Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
L'article 395 du Code de procedure penale retient la meme logique : le procureur peut saisir le tribunal sur-le-champ lorsque les charges sont suffisantes et que l'affaire est en etat d'etre jugee. […] Le parquet a eu acces au dossier, aux proces-verbaux et aux declarations. […] L'article 397-1 du Code de procedure penale prevoit que le prevenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner un acte d'information necessaire a la manifestation de la verite, relatif aux faits reproches ou a la personnalite de l'interesse. […]
Lire la suite…L'article 395 du Code de procedure penale retient la meme logique : le procureur peut saisir le tribunal sur-le-champ lorsque les charges sont suffisantes et que l'affaire est en etat d'etre jugee. […] Le parquet a eu acces au dossier, aux proces-verbaux et aux declarations. […] L'article 397-1 du Code de procedure penale prevoit que le prevenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner un acte d'information necessaire a la manifestation de la verite, relatif aux faits reproches ou a la personnalite de l'interesse. […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal […] Il résulte du jugement déféré, qu'avertie qu'elle ne pouvait être jugée le jour même qu'avec son accord, M me J a déclaré, en présence de son avocat Maître K, vouloir être jugée séance tenante. Elle n'a donc pas fait valoir son droit à préparer sa défense, prévu à l'article 397-1 du Code de Procédure Pénale.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, des articles 2, 3, du code pénal, les articles préliminaire, 397-1, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal. […] Le ministère public fait valoir que le jugement dont appel est affecté par une nullité tenant en la violation des dispositions de l'article 397-1 du code de procédure pénale.
Le refus d'obtempérer simple est défini et puni par l'article L. 233-1 du Code de la route. Le délit suppose un ordre régulier de s'arrêter donné par un agent ayant qualité pour le constater. […] Le refus d'obtempérer aggravé est désormais défini par l'article L. 233-1-1 du Code de la route lorsque la fuite expose autrui à un risque de mort ou de blessure. […] L. 241-1 CSI Le refus d'obtempérer aggravé est passible de cinq ans d'emprisonnement, ce qui ouvre la voie de la comparution immédiate prévue par l'article 395 du Code de procédure pénale. […] article 397-1 : « Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, […]
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