Infirmation partielle 30 janvier 2013
Rejet 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-13.449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-13.449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 30 janvier 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030687710 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C100633 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. Pierre X… de ce qu’il se désiste de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 30 janvier 2013), que M. Y… et Mme X… ont vécu en concubinage jusqu’en août 2003 ; qu’après leur séparation, M. Y… a assigné Mme X… et le fils de celle-ci né d’une précédente union, M. Pierre X…, en restitution d’une partie de l’épargne constituée grâce aux indemnités qu’il avait reçues entre 1989 et 1992 d’une société d’assurance à la suite d’un accident de la circulation dont il avait été victime ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la condamner à restituer à M. Y… la somme de 64 103, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et de valider la saisie conservatoire pratiquée par ce dernier entre les mains de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Corse le 7 avril 2004 ;
Attendu que l’arrêt retient que les indemnités perçues par M. Y… ont été versées sur un compte joint puis ont fait l’objet de différents placements, qu’à la date de la séparation, l’épargne constituée, qui ne pouvait pas avoir été réalisée à partir des seuls salaires de Mme X…, se trouvait être au seul nom de cette dernière, et que M. Y… ne vit désormais qu’avec une faible pension ; que la cour d’appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l’épargne constituée et les intérêts qui l’ont alimentée dépassaient l’aide que chaque concubin devait apporter au titre de sa contribution aux charges du ménage et ne traduisaient aucune intention libérale de M. Y…, les intéressés ayant convenu, lors de leur séparation, d’un partage de fonds par moitié ; qu’elle a pu ainsi décider, sans avoir à effectuer les recherches invoquées, que l’enrichissement de Mme X… consistait dans l’augmentation de son actif, de sorte que M. Y… était fondé à solliciter la restitution de la moitié des sommes épargnées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné Madame Danielle X… à restituer à Monsieur Antoine Y… la somme de 64. 103, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et d’avoir validé la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur Antoine Y… entre les mains de la CRCAM de la corse le 7 avril 2004 à concurrence de cette somme ;
Aux motifs que, « Des opérations d’expertise menées par Monsieur Joseph Z… qui ne sont pas contestées par les parties, il ressort que Monsieur Y… et/ ou Madame X… ont ouvert ou souscrit au cours de la période du 20 février 1989 au 26 août 2003 les comptes et placements suivants :
— le 20 février 1989, le compte n°…,
— le 17 avril 1990, compte n°…,
— le 12 mai 1993, la plan PEP’S Euro,
— le 24 octobre 2000, l’assurance vie Optalis Equilibre,
— le 24 octobre 2000, l’assurance vie Optalis Dynamique,
— le 26 août 2203, l’assurance vie PREDIGE,
L’expert précise que le compte n°… qui était un compte joint à l’origine a été transformé en compte individuel au nom de Madame X… le 1er février 1996, que le compte n°… es un compte joint, que les contrats 3, 4, 5 et 6 sont au nom de Madame X….
L’expert mentionne aussi que Monsieur Y… et Madame X… ont souscrit le 14 juin 1990 un plan épargne logement d’un montant de 50. 000 francs (7. 622 euros), ouvert le 7 novembre 1991 un compte sur livret en apportant la somme de 100, 000 francs (15. 244 euros) et acquis 250 parts VARIUS 7A pour 250. 000 francs lesquelles à la date du 13 août 2003 leur avaient été toutes remboursées.
L’expert ajoute enfin que le montant des disponibilités au nom de Madame X… s’élève à la date du 1er septembre 2003 à la somme de 128. 206, 23 euros représentée par :
— le solde créditeur du compte… d’un montant de 2. 511, 72 euros,
— le plan d’épargne PEP’S Euro d’un montant de 64. 784, 51 euros,
— le contrat PREDIGE d’une somme d’épargne constituée de 60. 910 euros.
De cet inventaire qui s’appuie sur les pièces versées aux débats et notamment les ouvertures de compte, il résulte que seul le compte n°… est désormais indivis entre les parties lequel présente un solde nul à la date du 30 août 2003 de sorte que Monsieur Y… ne peut valablement agir sur le fondement de l’article 815 du code civil s’agissant des autres comptes et placements qui sont au seul nom de Madame X….
Celui-ci ne peut pas non plus valablement invoquer la théorie de l’apparence et soutenir qu’il a toujours considéré que le compte… ouvert le 21 février 1989 à partir duquel ont été effectués tous les placements a fonctionné comme un compte indivis (puisqu’il était bénéficiaire de chéquiers et de relevés où figure son nom).
En effet, la théorie de l’apparence créée pour protéger le tiers qui légitiment a pu croire que son cocontractant était titulaire des droit invoqués ne peut être utilement soutenu que par un tiers.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, il apparaît et il n’est pas contesté que Monsieur Y… qui a été victime d’un grave accident de la circulation a perçu en exécution d’une police d’assurances de la compagnie UAP tant au titre d’indemnités journalières que du capital d’importantes sommes d’argent.
En effet, entre 1990 et 1992, Monsieur Y… va recevoir la somme de 2. 250. 000 francs tant en indemnités journalières qu’en capital et notamment les sommes de 990, 000 francs le 24 octobre 1991 et celles de 242. 698 francs et 728. 093 francs en deux chèques distincts du 15 janvier 1992.
Ainsi, l’expert a pu constater qu’un montant total de 218. 255 euros est venu approvisionner le compte n° … du mois de février 1989 au m : lis de janvier 1992.
Dès 1993, Monsieur Y… sur les conseils de sa banque, va en conséquence effectuer un certain nombre de placements tant à son nom qu’à celui de sa compagne, Madame X… et, constituer une épargne qui va s’auto alimenter.
Ces éléments ne sont pas sérieusement contestables et sont établis par la mesure d’expertise comme il ne peut être contesté contrairement à ce que soutient Madame X… que cette épargne n’a pas pu être réalisée à partir des seuls salaires de celle-ci qui par ailleurs soutient aussi qu’ils ont fait vivre le ménage.
A ce sujet, Madame X… qui exerce la profession de secrétaire à la mutuelle dentaire précise en effet que son salaire annuel était dans les années 1990 de 110. 000 francs et en 2002 de 24. 476 euros et ajoute qu’elle est mère d’un enfant né le 9 octobre 1974 d’une précédente union qui vivait avec le couple durant la vie commune.
Cependant à la date de séparation du couple, l’épargne constituée se trouve être au seul nom de cette dernière.
Monsieur Y… apparaît en conséquence fondé à soutenir que le patrimoine de sa concubine se trouve sans cause légitime enrichi au détriment du sien.
L’enrichissement de Madame X… est établi et consiste dans l’augmentation de l’actif dont celle-ci dispose évalué par l’expert à la date de séparation du couple à la somme de 128. 206, 23 euros tandis que l’appauvrissement de Monsieur Y… résulte du fait que celui-ci est privé de toute épargne alors qu’il est démontré qu’il a alimenté celle-ci par le versement d’importantes sommes et ne vit désormais n de 633 euros.
Cet enrichissement est en outre sans cause objective ni subjective. Les sommes perçues par Monsieur Y… de l’UAP qui sont à l’origine de l’épargne constituée par le couple qui ont donné lieu à d’importants intérêts qui eux-mêmes ont alimenté cette épargne dépassent l’aide que naturellement chaque concubin doit apporter au titre de sa contribution aux charges du ménage et ne traduisent pas non plus l’intention libérale ale Monsieur Y….
L’intention libérale invoquée par Madame X… ne ressort pas en effet des circonstances de la cause. Celles-ci démontrent même le contraire puisque à la date de la séparation et devant leur banquier le 13 août 2003, ceux-ci ont convenu d’un partage des fonds par moitié.
Monsieur Y… est en conséquence fondé en application de la théorie de l’enrichissement sans cause à solliciter la restitution de la moitié des sommes épargnées évaluées par l’expert à 128. 206, 23 euros soit la somme de 64. 103, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
La saisie conservatoire pratiquée par ce dernier le 7 avril 2004 entre les mains de la CRCAM de la CORSE doit dès lors être validée à concurrence de cette somme » ;
Alors, d’une part, que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption en sorte qu’il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; qu’il en résulte que celui qui agit sur le fondement de l’enrichissement sans cause à qui il est opposé l’existence d’une intention libérale doit établir que l’enrichissement dénoncé était sans cause et partant qu’il n’avait pas agi dans une intention libérale ; qu’en estimant néanmoins que l’intention libérale invoquée par l’exposante ne ressort pas des circonstances de la cause, la Cour a inversé la charge de la preuve de l’absence de don manuel, en violation de l’article 1315 du Code civil et les principes régissant l’enrichissement sans cause ;
Alors, d’autre part, que l’action fondée sur la théorie de l’enrichissement sans cause ne peut trouver application lorsque l’appauvri a agi dans son intérêt personnel et à ses risques périls ; qu’en faisant néanmoins droit à la demande de Monsieur Y… fondée sur l’enrichissement sans cause, après avoir pourtant constaté qu’il avait effectué, avec les sommes querellées, un certain nombre de placements financiers tant à son nom qu’à celui de sa compagne, ce dont il résultait qu’il avait agi dans son intérêt personnel, la Cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constations, a violé l’article 1371 du Code civil ;
Alors, en outre, que l’action de in rem verso ne tend à procurer à la personne appauvrie qu’une indemnité égale à la moins élevée des sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement ; qu’en ne recherchant pas quel était le montant de l’appauvrissement de Monsieur Y… et en ne recherchant donc pas si la somme représentant son appauvrissement était inférieure à celle de l’enrichissement supposé de l’exposante, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1371 du Code civil ;
Alors, enfin, qu’en évaluant forfaitairement l’enrichissement de Madame X… à hauteur de la moitié des sommes épargnées par les parties pendant la durée de leur concubinage, quand elle devait seulement rechercher quelle avait été, en l’espèce, l’enrichissement réel de l’exposante, la Cour d’appel a violé l’article 1371 du Code civil.
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