Infirmation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 janv. 2025, n° 23/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 12 décembre 2023, N° 20232416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Janvier 2025
N° RG 23/01920 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDI7
ADV
Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
décision dont appel : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire du tribunal de commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 2023 2416
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON (plaidant)
APPELANT
ET :
La société MAISONS DU BOURBONNAIS
SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 809 117 245
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile
La société MJ DE L’ALLIER représentée par Me [D] [E]
SELARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 834 285 744 00027
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
notif parties + MP
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAISONS DU BOURBONNAIS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 809 117 245, dont le siège social est sis [Adresse 4]
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Cussat en date du 22 septembre 2022.
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 29 août 2024 et ses conclusions écrites du 1er septembre 2024, reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 9 septembre 2024, dûment communiquées le même jour par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement ;
Le 29 mars 2019 et le 3 mai 2019, M. [H] [R] a conclu deux contrats de maîtrise d''uvre avec la société Maisons du Bourbonnais afin de réaliser une extension et la rénovation de sa maison d’habitation, située [Adresse 5] à [Localité 12].
En cours de réalisation, M. [H] [R] a relevé de nombreux défauts et irrégularités des travaux.
Par acte du 15 janvier 2020, M. [H] [R] a donc sollicité une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir la responsabilité de la société Maisons du Bourbonnais et celle des autres intervenants ; et de procéder aux chiffrages des travaux et préjudices.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Cusset, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [N] [S], en sa qualité d’expert judiciaire, afin de procéder à l’examen des défauts et au chiffrage des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juillet 2023 dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Cusset.
Dans le même temps, la société Maisons du Bourbonnais a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Cusset du 20 septembre 2022. M. [R] a, par courrier du 22 septembre 2022, déclaré sa créance s’élevant à 39.614,49 euros à titre chirographaire entre les mains de la SELARL MJ de l’Allier, représentée par Me [D] [E], liquidateur judiciaire.
Par courrier du 4 octobre 2022, la SELARL MJ de l’Allier a indiqué à M. [R] qu’elle contestait sa créance et la fixation de son montant.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cusset a :
— constaté qu’il existait une instance en cours en référé devant le tribunal judiciaire de Cusset ;
— dit que la décision définitive au fond serait mentionnée sur l’état des créances à la seule demande de la partie la plus diligente et sur pièces justificatives, en application de l’article R.624-2 du code de commerce ;
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 26 décembre 2023, enregistrée le 27 décembre 2023, M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2024, M. [H] [R] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— réformer l’ordonnance du 12 décembre 2023 en ce qu’elle a :
. omis de statuer sur sa demande renvoi ;
. constaté qu’il existe une instance en cours en référé devant le tribunal judiciaire de Cusset ;
.dit que la décision définitive au fond sera mentionnée sur l’état des créances à la seule demande de la partie la plus diligente et sur pièces justificatives ;
. rejeté l’admission de sa créance immédiate à hauteur de 39.614,49 euros à titre chirographaire ;
— statuant à nouveau, d’admettre l’inscription de sa créance d’un montant de 39.614,49 euros à l’état des créances de la société [Adresse 9], à titre provisionnel ;
— en tout état de cause, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision sur le fond.
Au titre de ses demandes, il soutient que depuis le mois de juillet 2019, il n’a pas pu jouir de son habitation ainsi que de son extension compte tenu des vices l’affectant. Il fait valoir que son préjudice total s’élève à 39.614,49 euros dont 6.000 euros hors taxes au titre du remboursement des honoraires de maîtrise d''uvre de la société Maison du Bourbonnais ; 10.924,49 euros au titre des frais d’instance et 22.717 euros au titre des préjudices liés à la perte locative. Il rappelle que ce calcul a été retenu par l’expert dans son rapport définitif.
Il ajoute que l’expert a également retenu l’imputabilité du préjudice à la maîtrise d''uvre [Adresse 9]. Enfin, il indique que cette créance doit apparaître à titre provisionnel sur l’état des créances.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2024, le parquet général de la cour d’appel de Riom dit s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Ni la société Maisons du Bourbonnais ni la SELARL MJ de l’Allier n’ont conclu en réponse.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Motivation :
Sur la notion d’instance en cours :
Le juge commissaire a constaté qu’il existait une instance en cours en référé devant le tribunal judiciaire.
Cependant, seule une instance devant une juridiction au fond constitue une instance en cours pouvant donner lieu à fixation de créance. Il s’agit d’une instance menée contre le débiteur pour obtenir une décision sur le principe et le montant d’une créance sur ce débiteur. L’instance en référé ne constitue pas une instance en cours au sens de l’article L622-22 du code de commerce.
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Cusset statuant en référé a par ordonnance du 24 mars 2021 ordonné une expertise. Le juge des référés n’était ainsi pas saisi d’une demande en paiement mais d’une demande d’expertise.
Il était par ailleurs dessaisi à la date à laquelle le tribunal de commerce de Cusset a ouvert la procédure de liquidation judiciaire, soit le 20 septembre 2022.
Il s’ensuit que le juge commissaire ne pouvait, au visa de la procédure de référé, faire état d’une instance en cours pour refuser de statuer sur la demande d’admission de créance formée par M. [R].
Sur le fond :
Suivant les dispositions de l’article L624-2, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R624-5 du code de commerce dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
En l’espèce, M. [R] a déclaré sa créance le 22 septembre 2022 en se fondant sur le rapport d’expertise de M. [S] qui retient la responsabilité de la société Maisons du Bourbonnais et chiffre le préjudice de M. [R] comme suit :
— travaux de maçonnerie : 22 400 euros TTC
— menuiseries extérieures : 18 351,68 euros TTC
— maîtrise d''uvre : 6 000 euros TTC
— perte locative : 22 717 euros HT.
La créance de M. [R] trouve son origine dans un possible manquement de la société Maisons du Bourbonnais à ses obligations de maître d''uvre (sur lequel le tribunal judiciaire une fois saisi au fond devra se prononcer). Elle est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, elle existait au jour du jugement d’ouverture et doit donc être déclarée au passif de celle-ci.
Cette créance a été déclarée dans le délai de l’article R622-24 du code de commerce, ce point n’a pas été discuté par le mandataire.
Suivant les dispositions de l’article L622-24 du code de commerce, lorsque le montant de la créance n’est pas définitivement fixé, la créance est déclarée sur la base d’une estimation.
En l’espèce, M. [R] a déclaré sa créance à titre « provisionnel » ou plus exactement prévisionnel sur la base d’une expertise judiciaire.
Au stade de l’admission de cette créance, et en application de l’article L 622-24 du code de commerce, seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.
Le juge commissaire ne peut prononcer l’admission provisionnelle d’une autre créance.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge commissaire de statuer sur la responsabilité de la société Maisons du Bourbonnais dans les désordres constatés sur le chantier de rénovation de l’habitation de M. [R], Ce dernier ne conteste pas ce point puisqu’il sollicite un sursis à statuer.
En application des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce susvisé, il convient de se déclarer incompétent, de renvoyer M. [R] à mieux se pourvoir ; de l’inviter à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il n’est pas utile de surseoir à statuer sur l’admission de la créance, le juge commissaire restant compétent, une fois la contestation tranchée, pour statuer sur la créance déclarée en l’admettant ou en la rejetant. (C. Cass Chambre commerciale arrêt du 11 mars 2020, N° 18-23.586)
La présente décision sera mentionnée sur l’état des créances.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Constate que la cour est incompétente pour statuer sur le principe et le montant de la créance de M. [R] ;
Renvoie M. [R] à mieux se pourvoir et l’invite à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Rappelle qu’en application de l’article R 624-9 du code de commerce l’état des créances mentionné à l’article R. 624-8 sera complété par la présente décision.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Reconnaissance de dette ·
- Notaire ·
- Prescription ·
- Mutuelle ·
- Courriel ·
- Assurances ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Courrier
- Amiante ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Poussière ·
- Conjoint survivant ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Licenciement ·
- Prestation ·
- Livraison ·
- Travailleur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Mise en garde ·
- Ordonnance ·
- Disproportionné ·
- Rétractation ·
- Hypothèque ·
- Souscription
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingérence ·
- Suppression ·
- Fondation ·
- Dommages-intérêts ·
- Propriété ·
- Proportionnalité ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Licenciement nul ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Contrats ·
- Faute
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Crédit industriel ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Loisir ·
- Finances ·
- Demande ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Frais irrépétibles ·
- Crédit affecté ·
- Société anonyme ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Trouble ·
- Délivrance ·
- Éviction ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Base légale ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Finances ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.