Article 388-3 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 septembre 1983

Est créé par : loi 83-608 1983-07-08 art. 7 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er Septembre 1983

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires20

1Article 388-3 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 388-3 CPP par la jurisprudence: La comparution volontaire du prévenu devant le tribunal régularise, en principe, les vices affectant la saisine ou la convocation, à condition qu'aucune atteinte concrète à ses droits de la défense ne soit démontrée. Les juges opèrent un contrôle « au grief » sur le fondement de l'article 802 CPP: l'exception de nullité est écartée si la personne ne prouve pas en quoi l'irrégularité l'a lésée.

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2Prise en charge des dommages par l’assurance des parents du mineur
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 5 janvier 2024

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a modifié les dispositions de l'article L 512-1-1 du Code de la justice pénale des mineurs. […] Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition. […] En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du second alinéa de l'article 385-1 du code de procédure pénale, de l'article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l'article 509 dudit code. […]

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3Les défendeurs à l’action civile
www.cabinetaci.com · 17 avril 2023

. ** L'article 2 du Code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du préjudice causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement provoqué par l'infraction. ** L'article 3 du Code de procédure pénale dispose que l'intervention civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. […] II). […] La personne susceptible de voir son implication engagée pour homicide ou blessures involontaires doit communiquer les coordonnées de son assureur dans le cadre de la procédure lorsque le dommage est susceptible d'être garanti (art. 388-1, al.1 CPP). […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 23 juin 2008, n° 05/30034

[…] TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 24 e chambre – 1 du 03 mars 2006 […] — une plaie du 3 ème doigt de la main droite, […] Attendu que le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM du Loir et Cher et opposable à la Compagnie d' Assurances la Société AVANSSUR exerçant sous l'enseigne Direct Assurances IARD, conformément à l'article 388-3 du Code de procédure pénale;

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[…] [Adresse 3] […] La société ALLIANZ IARD rappelle qu'elle ne peut être condamnée en application des articles 388-1 à 388-3 du code de procédure pénale. Elle sollicite la réduction des sommes sollicitées et propose l'indemnisation suivante :

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[…] Plaidé le 03/07/2024 […] Page 3/8 […] En préliminaire, il convient de rappeler que le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils après la commission d'une infraction, il n'y a pas lieu à condamnation de l'assureur intervenant volontaire à la cause mais il convient de lui déclarer la décision opposable (cass, crim, 19 octobre 2010). L'effet de sa mise en cause aux côtés du condamné est limité : la décision sur les dommages intérêts lui est seulement opposable (article 388-3 du code de procédure pénale). Il peut cependant être condamné aux pénalités de retard prévues par l'article L 211-13 du code des assurances.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).