] et [O] dit « [H] » se présentant sous la qualité de l’USEPPM représentée par son Président en exercice en la personne de M. [P] [J] ont assigné en référé Monsieur [Z] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la remise au nouveau Président de I’USEPPM, Monsieur [P] [J] ou tout membre du Conseil d’administration désigné par lui à cet effet, toute la documentation juridique et financière de I’USEPPM, à savoir au moins les documents qui suivent, existant aussi bien sur support papier que numérique, « dans un délai de 48 heures à partir du rendu de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard », soit les documents comptables, fiscaux et sociaux.
Par ordonnance du 21 avril 2023 rendue par le juge des référés, Messieurs [J] et [O] dit « [H] » ont été déboutés de leurs demande de communication et d’accès pour le compte de l’association.
C’est dans ce contexte qu’autorisés par requête du 4 mai 2023, Monsieur [Z] [R] et l’UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE ont, par acte d’huissier du 23 mai 2023, assigné à jour fixe Monsieur [X] [O] et Monsieur [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Déclarer M. [Z] [R] et l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM) recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions;
Juger régulière et conforme aux statuts de I’USEPPM, la radiation en 2018 des membres expressément exclus de I’USEPPM, visés à la 5éme résolution du procès-verbal de Conseil d’administration du 13 décembre 2018 ;
Juger irrégulières et violant les statuts de I’USEPPM, la convocation et les tenues des prétendus « assemblée générale » et « conseil d’administration » des 25 et 31 janvier 2023 et du 19 avril 2023, organisés à l’initiative de Messieurs [P] [K] et [X] [O] dit « [H] » ;
En conséquence:
Pour l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM):
Juger que MM. [X] [O] dit « [H] » et [P] [J] se sont rendus responsables à son encontre :
— d’un trouble manifestement illicite consistant à usurper son identité dans le cadre de l’action en référé a heure indiquée et s’inscrivant dans la ligne d’agissements illicites matérialisés par la convocation tenue de prétendues réunions d'« assemblée générale » et de « conseil d’administration » de I’USEPPM;
— d’un péril imminent résultant de l’ensemble des agissements subséquents entrepris auprès des instances préfectorales, bancaires, judiciaires, qu’ils ont trompés et qui leur ont ainsi remis des accès ou s’y sont engagés: de comptes bancaires ou d’autorisation à assigner à heure indiquée ; ainsi que sur le plan assurantiel en ce que leur ingérence risque de suspendre la garantie multirisque professionnelle de I’USEPPM;
— outre l’atteinte à la réputation et l’image de I’USEPPM et la perte de confiance induite vis-à-vis de ses partenaires (banque, cabinet d’expertise comptable, instances préfectorales et ministérielles -CIPDR etc.) et des tiers.
Condamner MM. [X] [O] dit « [H] » et [P] [J] aux mesures et obligations suivantes de cessation de leurs agissements illicites :
— Cesser immédiatement tous agissements par lesquels ils se prétendent représenter ou partie à l 'USEPPM;
— Remettre tous les documents et accès qu’ils ont obtenus sur la présentation de leur représentation contestée, et rembourser toutes dépenses qu’ils auraient pu entreprendre sur les comptes de l’USEPPM;
Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard à compter de la décision à intervenir;
— Communiquer en outre sur leurs agissements afin de remédier à l’ambigüité et aux nuisances qu’ils ont provoquées à l’égard de l’ensemble des instances (préfectorales, ministérielles etc.) et parties prenantes (banques, cabinet d’expertise comptable, journalistes etc.), en leur adressant en outre et à cet effet copie de la décision de condamnation à intervenir.
Condamner solidairement MM. [X] [O] dit « [H] » et [P] [J] à indemniser l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire à hauteur de 10.000 euros en réparation de ses préjudices nés des agissements précités.
Pour M. [Z] [R] :
Juger que MM. [X] [O] dit « [H] » et [P] [J] se sont rendus responsables des préjudices que M. [Z] [R] a subis:
— nés de la procédure abusive caractérisant l’assignation précitée dont ils sont à l’initiative;
— nés de leurs agissements fautifs visant à le forcer par acharnement et intimidation à remettre les documents et accès de I’USEPPM et de l’atteinte à la réputation et l’image personnelles de M. [R] vis-à-vis des partenaires de I’USEPPM et des tiers.
Condamner solidairement MM. [X] [O] dit « [H] » et [P] [J] à indemniser M. [Z] [R] en réparation des préjudices précités a hauteur respectivement de 10.000 euros au titre de la procédure abusive et 7.000 euros au titre de son préjudice moral né de leurs agissements à son encontre;
En toute hypothèse :
Condamner MM. [X] [O] dit « [H] » et [P] [J] à verser solidairement et à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/7979
De même, autorisée par ordonnance du 2 mai 2023, l’UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE a par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, assigné à jour fixe Monsieur [Z] [R] devant le tribunal judicaire de Paris, aux fins de :
« – CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à remettre à Monsieur [P] [J] ou tout membre du Conseil d’administration de l’USEPPM désigné par lui à cet effet les documents qui suivent existant aussi bien sur papier que support numérique :
— L’ensemble de la comptabilité, bilans et comptes de résultats et toutes les pièces comptables depuis 2017 ;
— L’ensemble des relevés bancaires et tous documents de l’établissement bancaire Crédit Mutuel Palais Royal ;
— Tous les contrats et avenants conclus par l’association depuis 20l7 ou toujours en cours d‘exécution, notamment les conventions relatives à la perception de subventions publiques, au contrôle de leur bonne exécution et aux comptes-rendus d’achèvement de mission ;
— Tous les documents fiscaux reçus par l’association ;
— Toutes les déclarations adressées à l’administration préfectorale et au ministère de l’intérieur dans le cadre du respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux associations reconnues d’utilité publiques
— Tous les documents relatifs à l’entretien de l‘immeuble, sa couverture assurantielle, son contrôle réglementaire en tant qu‘ERP, les échanges avec les occupants notamment en ce qui concerne leur obligation d‘assurance ;
— Les PV d’assemblée générale, de conseils d’administration, les courriers du Président ou des membres du Conseil d‘administration, adressés aux adhérents ou cocontractants de l’association ;
— Tous les documents et travaux écrits, feuille de salaire, comptabilité, contrats divers, comptes rendus de réunion, courriels, courriers messages échangés sur les messageries du type WhatsApp, maquette et arborescence informatique, codes d‘accès à des plates formes de sauvegarde numériques etc… relatifs à l’utilisation de la subvention du Fonds Marianne et au projet ILaïc
— ASSORTIR cette condamnation d‘une astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai de 48 heures après la notification du jugement ;
A titre infiniment subsidiaire.
— NOMMER un administrateur provisoire de l‘USEPPM avec la mission d’arrêter une liste des adhérents à jour et de les convoquer avec un ordre du jour consacre à l‘élection d’un nouveau Conseil d’administration.
En tout état de cause.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à payer une somme de 5.000 € à l‘ USEPPM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/7172.
Aux termes de leurs dernière conclusions récapitulatives notifiées les 2 et 4 septembre 2023, Monsieur [Z] [R] et l’UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE demandent au tribunal de :
« ➢ Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°23/07979 et RG n°23/07172.
I. Sur l’action diligentée pour « l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire » (USEPPM) par Messieurs [P] [J] et [X] [O] (RG n°23/07172):
➢ In limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes, tant principale de remise d’accès et documents, que subsidiaire de désignation d’un administrateur provisoire ; de telle mesures relevant de la compétence du Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
➢ Juger nulle et de nul effet pour irrégularité de fond l’assignation à jour fixe délivrée à M. [Z] [R] (RG n°23/07172) ;
➢ Juger surabondamment irrecevable ladite assignation, pour défaut de droit à agir, et à titre subsidiaire la demande subsidiaire de désignation d’un administrateur provisoire ;
➢ Débouter le Demandeur à l’assignation enrôlée sous le RG n°23/07172 se présentant comme « L’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire dite l’USEPPM », ainsi que Messieurs [X] [O] et [P] [J], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
II. Sur l’action diligentée pour l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM) et Monsieur [Z] [R] (RG n°23/07979):
➢ Déclarer M. [Z] [R] et l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM) recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
➢ Juger nulles et de nul effet pour irrégularité de fond les demandes reconventionnelles formulées par MM. [J] et [O] en leur nom et par usurpation de l’association USEPPM ;
➢ Juger surabondamment irrecevables lesdites demandes reconventionnelles pour défaut de droit à agir ;
➢ Débouter MM. [J] et [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, prises en leur nom et par usurpation de l’association USEPPM ;
➢ Prendre acte de la radiation en 2018 des membres exclus de l’USEPPM, visés à la 5 ème résolution du procès-verbal de Conseil d’administration du 13 décembre 2018, et notamment Messieurs [P] [J] et [X] [O] ; ainsi que de l’absence de tout recours entrepris contre ladite mesure de radiation et en particulier contre les délibérations des 5 février 2018, 13 décembre 2018 et 30 décembre 2018 (Pièces n°8 et n°9, Pièce n°53-1) ;
➢ Juger irrégulières et annuler en conséquence la prétendue « convocation à l’assemblée générale du 25 janvier 2023 » initiée par M. [O] et datée du 10 janvier 2023 (Pièce n°10), et par voie de conséquence les prétendues réunions et délibérations d’ « assemblée générale » et de « conseil d’administration » datés des 25 janvier 2023 (Pièce n°12), 31 janvier 2023 (Pièce n°13), du 19 avril 2023 (Pièce n°34), du 05 mai 2023 (Pièce n°35), du 26 juin 2023 et du 03 juillet 2023 (Pièce n°54) ainsi que toutes autres inconnues des concluants et toutes les décisions et actes qui ont pu être pris ou entrepris en lien avec ces convocations, réunions et délibérations, qui en sont le complément nécessaire, et ce parce que ces convocations, réunions, délibérations, décisions et actes subséquents :
— violent les statuts de l’USEPPM, en particulier en son article 5 portant sur les conditions de renouvellement du Conseil d’administration de l’association, et son article 8 sur les conditions de convocation et de déroulement de l’Assemblée générale de l’association ;
— et ont eu en tout état de cause une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations en causant un grief certain à l’USEPPM et à M. [Z] [R].
➢ Juger en conséquence que Monsieur [P] [J] n’a pas qualité de Président de l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM);
➢ Juger qu’outre et en conséquence des agissements précités, dans leur poursuite de tentative de prise de contrôle de l’USEPPM, Messieurs [P] [J] et [X] [O] ont commis d’autres agissements fautifs consistant notamment à contacter et solliciter des informations et documents auprès de différentes parties prenantes (Préfecture, banque cabinet d’expertise comptable de l’USEPPM, CIPDR etc.), saisir la juridiction de céans en référé et au fond, et à s’immiscer dans un reportage journalistique consacré au Fonds Marianne, et ce aux fins de nuire à M. [R] et lui causant des préjudices certains ainsi qu’à l’USEPPM ;
En conséquence :
Pour l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM):
➢ Juger que MM. [X] [O] et [P] [J] ont commis des agissements fautifs à l’égard de l’USEPPM caractérisés notamment par : l’ingérence dans sa vie associative ; des agissements subséquents et nuisibles consistant à contacter plusieurs parties prenantes (Préfecture, banque cabinet d’expertise comptable de l’USEPPM, CIPDR etc.) ; l’immixtion auprès des médias dans le cadre de reportages consacrés au « Fonds Marianne » ; les deux actions judiciaires entreprises au nom de l’USEPPM en référé et au fond ; la suspension de l’exécution de certains contrats notamment d’assurance et de bail ; outre l’atteinte à la réputation et à l’image de l’USEPPM, l’usurpation de son nom, et la perte de confiance induite auprès de ses partenaires précités et des tiers ;
➢ Condamner solidairement MM. [X] [O] et [P] [J] à indemniser l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire en réparation de ses préjudices matériels et moraux résultant des agissements fautifs précités, respectivement à hauteur de 50.000 euros au titre du préjudice matériel et de 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
➢ Enjoindre MM. [X] [O] et [P] [J] de :
— Cesser immédiatement tous agissements par lesquels ils se prétendent représenter ou partie à l’USEPPM ;
— Remettre tous les documents et accès qu’ils ont obtenus sur la présentation de leur représentation contestée ;
— Restituer à M. [R] tous les effets, matériels et équipements appartenant à l’USEPPM qui se trouvaient au 23 rue de la Sourdière 75001, dont les bureaux sont aujourd’hui occupés par les Défendeurs, et notamment le matériel informatique et les archives papier qui y étaient entreposés ; et
— Rembourser toutes dépenses qu’ils auraient pu entreprendre sur les comptes de l’USEPPM ;
Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Communiquer en outre sur leurs agissements afin de remédier à l’ambiguïté et aux nuisances qu’ils ont provoquées à l’égard de l’ensemble des instances (préfectorales, ministérielles etc.) et parties prenantes (banques, cabinet d’expertise comptable, journalistes etc.), en leur adressant en outre et à cet effet copie de la décision de condamnation à intervenir.
Pour M. [Z] [R] :
➢ Juger que MM. [X] [O] et [P] [J] ont commis des agissements fautifs à l’égard de M. [Z] [R] caractérisés notamment par : une stratégie visant à l’évincer de sa fonction de Président de l’USEPPM en poursuivant l’intention de lui nuire personnellement ; un acharnement déployé contre lui ; les deux actions judiciaires abusives dirigée contre lui en référé et au fond ; l’immixtion auprès des médias dans le cadre de reportages consacrés au « Fonds Marianne » visant à nuire à M. [Z] [R] ; outre l’atteinte à la réputation et à l’image de M. [Z] [R], l’atteinte à l’intégrité morale de sa personne, son exposition dans les médias sur un sujet aussi sensible que la lutte antiterroriste, et la perte de confiance induite auprès des partenaires de l’USEPPM et des tiers ;
➢ Condamner solidairement MM. [X] [O] et [P] [J] à indemniser M. [Z] [R] en réparation de ses préjudices matériels et moraux résultant des agissements fautifs précités, respectivement à hauteur de 20.000 euros au titre du préjudice matériel et de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
III. Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
➢ Condamner MM. [P] [J] et [X] [O] à verser solidairement et à chacun de l’USEPPM et de Monsieur [Z] [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 4 septembre 2023dans le dossier RG 23/7979, l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire dite l’USEPPM, Monsieur [X] [O] dit « [H] » et Monsieur [P] [J] demandent au tribunal de :
« – JUGER que le mandat des administrateurs de l’USEPPM élus à l’assemblée générale du 20 mai 2017 a expiré le 23 août 2020 et qu’en conséquence l’USEPPM était démuni de Président et de Conseil d’administration depuis cette date ;
— JUGER que Monsieur [Z] [R] ne justifie pas de la qualité de Président ou d’administrateur de l’USEPPM et ne peut dès alors agir au nom de cette dernière ;
— JUGER que l’action menée par Monsieur [Z] [R], au nom de l’USEPPM qu’il prétend représenter, est irrecevable ;
— JUGER que l’assemblée générale de l’USEPPM du 25 janvier 2023 a valablement élu de nouveaux administrateurs et que le Conseil d’administration du 30 janvier a valablement élu Monsieur [P] [J] comme président de l’association :
— JUGER que les demandes présentées par Monsieur [Z] [R] en son nom propre sont mal fondées ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER pour procédure abusive Monsieur [Z] [R] à payer à Messieurs [P] [J] et [X] [H] la somme de 10.000€ chacun ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens et à payer à Messieurs [P] [J] et [X] [H] la somme de 10.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 1er septembre 2023 dans le dossier RG 23/7172, l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire dite l’USEPPM demande au tribunal de :
« – JUGER que Monsieur [J] est Président de l’USEPPM ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à remettre à Monsieur [P] [J] ou toute membre du Conseil d’administration de l’USEPPM désigné par lui à cet effet, les documents qui suivent, existant aussi bien sur papier que support numérique :
● L’ensemble de la comptabilité, bilans et comptes de résultats et toutes les pièces comptables depuis 2017 ;
● L’ensemble des relevés bancaires et tous documents de l’établissement bancaire Crédit Mutuel Palais Royal ;
● Tous les contrats et avenants conclus par l’association depuis 2017 ou toujours en cours d’exécution, notamment les conventions relatives à la perception de subventions publiques, au contrôle de leur bonne exécution et aux comptes-rendus d’achèvement de mission ;
● Tous les documents fiscaux reçus par l’association ;
● Toutes les déclarations adressées à l’administration préfectorale et au ministère de l’intérieur, dans le cadre du respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux associations reconnues d’utilité publiques
● Tous les documents relatifs à l’entretien de l’immeuble, sa couverture assurantielle, son contrôle réglementaire en tant qu’ERP, les échanges avec les occupants notamment en ce qui concerne leur obligation d’assurance ;
● Les PV d’assemblée générale, de conseils d’administration, les courriers du Président ou des membres du Conseil d’administration, adressés aux adhérents ou cocontractants de l’association ;
● Tous les documents et travaux écrits, feuille de salaire, comptabilité, contrats divers, comptes rendus de réunion, courriels, courriers messages échangés sur les messageries du type WhatsApp, maquette et arborescence informatique, codes 'accès à des plates formes de sauvegarde numériques etc… relatifs à l’utilisation de la subvention du Fonds Marianne et au projet ILaïc
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai de 48 heures après la notification du jugement ;
A titre infiniment subsidiaire,
— NOMMER un administrateur provisoire de l’USEPPM avec la mission d’arrêter une liste des adhérents à jour et de les convoquer avec un ordre du jour consacré à l’élection d’un nouveau Conseil d’administration.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à payer une somme de 10.000 € à l’USEPPM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de leurs demandes, l’association et messieurs [J] et [O] font valoir :
— Qu’à l’occasion d’une assemblée générale qui s’est tenue le 20 mai 2017, monsieur [R] a été élu administrateur pour 3 ans, ce que prévoient les statuts ; le conseil d’administration, composé d’administrateurs, a élu, pour une année, un président en la personne de monsieur [L], qui a été révoqué le 5 février 2018. Ce dernier a été remplacé par monsieur [R]. Aucune autre assemblée générale n’ayant été convoquée avant celle du 25 janvier 2023, les mandats des administrateurs élus en 2017 étaient expirés à compter du 23 août 2020, compte tenu des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire. Elle en tire la conséquence que l’intéressé ne peut se prévaloir d’être le représentant légal de l’association mais uniquement un dirigeant de fait. Il ne s’est d’ailleurs pas expliqué sur la légitimité qu’il revendique devant le juge des référés alors qu’il y était invité. Elle en conclut que celui-ci est irrecevable à se dire administrateur et président de l’USEPPM ;
— Pour réagir face à cette déshérence, les membres ont fait application de l’article 8 des statuts qui prévoient que l’assemblée générale se réunit une fois par an, et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart de ses membres. L’assemblée générale s’est donc tenue le 25 janvier 2023. Sur les 41 membres de l’association convoqués, 16 membres étaient présents et 19 étaient représentés. Monsieur [R], après avoir expliqué que certains membres avaient été exclus de l’association sans toutefois en justifier, a choisi de quitter l’assemblée, de sorte que la majorité était de 17 voix. L’assemblée générale s’est tenue en présence d’un commissaire de justice appelé par l’ancien président, qui se garde de verser aux débats le procès-verbal que cet officier ministériel a pu dresser. Monsieur [J] a été élu président à l’unanimité. Avec la même unanimité, les membres du conseil d’administration sortant ont été révoqués et par 33 voix, compte tenu d’une abstention, le président a été révoqué pour manquements graves et répétées.
Le 26 janvier, copie du procès-verbal dressé à l’occasion de cette assemblée générale était envoyée au préfet de Paris.
Le 30 janvier 2023, le conseil d’administration procédait à l’élection des membres du bureau. Etaient ainsi élus à l’unanimité monsieur [J], en qualité de président, madame [I] en qualité de vice-présidente, madame [Y], en qualité de trésorière, monsieur [O], en qualité de secrétaire et monsieur [E] en qualité d’archiviste.
Le procès-verbal dressé à cette occasion était envoyé au préfet de Paris.
Les membres du bureau découvraient alors que l’association avait perçu des subventions sans que soient connues les conditions d’utilisation des fonds ni retrouvée la convention.
L’examen des mouvements bancaires avait également permis de confirmer les détournements de la subvention versée par le fonds Marianne en 2021 et 2022. Monsieur [J] en a immédiatement informé le directeur de cabinet du secrétaire d’Etat à la citoyenneté qui a confié une mission de contrôle à l’inspection générale de l’administration.
La découverte de dettes d’assurance, qui n’était pas sans conséquence, l’immeuble dont est propriétaire l’association, recevant du public (ERP), l’absence de contrôle sur le fait que les occupants des lieux étaient bien assurés, et les oppositions de l’URSSAF ont incité les dirigeants à faire diligenter un audit comptable et juridique. Les demandes adressées à l’ancien président d’avoir à communiquer certains documents sont restées sans effet, de même que les offres de rencontre entre le nouveau et l’ancien président.
L’association précisait également que monsieur [R] exerçait également les fonctions de directeur administratif et financier de la société CEASC, locataire de l’immeuble dont elle est propriétaire. Du fait de la carence de l’ancien président, les locaux ont été fermés au public le 19 février 2023 et les médias se sont faits l’écho de potentiels détournements.
Par ailleurs, l’association contestait la validité des décisions des 5 février et 13 décembre 2018 par lesquelles 127 membres avaient été radiés pour manœuvres malveillantes, les procès-verbaux dressés à ces occasions n’étant pas signés, et ce en contravention de l’article 6 des statuts qui prévoit que les procès-verbaux des conseils d’administration sont signés par le président et le secrétaire général de l’union. Par ailleurs, alors qu’il est fait référence dans ces procès-verbaux, à des personnes invitées à s’expliquer, plusieurs membres témoignent qu’ils n’ont été ni contactés et a fortiori, entendus et ce en violation des droits de la défense, or madame [I], qui était administratrice en 2018 et qui a été réélue en 2023, ne se souvient d’aucune procédure de radiation. L’article 4 des statuts prévoit en outre que les membres concernés par une telle sanction ont la faculté de d’exercer un recours devant l’assemblée générale, qui ne s’est pas réunie entre le 20 mai 2017 et le 25 janvier 2023. Ces derniers, qui n’ont été informés que tardivement de leur radiation, ont saisi l’assemblée générale qui s’est tenue le 19 avril 2023, et qui a adopté une résolution annulant les radiations de 2018.
L’association conteste également la lecture faite par monsieur [R] de l’article 8 des statuts en ce que, si un quart des membres en fait la demande, le conseil d’administration n’a pas le pouvoir de s’opposer à la convocation d’une assemblée générale et à la fixation d’un ordre du jour.
Par ailleurs, l’USEPPM note que la documentation dont elle réclame la restitution ne se trouve pas rue de la Sourdière, monsieur [R] ayant objecté que le siège de l’association se situe désormais rue des Boulangers à Paris 5ème. Elle rappelle que cette adresse correspond au siège social de la société de maroquinerie de luxe dont le défendeur est le dirigeant et que l’assemblée générale du 19 avril a décidé que le siège social était situé au 23, de la rue de la Sourdière.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du même code, "Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
En l’espèce, monsieur [Z] [R] et monsieur [P] [J] qui se réclament chacun comme étant le président de l’USEPPM contestent la qualité de président de l’autre en arguant des dispositions des statuts de l’Association et des décisions des assemblées générales.
Les deux affaires étant liées, il y a lieu pour une bonne administration de la justice et une meilleure compréhension du litige, d’ordonner la jonction des procédures RG 23/7172 et RG 23/7979.
Sur la nullité des assignations délivrée par l’association à l’initiative de messieurs [J] et [O] et délivrée par l’association à l’initiative de monsieur [R] et la validité du mandat de président de monsieur [R]
Aux termes de l’article 117 du code de procedure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice."
En l’espèce, il résulte de l’article 3 des statuts que sont membres de l’USEPPM les personnes morales qui ont la forme d’associations, qui ont un objet social déterminé et qui remplissent certaines conditions. En sont également membres, les personnes physiques, qui prennent le titre de membre participant qui est attribué par le conseil d’administration.
L’article 5 des statuts dispose que l’Union est administrée par un conseil dont les membres sont élus pour 3 ans par l’assemblée générale parmi les délégués des membres et des membres participants. Ce même article précise encore qu’en cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. La plus prochaine assemblée générale procède au remplacement définitif, l’administrateur ainsi désigné cessant ses fonctions à l’échéance prévue pour celui qu’il remplace.
L’article suivant prévoit que le conseil choisit en son sein et pour un an, les membres du bureau. Le bureau est composé d’un président, de six vice-présidents, d’un secrétaire général, de deux secrétaires généraux adjoints, d’un archiviste-bibliothécaire, d’un trésorier général et d’un trésorier général adjoint.
Le 3 mai 2016 le conseil d’administration de l’association prenait acte de la démission du président [G], et désignait monsieur [R] sans limitation de durée comme président (pièce défendeur 4).
Il convient de rappeler, monsieur [G] ayant démissionné en cours de mandat, que, comme cela vient d’être rappelé, l’article 5 des statuts dispose que la désignation reste valable une année dans la limite du mandat de 3 ans, le conseil d’administration n’ayant pas le pouvoir de déroger aux statuts. Il s’ensuit qu’une désignation sans limitation de durée est sans effet.
Le 20 mai 2016, aux termes du procès-verbal dressé à l’occasion de l’assemblée générale mixte qui s’est tenue ce jour-là (pièce défendeur 53.1 p4) monsieur [R] a été élu président du bureau à l’unanimité des 83 votes.
Le tribunal observe que statutairement l’article 5 ne confère qu’au conseil d’administration le pouvoir d’élire le président. Cependant, il y a lieu de considérer que l’assemblée générale étant souveraine, elle peut décider autre chose que ce que prévoient les statuts, qui plus est quand la décision est prise à l’unanimité comme c’est le cas en l’espèce.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 20 mai 2017, il a été procédé à l’élection des administrateurs pour 3 ans. A cette occasion, monsieur [R] a de nouveau été élu président à l’unanimité des 57 voix (pièce défendeur 53.1 p7).
Le 5 février 2018, le conseil d’administration a maintenu sa confiance à monsieur [R] et le 30 décembre 2018, les 6 voix qui se sont exprimées à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire ont élu monsieur [R] comme président à l’unanimité des 6 voix (pièce défendeur 53.1 p9). Il en était de même lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2019, (pièce défendeur 53.1 p 18).
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [R] ne sera réélu président à l’unanimité des 4 voix, qu’à l’occasion d’une assemblée générale qui s’est tenue le 25 février 2021, soit au-delà du mandat annuel prévu par l’article 5 qui dispose que les membres du bureau, dont le président, ne sont élus que pour une année.
Dès lors la question se pose de savoir si monsieur [R] pouvait rester président au-delà de la durée du mandat fixée par les statuts et devenir dirigeant de fait ?
Le tribunal répond par l’affirmative, car admettre l’inverse reviendrait à priver l’association de toute représentation pour les actes de la vie civile, ce qui ne se peut car cela serait susceptible de conduire à la résolution des actes effectués entre la fin du mandat et les nouvelles élections du 25 février 2021 (avec les effets rétroactifs qui sont attachés à la résolution).
Le tribunal note également que l’association ne peut sans se contredire, affirmer que monsieur [R] avait cessé d’exercer ses fonctions de président et, lors de son assemblée générale du 25 janvier 2023, faire voter la révocation des membres du conseil d’administration pour manquements graves et répétés, sous-entendant que celui-ci était toujours président.
Il importe dès lors peu que monsieur [R] ne justifie pas d’une continuité de son mandat de président, dès lors d’une part qu’il exerce la fonction de président de fait et d’autre part que le 4 mai 2023, date de l’assignation, il justifie être président comme cela résulte des extraits des procès-verbaux dressés lors des conseils d’administration des 8 mars 2022 et 2 février 2023 (pièces défendeur 33 et 30) aux termes desquels il était désigné président. C’est donc à juste titre que monsieur [R] revendique la qualité de président de l’Union.
En outre, l’article 9 des statuts prévoit que l’Union est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président. Il s’ensuit que l’action introduite par l’association représentée par monsieur [R] est recevable. Dès lors son intervention aux cotés de l’association l’est également.
Comme indiqué ci-dessus, le 8 mars 2022, le conseil d’administration procédait à la réélection de monsieur [R] comme président de l’association (pièce défendeur 33). Le mandat de ce dernier était donc censé prendre fin le 7 mars 2023.
Le 25 janvier 2023 (pièce demandeur 12), s’est tenue l’assemblée générale de l’association dont les membres avaient été convoqués le 10 janvier par monsieur [O], qui, au-delà du point de savoir s’il était ou non membre de l’association, n’avait donc pas le pouvoir d’agir ainsi. La présence, même brève de monsieur [R] qui s’y était rendu mais qui l’avait quitté en cours de séance, n’a pu avoir pour effet de régulariser l’excès de pouvoir commis par monsieur [O], même dans l’hypothèse où celui-ci serait resté membre de l’association.
Il s’ensuit que la convocation du 10 janvier 2023 et les décisions prises à l’occasion de cette assemblée générale du 25 janvier sont nulles et non avenues et qu’en conséquence, la révocation de monsieur [R], décidée par 33 voix est réputée n’avoir jamais existée.
Il en est de même les décisions subséquentes (procès-verbal du conseil d’administration du 31 janvier 2023, convocation du 17 avril 2023 pour une assemblée générale du 19, le procès-verbal dressé à cette occasion ainsi que celui dressé lors de l’assemblée générale du 26 juin 2023) les convocations qui l’ont précédées et l’assignation délivrée à l’initiative de l’association en ce qu’elle est représentée par messieurs [J] et [O].
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les chefs de demande portés par l’assignation qui a fait l’objet d’un enregistrement au répertoire général sous le numéro 23/7172, et notamment sur la demande tendant à l’annulation des décisions d’assemblée générale ayant ordonné la radiation de certains de ses membres.
En conséquence, il sera constaté la nullité de l’assignation introduite par l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire dite l’USEPPM représentée par monsieur [P] [J] et enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/7172.
Pour ce qui est de l’information du 5 mai 2023, cet acte n’étant pas un acte juridique en ce qu’il ne crée aucun effet de droit, est insusceptible d’annulation.
Sur les demandes de dommages-intérêts de l’association
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En l’espèce, l’association considère que les agissements de messieurs [J] et [O] sont constitutifs d’une ingérence et qu’en conséquence, ces deux derniers soient condamnés à lui régler 50.000 euros au titre du préjudice matériel et 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
L’association leur reproche d’avoir commis des fautes caractérisées par le fait d’avoir initié l’enquête médiatique sur le « Fonds Marianne », et d’avoir ainsi porté atteinte à la réputation et à l’image de l’association, d’avoir contacté les correspondants naturels de l’association (préfecture, banque, expert-comptable, CIPDR …) et calomnié l’association et son président , d’avoir intenté deux actions judiciaires (une procédure de référé et l’assignation de la présente instance), d’avoir suspendu l’exécution des contrats d’assurance et de bail et d’avoir usurpé le titre de président.
L’association ne rapporte pas la preuve que les défendeurs sont intervenus auprès des médias qui enquêtaient sur un sujet d’intérêt général.
Cependant messieurs [J] et [O] ont légitimement pu croire que monsieur [R] avait perdu la qualité de président dès lors que celui-ci, comme la chronologie des faits rappelée ci-dessus le démontre, n’avait pas convoqué en temps et en heure une assemblée générale en vue d’organiser le renouvellement du bureau notamment entre le 17 décembre 2019 et le 25 février 2021. Cette carence est constitutive d’une faute de l’association qui annihile son droit à réparation d’un quelconque préjudice matériel. L’association sera également déboutée de sa demande tendant au remboursement des dépenses exposées par monsieur [J] sur les comptes de l’association le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard à compter de la décision à intervenir.
Toutefois l’organisation d’une assemblée générale sans sommation préalable adressée au président de l’association d’avoir à en convoquer est une constitutive d’une faute qui justifie la condamnation de messieurs [J] et [O], qui sont pourtant restés plus d’une année sans réagir, et qui seront en conséquence condamnés in solidum à régler à l’association 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Pour ce qui est de la demande en restitution et celle portant injonction d’avoir à cesser d’agir pour le compte de l’association, faute pour cette dernière de rapporter la preuve que messieurs [J] et [O] détiennent des effets ou des documents appartenant à l’association ou qu’ils continuent d’agir pour le compte de l’association, celle-ci sera déboutée de ces chefs de demandes.
De la même manière, et parce qu’ils ne sauraient agir en qualité de représentant de l’association, il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs à communiquer le présent jugement aux interlocuteurs de l’association.
Sur les demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure de monsieur [R]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Monsieur [R], pour obtenir des dommages-intérêts et une indemnité de procédure, ne saurait se prévaloir de préjudices causés par son manque de diligence caractérisé par le fait de ne pas avoir convoqué des assemblées générales en temps et en heure. Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur la demande d’indemnité de procédure de l’association
Messieurs [J] et [O] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser avec la même solidarité la somme de 3.000 euros à l’USEPPM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/7172 avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/7979 ;
CONSTATE la nullité de l’assignation introduite par l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire dite l’USEPPM représentée par monsieur [P] [J] et enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/7172 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les chefs de demande portés par ladite assignation et notamment sur la demande tendant à l’annulation des décisions d’assemblée générale ayant ordonnées la radiation de certains membres de l’association ;
CONSTATE que monsieur [Z] [R] est le président légitime de l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire dite l’USEPPM ;
CONDAMNE messieurs [P] [J] et [X] [O] in solidum à régler à l’association la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire dite l’USEPPM de ses autres chefs de demande ;
DEBOUTE monsieur [Z] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE messieurs [P] [J] et [X] [O] in solidum à verser la somme de 3.000 euros à l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire dite l’USEPPM ;
CONDAMNE in solidum messieurs [P] [J] et [X] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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