Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 avr. 2021, n° 18/09279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09279 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 20 mars 2018, N° 2015006147 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED c/ SARL OLYMPIQUE TRANSPORTS REGIONAUX, SELARL MJ SYNERGIE, S.A.S. VECTORYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2021
N° 2021/102
N° RG 18/09279 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRKS
Société D E F G
C/
SARL OLYMPIQUE TRANSPORTS REGIONAUX
SELARL MJ SYNERGIE
S.A. D E F EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joseph MAGNAN
Me Marc BERNIE
Me B C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015006147.
APPELANTE
Société D E F (EUROPE) venant aux droits de la société E F G société anonyme de droit étranger, dont la succursale française est sise […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistét de Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. VECTORYS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié
au siège […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marie-Caroline BILLON RENAUD, avocat au barreau de LYON de la SELARL RAMBAU-BILLON-PARDI, avocats au barreau de LYON
SASU OLYMPIQUE TRANSPORTS REGIONAUX, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me BELAT et Me DESPRAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de HP TRANSPORTS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me B C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
S.A. D E F EUROPE, venants aux droits de la SA E F G, demeurant 52, […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS
intervenante volontaire
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2014 la société Diramode Pimkie a confié à la SAS Vectorys le transport de 1616 colis du port de Radès (Tunisie) vers son dépôt en Allemagne. La société Vectorys a émis pour ce transport une lettre de voiture internationale dite « CMR » n°009826.
Pour la part du trajet comprise entre la région de Marseille et l’Allemagne, la SAS Vectorys a fait appel à deux sous-traitants, chargés de convoyer la remorque plombée lui appartenant et contenant les marchandises.
Ainsi, la SAS Olympique Transports Régionaux (SAS OTR) était chargée du trajet entre la région marseillaise et la région lyonnaise, et la SARL HP Transports (SARL HP) du trajet entre la région lyonnaise et l’Allemagne.
Le 16 juin 2014 la SAS OTR a pris en charge la remorque à Marseille pour l’acheminer en région lyonnaise en vue du relais devant être effectué avec la SARL HP, initialement prévu sur le site sécurisé de Vectorys à Saint-Laurent de Mure.
Le lieu de relais a ensuite été modifié et fixé sur l’aire de la station-service Total de Bron, près de Lyon.
Le chauffeur de la SAS OTR est arrivé sur le site de Bron le 16 juin 2014 vers 23 heures, a dételé la remorque et est reparti avec un autre chargement. La remorque est restée ainsi sur l’aire de Bron toute la nuit, et le lendemain matin, sa disparition a été constatée par le chauffeur de la SARL HP.
A la suite du vol de la remorque, l’assureur de la société Diramode Pimkie, la société D E F G (société D) a indemnisé son assuré à hauteur de 394 570,60 euros, après qu’une petite partie de la marchandise ait été retrouvée sur un marché de Vénissieux (vêtements).
Par acte d’huissier de justice en date du 11 juin 2015 la société D, subrogée dans les droits de Diramode Pimkie, a assigné la SAS Vectorys devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et par actes en date des 3 et 7 juillet 2015 la SAS Vectorys a appelé à son tour en garantie la SAS OTR, la SARL HP et la Selarl MJ Synergie, en qualité de mandataires au redressement judiciaire de la SARL HP (depuis transformé en liquidation judiciaire) pour obtenir à titre principal le remboursement de la somme de 329 433,84 euros.
Par jugement avant-dire-droit le tribunal de commerce a désigné M. X en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2017 et l’affaire a été rappelée à l’audience le 13 février 2018.
Par jugement du 20 mars 2018 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
Sur la demande formée par la SAS OTR tendant à voir déclarer nul le rapport de l’expert X
— écarté les dispositions du rapport d’expertise par lesquelles l’expert a donné une qualification juridique à des fautes constatées et écarté également la dernière phrase de la conclusion du rapport par laquelle il se prononce sur les responsabilités respectives,
— retenu le rapport d’expertise en toutes ses autres parties,
Sur le fond
— dit que les règles de la « Convention relative au transport international de marchandises par la route » (CMR) s’appliquent à la SAS Vectorys et à ses deux sous-traitants la SAS OTR et la SARL HP Transports,
— constaté qu’en application des dispositions de l’article 23-3 de la CMR, la responsabilité des transporteurs se trouve, au cas présent, limitée à 104 841,38 DTS (Droit de Tirage Spécial crée par le FMI dont la valeur est déterminée quotidiennement),
— dit qu’en l’absence de caractère délibéré, les fautes commises par les transporteurs ne peuvent être qualifiées d’inexcusables au sens de l’article L133-8 du code de commerce et donc que l’exception à la limitation de responsabilité visée à l’article 29-1 de la CMR ne trouve pas à s’appliquer,
— dit que la responsabilité des trois transporteurs est collective,
— fixé les parts respectives de responsabilité des trois transporteurs à 50% pour la SAS OTR, 40% pour la SAS Vectorys et 10% pour la SARL HP Transports,
— condamné la SAS Vectorys à payer à la SA D E F G la contre-valeur, au jour du prononcé de la décision, de 104 841,38 DTS,
— condamné la SAS OTR à relever et garantir la SAS Vectorys à hauteur de 50% de la condamnation qui vient d’être prononcée à son encontre, soit à hauteur de la contre-valeur, au jour du prononcé de la décision, de 52 420,69 DTS et l’a condamnée à payer à la SAS Vectorys ladite somme,
— dit que la SARL HP Transports faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal ne peut la condamner à payer à la SAS Vectorys une somme égale à 10% de la condamnation qui vient d’être prononcée à son encontre, soit à hauteur de la contre-valeur, au jour du prononcé de la décision, de 10 484,14 DTS, et ne peut que fixer à ce montant la créance de la SAS Vectorys sur la SARL HP Transports du fait de la part de responsabilité incombant à cette dernière
Sur les autres demandes
— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la SAS Vectorys à payer à la SA D E F G la somme de 5000 euros,
— condamné la SAS OTR à relever et garantir la SAS Vectorys à hauteur de 50% de ce montant et condamné la SAS OTR à payer 2500 euros à la SAS Vectorys,
— mis les entiers dépens à la charge de la SAS Vectorys en ce compris les frais de greffe,
— condamné la SAS OTR à relever et garantir la SAS Vectorys à hauteur de 50% du montant des dépens mis à sa charge,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 1° juin 2018 la société D E F G a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions enregistrées le 19 février 2021, la société D E F Europe (SA), demande à la cour de recevoir son intervention volontaire aux droits de la société la société D E F G (SA), de réformer le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 20 mars 2018 et statuant à nouveau, d’homologuer le rapport de M. X en date du 13 mars 2017 dans son intégralité, de juger que la SAS Vectorys n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions
de l’article 23-3 de la CMR et de juger que les articles L133-8 du code de commerce et 29 de la CMR ont vocation à s’appliquer.
Ainsi, la société D sollicite la condamnation de la SAS Vectorys à lui payer la somme de 329 433,84 euros avec intérêts au taux de 5% l’an conformément à l’article 27 de la convention CMR, à compter du 6 février 2015, date de la réclamation, ou à défaut, de l’exploit introductif d’instance.
Subsidiairement, la société D sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS Vectorys à lui verser une somme de 104 841,38 euros avec intérêts au taux de 5% l’an conformément à l’article 27 de la convention CMR, à compter du 6 février 2015, date de la réclamation, ou à défaut, de l’exploit introductif d’instance.
La société D sollicite également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil et la condamnation de la SAS Vectorys à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens y compris les frais d’expertise.
La société D fait valoir en premier lieu la recevabilité de son intervention volontaire en l’état de la cession de ses actifs à la société D E Europe et invoque l’opposabilité du rapport de l’expert dans son intégralité en soutenant que ses conclusions résultent de la mission qui lui était confiée et qu’en tout état de cause, le juge n’avait pas la possibilité d’écarter l’avis de l’expert, quand bien même celui-ci aurait excédé les limites de sa mission.
En second lieu, la société D soutient que la SAS Vectorys a commis une faute inexcusable en sa qualité de commissionnaire de transport, excluant qu’elle puisse lui opposer une limitation de responsabilité et une limitation des indemnités.
La société D ajoute que la SAS Vectorys n’est pas davantage en droit d’opposer la limitation de responsabilité de l’article 23 de la CMR dès lors qu’il est démontré que son ou ses substitués ont commis une faute inexcusable au sens de l’article L133-8 du code de commerce.
Par dernières conclusions enregistrées le 19 février 2021, la SAS Vectorys demande à la cour, in limine litis, de juger irrecevable l’intervention volontaire de la société D E F Europe SA en raison de son défaut de capacité à ester en justice, de juger irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la société D E F Europe à son égard et de la débouter de ses demandes.
Sur le fond, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute personnelle de la SAS Vectorys et statuant à nouveau, de juger qu’elle n’a commis aucune faute personnelle et, qu’intervenue en qualité de commissionnaire de transport, elle ne peut être plus responsable que ses substitués et dispose nécessairement d’un recours à leur encontre.
Ainsi, la SAS Vectorys demande à ce que la SAS OTR et la SARL HP soient jugées responsables in solidum de la perte de la marchandise, à ce que la SAS OTR soit condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais,
dommages-intérêts et accessoires et à ce que la créance de la SAS Vectorys soit fixée au passif de la SARL HP au montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts et accessoires.
Subsidiairement, la SAS Vectorys, se référant à l’article 13-2-1 du contrat type de commission de transport, demande à la cour de limiter l’indemnité éventuellement due au titre d’une faute personnelle de la SAS Vectorys à la somme de 62 930 euros, de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable au sens de l’article 133-8 du code de commerce, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les règles de la CMR s’appliquent à la SAS Vectorys et à ses substitués la SAS OTR et la SARL HP, dire que le montant maximum de l’indemnité due est de 104 841,38 DTS en application des limitations de responsabilité prévues à l’article 23-3 de la CMR, dire qu’en l’absence de caractère délibéré, les fautes des transporteurs ne peuvent être qualifiées d’inexcusables au sens de l’article L133-8 du code de commerce et par conséquent que les limitations de responsabilité de la CMR sont applicables et débouter la société D de toutes demandes supérieures aux limitations de responsabilité et plus subsidiairement au montant du préjudice évalué par les experts.
Très subsidiairement, la SAS Vectorys demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la responsabilité collective et le partage de responsabilité en imputant 50% de part de responsabilité à la SAS OTR, de condamner par conséquent la SAS OTR à la relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées et de condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la SAS OTR et la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL la SARL HP, en tous les dépens outre le paiement de la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Vectorys fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de commissionnaire de transport et qu’à cet égard, aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle n’avait reçu aucune instruction particulière de la part du donneur d’ordre sur la sécurisation des marchandises et elle ajoute que si une faute était retenue elle est en droit d’invoquer la limitation d’indemnité prévue par l’article 13.2.1 du contrat type des commissions de transport.
Par ailleurs, la SAS Vectorys soutient qu’en sa qualité de commissionnaire elle dispose d’un recours à l’encontre des transporteurs qu’elle s’est substitués. Elle invoque d’une part, la faute de la SAS OTR qui n’a pas procédé à la livraison effective de la remorque en abandonnant celle-ci sur l’aire d’autoroute sans remise physique de la remorque à la SARL la SARL HP, et d’autre part, la faute de la SARL HP qui a imposé un changement du lieu de relais au profit d’une aire non sécurisée.
La SAS Vectorys conteste à cet égard toute instruction donnée aux chauffeurs en précisant s’être contentée de les mettre en lien et sollicite dès lors d’être garantie en totalité par les sociétés de transport et de bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l’article 23 de la CMR.
La SAS Vectorys conteste par ailleurs l’application du droit national invoquée par la SAS OTR et soutient l’application de la CMR au regard de la commune intention des parties, attestée par leurs relations antérieures et les conclusions de l’expert.
Enfin, la SAS Vectorys demande la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la faute inexcusable au regard des critères de l’article L133-8 du code de commerce en l’état des circonstances ayant conduit au vol de la marchandise.
Par dernières conclusions enregistrées le 21 février 2021, la SAS OTR demande à la cour, in limine litis, de déclarer nul le rapport de l’expert X et de l’écarter des débats, de constater que D E F Europe SA ne justifie pas de son droit d’action et est donc irrecevable, et constater que D E F G n’a maintenu aucune demande.
Sur le fondement des articles L1432-4 et suivants du code des transports, la SAS OTR demande à la
cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre dès lors que le vol est survenu après exécution du contrat par la SAS OTR, excluant sa responsabilité et l’exonérant de toute demande à son encontre, et subsidiairement, de limiter sa responsabilité à la somme de 28 947,80 euros en application de l’article 23 du contrat type de marchandises générales.
Subsidiairement, pour le cas où le transport serait soumis à la convention dite CMR, la SAS OTR demande à la cour de juger qu’elle est exonérée de toute responsabilité par application de l’article 17 de la CMR et subsidiairement, de juger que sa responsabilité ne saurait excéder la somme de 119 229,81 euros en application de l’article 23§3 de la convention CMR, dès lors que le vol est intervenu après exécution du contrat par la SAS OTR et que la perte a eu pour cause une faute de l’ayant droit ou un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
En tout état de cause, la SAS OTR demande la condamnation de la Selarl MJ Synergie à lui communiquer copie de la police d’assurance couvrant la SARL HP sous astreinte de 3000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS OTR invoque la nullité ou à tout le moins le retrait de l’expertise sur le fondement des articles 237 et 238 du code de procédure civile aux motifs que l’expert a excédé sa mission en se substituant au tribunal pour l’appréciation de faits d’ordre juridique, notamment l’appréciation des fautes, et a manqué d’objectivité.
Sur le fond, la SAS OTR soulève l’exclusion de la convention CMR au profit du droit français en faisant valoir que si la CMR s’applique entre Diramode et la SAS Vectorys en revanche, elle ne saurait s’appliquer au transport qu’elle a elle-même effectué uniquement sur le territoire français et pour lequel elle a émis une lettre de voiture. La SAS OTR souligne par ailleurs que si la CMR est d’ordre public ce n’est qu’à la condition qu’elle soit applicable, et elle ajoute que la SAS Vectorys ne peut tirer argument des ordres de transports passés avec elle dès lors que ceux-ci sont émis unilatéralement, postérieurement au transport et ne sont pas signés par la SAS OTR.
La SAS OTR fait valoir par ailleurs que le vol est survenu alors que la marchandise n’était plus sous sa responsabilité et elle pointe la responsabilité de la SAS Vectorys qui a fait preuve d’une organisation défaillante en donnant l’ordre à la SAS OTR de se rendre sur une aire non sécurisée, de dételer la remorque litigieuse et de repartir avec une autre remorque appartenant à la SAS Vectorys.
Ainsi, la SAS OTR invoque, au visa de l’article L133-1 code de commerce, les causes exonératoires résultant de la faute de la SAS Vectorys, et elle invoque en outre la faute du chauffeur de la SARL HP, qui est à l’origine du changement du lieu de relais, qui n’était pas présent sur le lieux avant le lendemain matin, et n’a pas répondu aux appels, justifiant sa demande d’exonération au titre du sinistre.
Subsidiairement, la SAS OTR sollicite la limitation de sa responsabilité en application du contrat type applicable aux transports publics routiers.
Enfin, la SAS OTR dénie toute faute inexcusable de sa part au sens de l’article L133-8 du code de commerce de nature à faire obstacle à la limitation de sa responsabilité et sollicite le bénéfice des causes d’exonération de l’article 17 de la CMR et la limitation de responsabilité de l’article 23§3 dans l’hypothèse où cette convention lui serait appliquée.
Par conclusions enregistrées le 22 novembre 2018, la SELARL MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HP Transports, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter
la SAS Vectorys de ses demandes à l’encontre de la SARL HP et de la mettre hors de cause aux motifs que le vol du semi-remorque est intervenu avant sa prise en charge par la SARL HP et que la marchandise était toujours sous la responsabilité de la SAS la SAS OTR, laquelle n’a pas satisfait aux conditions de l’article 35 et suivants de la CMR ni aux formalités de livraison au destinataire en sens du droit français.
Subsidiairement, la SELARL MJ Synergie demande à ce que l’action de la SAS Vectorys ne vise que la fixation d’une créance au passif de la SARL HP et à ce qu’il soit jugé que la responsabilité de la SARL HP ne saurait être supérieure aux limites d’indemnisation prévues à la CMR, soit la contre-valeur en euros de 10 484,13 DTS (104 841,38 euros x 10%).
Dans tous les cas, la SELARL MJ Synergie, ès qualité, demande à la cour de condamner la SAS Vectorys ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens au profit de Maître B C conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL MJ Synergie soutient que le chauffeur de la SARL HP était présent sur les lieux et a dormi dans sa cabine mais qu’il n’a pas été prévenu de la présence de la remorque sur l’aire de Bron par la SAS OTR et n’a donc pas pu prendre en charge la marchandise qui était sous la garde de la SAS OTR. Elle ajoute que le temps de conduite du chauffeur de la SARL HP étant dépassé, il a obtenu l’autorisation de la SAS Vectorys de s’arrêter sur l’aire de Bron pour prendre possession de la remorque amenée par la SAS la SAS OTR. La SELARL MJ Synergie conteste par ailleurs tout lien causal entre le lieu de relais et le vol.
La SELARL MJ Synergie conteste ainsi toute responsabilité à l’encontre de la SARL HP en l’absence de prise en charge de la marchandise.
Subsidiairement, la SELARL MJ Synergie sollicite l’application des limites de responsabilité résultant de la CMR ou des limites propres au transport national.
Enfin, la SELARL MJ Synergie conteste toute faute inexcusable de sa part au sens de l’article 133-8 code de commerce au regard des circonstances de l’espèce.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 31 août 2020 et a fixé l’examen de l’affaire a l’audience du 28 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 22 février 2021.
La clôture de l’instruction a été reportée au 22 février 2021.
L’affaire a été retenue le 22 février 2021 et mise en délibéré au 08 avril 2021.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société la société D E F Europe aux droits de la société D E F G :
Le 27 janvier 2021 la société D E F Europe a sollicité, par voie de conclusions, son intervention volontaire aux débats en lieu et place de la société D E F G en faisant valoir le transfert des contrats d’assurance d’une entité à l’autre en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne par l’effet du Brexit, intervention volontaire contestée par les sociétés Vectorys et OTR.
Il ressort des pièces communiquées par la société D E F Europe (numérotées 12 à 19) qu’un avis des autorités de contrôle britanniques a été publié au journal officiel de la
République Française le 12 mai 2019 ayant approuvé le transfert total par l’entreprise d’assurance D E F G (dont le siège social est située au Royaume-Uni) à la société d’assurance D E F (Europe) S.A. (dont le siège social est situé au Luxembourg) « de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et en libre établissement et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent ».
Le 24 octobre 2018 les deux sociétés avaient établi entre elles un « projet d’apport de branches d’activités conformément aux articles 1040-3 et 1030-1 à 1033-1 (à l’exception de l’article 1031-16) de la loi du 10 août 1915 », loi luxembourgeoise.
Il est ainsi soutenu qu’en excluant l’application de l’article 1031-16, lequel prévoit que la scission entraîne de plein droit, notamment, la transmission de « l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires », les sociétés CICL (D E F G) et CICE ( D E F Europe) n’établissent pas que la créance de la société D E F G a été transférée à la société D E F Europe.
Pour autant, cette exclusion, qui peut également viser à écarter le caractère automatique de certaines conséquences de la scission ou à écarter d’autres mesures prévues au même article 1031-16, doit être appréciée à la lumière du projet d’apport en date du 24 octobre 2018 et qui prévoit en son article 1 (b) (iii) que les deux sociétés ont décidé chacune « d’apporter la succursale belge, la succursale française, la succursale allemande, la succursale italienne et la succursale néerlandaise de CICL, chacune de ces succursales constituant une branche complète d’activités distincte et autonome de CICL, à CICE, de sorte que CICL, sans être dissoute ni liquidée, apportera à CICE tous les actifs et passifs composant les activités desdites succursales (..) » (traduction française et non contestée des parties).
Par suite de cet apport, la société D E F G a été radiée du registre du commerce et des sociétés françaises le 19 octobre 2020 et la société D E F Europe a été inscrite à compter du 1° janvier 2019.
Dès lors, il y a lieu de juger que la société D E F Europe justifie valablement avoir bénéficié des apports d’actifs et de passif de la société D E F G.
En outre, considérant que la subrogation légale de la société D E F G dans les droits de son assurée, la SAS Vectorys, intervenue antérieurement à l’apport entre sociétés, n’avait pas fait l’objet de contestation en première instance, il y a lieu de juger valable la subrogation dont se prévaut la société D E F Europe par l’effet de la transmission des actifs et passifs.
Enfin, l’inopposabilité aux tiers de l’acte d’apport est sans objet en l’espèce, la subrogation dont bénéficie l’assureur lui ouvrant de plein droit un recours à l’encontre des tiers auteurs du dommage, par nature étrangers au contrat d’assurance conclu entre l’assuré et son assureur.
Ainsi, la qualité et l’intérêt pour agir de la société D E F Europe sont établis, de sorte que son intervention volontaire est recevable au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
Sur la nullité du rapport d’expertise de M. X :
Aux termes des articles 237 et 238 du code de procédure civile « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. »
Pour autant, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile au technicien commis.
Le juge n’a pas davantage le pouvoir d’écarter partiellement certaines mentions de l’expertise. Tout au plus peut-il ne pas prendre à son compte les observations de l’expert qui excéderaient sa mission ou relèveraient d’appréciations d’ordre juridique, étant relevé que les parties ont été à même de débattre de la teneur de l’expertise, de formuler leurs observations et que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de nullité du rapport de M. X et de l’infirmer en ce qu’il a écarté des débats certains passages du rapport.
Sur le droit applicable aux relations contractuelles :
Les transports internationaux de marchandises effectués par la route sont régis par la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite « CMR », sous réserve que le litige en question entre dans le champ d’application de la convention (CMR, art. 1 et 2).
Si la CMR ne s’applique pas au contrat de commission de transport, le commettant et commissionnaire de transport peuvent tout de même convenir de soumettre volontairement leur contrat au régime de la CMR. Pour autant, en l’espèce, le litige ne porte pas sur les relations existant entre le commettant (Diramode) et le commissionnaire (la SAS Vectorys) mais entre le commissionnaire et les transporteurs.
A cet égard, les dispositions de la CMR s’appliquent automatiquement aux rapports unissant le commissionnaire de transport et le transporteur routier, en ce inclus le cas des transporteurs successifs dès lors que la marchandise est acheminée de bout en bout dans le même véhicule routier, sans rupture de charge, et que le transport revêt un caractère international.
En l’espèce, la lettre de voiture n°009826 a été émise par la SAS Vectorys pour un transport au départ de Radès en Tunisie (Manufacture de Confection Européenne) à destination de l’Allemagne. En outre, il n’est pas contesté que la remorque a été convoyée sans rupture de charge de Radès à Bron (France) où sa disparition a été constatée, caractérisant ainsi un transport international relevant de la CMR.
Dès lors, l’émission par la SAS OTR d’une lettre de voiture pour le trajet entre Marseille et Lyon est sans incidence sur le caractère international du transport de marchandises, nonobstant le caractère national du trajet effectué par la SAS OTR, puisque la Convention de Genève n’impose pas que le transport soit effectué dans sa totalité par le même transporteur, et régit d’ailleurs l’hypothèse des transports successifs en son article 34.
Au demeurant, la SAS Vectorys produit aux débats diverses confirmations d’ordres de transport passées avec la SAS OTR dans le courant de l’année 2014, bien que non signées, et d’autres documents (attestation de la SAS OTR, licence de transport, attestation de capacité) confirmant que les deux sociétés étaient en relations d’affaires régulières. Ainsi, la SAS OTR ne pouvait ignorer que les ordres de transport contenaient une clause mentionnant « nos rapports contractuels sont régis par la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, même dans le cadre de transports routiers « intérieurs » au lieu et place du droit français correspondant ».
Il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce de ce chef.
Sur les responsabilités encourues :
Le commissionnaire de transport est celui qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte du commettant.
La faute personnelle commise par le commissionnaire de transport à l’égard du donneur d’ordre, à l’origine des avaries ou pertes de marchandises, ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité du transporteur.
En tout état de cause, l’article 23 de la Convention de Genève (dite CMR) prévoit une limitation de « responsabilité » à hauteur de 8,33 DTS par kilogramme de poids brut manquant, sous réserve que le commissionnaire et ses substitués n’aient pas commis un dol ou une faute équivalent au dol selon la loi de la juridiction saisie conformément à l’article 29 de la CMR.
Ainsi, aux termes de l’article L133-8 code de commerce « seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, la position de la SAS Vectorys, consistant à indiquer qu’elle s’est contentée de mettre en lien les chauffeurs respectifs de la SAS OTR (M. Y) et de la SARL HP (M. Z), est contredite par les déclarations de M. A, alors employé de la SAS Vectorys.
En effet, celui-ci indique, devant l’expert M. X et par attestation du 20 juillet 2016, qu’ayant été informé par M. Z (SARL HP) que ce dernier ne pouvait se rendre jusqu’à l’aire sécurisée de la SAS Vectorys située à Saint-Laurent-de Mure (69) pour des motifs liés à son temps de conduite (ce qui n’a pas été établi), il avait autorisé M. Y à se diriger vers l’aire de la station service « Total » à Bron, à décrocher la remorque contenant la marchandise, et à raccrocher la remorque descendue par M. Z de Lyon pour la convoyer à Marseille, M. Z étant injoignable sur place en dépit de la présence de la remorque.
Ainsi, la SAS Vectorys, par l’intermédiaire de son représentant, a donné des instructions qui ont permis la réalisation du sinistre, tant par l’acceptation du choix d’un site non sécurisé alors que l’aire de la SAS Vectorys se trouvait à quelques kilomètres, que par l’accord donné à M. Y de décrocher la remorque pour prendre possession de celle acheminée par M. Z, laissant ainsi la remorque litigieuse sans surveillance.
Au demeurant, M. A a été licencié après les faits.
M. Y reconnaît quant à lui qu’il a laissé la remorque sans surveillance sur l’aire de Bron, sans pour autant avoir réussi à prendre contact avec M. Z et s’assurer que celui-ci était bien sur place pour prendre le relais. Cette négligence grave a ainsi favorisé le vol de la remorque, restée sans surveillance. Pour autant, la faute de la SAS OTR doit être appréciée au regard des consignes données par la SAS Vectorys, commissionnaire et seule à l’origine de l’organisation du transport, et auxquelles M. Y pouvait difficilement se soustraire en sa seule qualité de chauffeur. Cette faute doit être également appréciée au regard de la faute encore plus grave commise par la SARL HP par l’intermédiaire de son chauffeur, M. Z.
Ainsi, M. Z, qui a éludé les auditions effectuées par l’expert M. X, est désigné par M. Y et M. A comme étant à l’origine du changement de lieu de relais, aux motifs non démontrés qu’il n’aurait pas pu atteindre l’aire sécurisée de la SAS Vectorys à Saint-Laurent-de Mure pour des raisons de temps de conduite, et plus probablement pour des motifs personnels tenant au fait que son domicile, ou celui de sa compagne, serait situé à proximité.
En tout état de cause, si l’absence de M. Z sur les lieux n’a pas été déterminée avec certitude, il n’en demeure pas moins que l’absence d’accrochage de la remorque à son tracteur ne peut s’expliquer que par son absence sur les lieux dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il était d’ores et déjà arrivé sur l’aire de Bron, M. Y ayant lui-même pu prendre possession de la remorque dite « descendante » laissée par M. Z. Dès lors, aucun élément probant n’explique comment ce dernier aurait pu ignorer jusqu’au lendemain matin, tant les appels téléphoniques de M. Y que la présence de la remorque litigieuse stationnée sur l’aire, s’il s’était trouvé sur place.
Au demeurant, l’attitude de M. Z lors des opérations d’expertise n’a pas permis de vérifier certains éléments.
Ainsi, la faute de la société HP, par le biais de son chauffeur, est déterminante dès lors que le changement de lieu de relais au profit d’une aire non surveillée et non sécurisée, pour des motifs de convenance personnelle, a nécessairement favorisé le vol de la remorque, de surcroît laissée plusieurs heures sans surveillance et non accrochée au tracteur du camion. A cet égard, la SARL HP ne peut prétendre se soustraire à ses responsabilités au visa de l’article 35 de la CMR en arguant de l’absence de prise en charge effective de la marchandise faute de remise de la remorque dès lors qu’elle est à l’origine pour partie, par l’indisponibilité de son chauffeur, de l’impossibilité de remise effective et ne peut dès lors arguer de sa propre turpitude.
Ainsi, la SAS Vectorys doit être considérée comme ayant commis une faute d’organisation à l’origine du sinistre et justifiant qu’elle engage sa responsabilité à l’égard de la société D E F Europe, subrogée dans les droits du donneur d’ordre.
Par ailleurs, en application de l’article 37 b) de la CMR les transporteurs seront tous deux tenus de garantir la SAS Vectorys du fait des fautes commises par leurs préposés, soit la SAS OTR à hauteur de 10% et la SARL HP à hauteur de 40%.
En outre, doit être considérée comme inexcusable la circonstance pour la SAS Vectorys, la SARL HP et la SAS OTR d’avoir délibérément abandonné une remorque sur une aire d’autoroute non surveillée, de nuit, sur la commune de Bron, à proximité d’une aire sécurisée, et ce, alors même que la remorque était d’autant plus facilement susceptible d’être dérobée qu’elle n’était pas attelée, cette circonstance impliquant en outre une conscience manifeste de la probabilité du dommage et de son acceptation téméraire sans raison valable de la part des trois sociétés.
A cet égard, l’absence d’instruction particulière du commettant ou de la SAS Vectorys concernant la nature de la marchandise apparaît sans incidence sur les circonstances du vol dès lors que la surveillance d’une remorque remplie de marchandises apparaît comme la plus élémentaire des obligations imparties aux transporteurs afin d’éviter tout risque de soustraction et ne nécessite pas de consigne particulière, de surcroît s’agissant de marchandises qui n’étaient pas considérées comme particulièrement à risque (vêtements).
En conséquence, la faute lourde commise par la SAS Vectorys, la SARL HP et la SAS OTR est de nature à exclure les limitations de responsabilité invoquées par ces dernières au titre de la CMR.
Le jugement du tribunal de commerce est ainsi infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice :
Au vu des éléments susvisés, il y a lieu de condamner la SAS Vectorys à payer à la société D E F Europe la somme de 329 433,84 euros avec intérêts au taux de 5% l’an conformément à l’article 27-1 de la convention CMR, à compter du 6 février 2015, date de la réclamation.
Par ailleurs, la SARL HP sera tenue de garantir la SAS Vectorys à hauteur de 40% de cette somme, soit à hauteur de 131 773,54 euros avec intérêts au taux de 5% l’an conformément à l’article 27-1 de la convention CMR, à compter du 6 février 2015, somme qui sera fixée à titre de créance de la SAS Vectorys en l’état de la liquidation judiciaire de la société.
La SAS OTR sera tenue de garantir la SAS Vectorys à hauteur de 10%, soit à hauteur de la somme de 32 943,38 euros avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 6 février 2015.
Enfin, il y a lieu d’autoriser la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
Le jugement du tribunal de commerce est ainsi infirmé de ce chef.
Sur la demande de communication d’assurance sous astreinte :
La SAS OTR sollicite à nouveau sous astreinte la communication de la police d’assurance de la SARL HP.
Néanmoins, il ressort de la pièce numérotée 9 de la société HP que la police d’assurance a été communiquée par courrier du 17 novembre 2016 et est à nouveau communiquée aux débats (Assurances Coste Fermon « assurances transports » contrat n°105270/1).
Cette demande est dès lors sans objet.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce de ce chef.
Sur les frais et dépens :
La SAS Vectorys, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS Vectorys sera par ailleurs tenue de payer à la société D E F Europe la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
La SAS OTR sera tenue de payer à la SAS Vectorys la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MJ Synergie, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HP sera tenue de payer à la SAS Vectorys la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
écarté la nullité du rapport d’expertise de M. X,
retenu l’application de la « Convention relative au transport international de marchandises par la route » (CMR) à la SAS Vectorys et à ses deux sous-traitants la SAS OTR et la SARL HP Transports,
rejeté la demande de la SAS OTR tendant à la production de la police d’assurance de la SARL HP
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Reçoit la société D E F Europe en son intervention volontaire en lieu et place de la société D E F G,
Rejette les demandes tendant à voir écarter certaines mentions du rapport d’expertise de M. X,
Dit que la SAS Vectorys, la SAS OTR et la SARL HP ont toutes trois commis des fautes inexcusables à l’origine du vol de la remorque,
Dit que la SAS OTR sera tenue de garantir la SAS Vectorys à hauteur de 10 % du dommage et la SARL HP à hauteur de 40 %,
En conséquence,
Condamne la SAS Vectorys à payer à la société D E F Europe la somme de 329 433,84 euros avec intérêts au taux de 5% l’an conformément à l’article 27-1 de la convention CMR, à compter du 6 février 2015, date de la réclamation,
Condamne la SAS OTR à garantir la SAS Vectorys à hauteur de 10 % du dommage, soit à hauteur de la somme de 32 943,38 euros avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 6 février 2015,
Dit qu’en l’état de la liquidation judiciaire de la SARL HP, la dette de cette dernière à l’égard de la SAS Vectorys, à hauteur de 40 % du dommage, soit la somme de 131 773,54 euros avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 6 février 2015 sera inscrite à la procédure en cours,
Autorise la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière,
Condamne la SAS Vectorys aux entiers dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Vectorys payer à la société D E F Europe la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SAS OTR à payer à la SAS Vectorys la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
Condamne la SELARL MJ Synergie, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HP, à payer à la SAS Vectorys la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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