Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
(Service Public) Le cadre légal est principalement fixé par les articles 395 et suivants du Code de procédure pénale. L'article 395 prévoit notamment que, lorsque les charges sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur peut faire comparaître le prévenu immédiatement devant le tribunal, sous réserve des seuils de peine applicables selon les cas. (Légifrance) Cette rapidité n'autorise toutefois aucune approximation. […] L'article 397-3 du Code de procédure pénale prévoit que, dans les cas des articles 395 et suivants, le tribunal peut placer ou maintenir le prévenu en détention par décision spécialement motivée, […]
Lire la suite…Cet article propose une analyse doctrinale de la comparution immédiate au prisme des droits de la défense, adossée à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur la période 2020-2026._ I. […] Le cadre légal : les articles 395 à 397-7 du code de procédure pénale La comparution immédiate est régie par les articles 395 à 397-7 du code de procédure pénale. […] Elle permet au procureur de la République de traduire un prévenu devant le tribunal correctionnel dès la fin de la garde à vue, pour un jugement le jour même, à la condition que les charges paraissent suffisantes et que l'affaire soit en état d'être jugée Code de procédure pénale, articles 395 à 397-7, […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal […] Il résulte du jugement déféré, qu'avertie qu'elle ne pouvait être jugée le jour même qu'avec son accord, M me J a déclaré, en présence de son avocat Maître K, vouloir être jugée séance tenante. Elle n'a donc pas fait valoir son droit à préparer sa défense, prévu à l'article 397-1 du Code de Procédure Pénale.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, des articles 2, 3, du code pénal, les articles préliminaire, 397-1, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal. […] Le ministère public fait valoir que le jugement dont appel est affecté par une nullité tenant en la violation des dispositions de l'article 397-1 du code de procédure pénale.
L'article 63-3-1 du code de procédure pénale garantit à toute personne placée en garde à vue le droit d'être assistée par un avocat, choisi ou commis d'office. […] L'enjeu immédiat n'est alors plus seulement la condamnation future, mais la liberté du prévenu dans les jours qui suivent. […] Demander un délai pour préparer sa défense Le refus d'être jugé sur-le-champ L'article 397-1 du code de procédure pénale confère au prévenu un droit essentiel : celui de ne pas être jugé le jour même. […]
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