Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
Le seuil légal dépend notamment de la peine encourue et du caractère flagrant ou non des faits, comme le précise l'article 395 du Code de procédure pénale. […] Il n'est toutefois pas neutre. […] L'article 397-1 prévoit que l'audience de renvoi doit normalement intervenir dans un délai compris entre quatre et dix semaines, sauf renonciation expresse du prévenu. […]
Lire la suite…Selon l'article 397-1 du Code de procédure pénale, l'audience doit en principe être renvoyée dans un délai compris entre quatre et dix semaines, sauf renonciation expresse au délai minimal. Le renvoi vous donne du temps pour obtenir une vidéo, recueillir une attestation, faire vérifier un certificat médical ou réunir les justificatifs nécessaires. Votre avocat peut aussi demander au tribunal d'ordonner un acte d'information utile à la manifestation de la vérité. Cette solution n'est pas sans risque.
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal […] Il résulte du jugement déféré, qu'avertie qu'elle ne pouvait être jugée le jour même qu'avec son accord, M me J a déclaré, en présence de son avocat Maître K, vouloir être jugée séance tenante. Elle n'a donc pas fait valoir son droit à préparer sa défense, prévu à l'article 397-1 du Code de Procédure Pénale.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, des articles 2, 3, du code pénal, les articles préliminaire, 397-1, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal. […] Le ministère public fait valoir que le jugement dont appel est affecté par une nullité tenant en la violation des dispositions de l'article 397-1 du code de procédure pénale.
L'essentiel Le tribunal judiciaire de Créteil juge en comparution immédiate les délits de son ressort (Val-de-Marne) dès lors que les seuils de peine de l'article 395 du code de procédure pénale sont atteints. Le délai de renvoi de l'article 397-1 du code de procédure pénale est de quatre à dix semaines depuis le 30 septembre 2024 ; la Cour de cassation juge que ce droit se perd si l'avocat ne le redemande pas à chaque audience de renvoi (Cass. crim., 28 novembre 2012, n° 12-81.939). […] Le délai de comparution immédiate à Créteil et le piège du non-renouvellement L'article 397-1 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…