Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 20 nov. 2024, n° 22/03814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/03814 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XF25
N° MINUTE : 24/00119
AFFAIRE
[J] [V] [R]
C/
[L] [K] [D]
DEMANDEUR
Madame [J] [V] [R]
Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 17] ( ETATS-UNIS)
De nationalité américaine
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Clémentine JACQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C805, Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K] [D]
Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12], COMTÉ DE [Localité 14]
( ETATS-UNIS)
De nationalité américaine
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2198
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
REJETTE la demande en divorce pour faute formulée par Monsieur [D] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Entre
Monsieur [L], [K] [D] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] dans le COMTE DE [Localité 15] (ETATS UNIS)
Et
Madame [J] [V] [R] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 17] ( ETATS-UNIS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 dans le comté de [Localité 13] (Etats-Unis)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 10 août 2002 dans le comté de [Localité 13] (Etats-Unis), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 01 septembre 2016,
DONNE acte aux parties de leur accord pour que Madame [R] fasse l’usage du nom marital, jusqu’à la majorité de leur enfant,
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 266 du code civil,
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [D] à Madame [R] la somme de 48 000 euros,
AUTORISE Monsieur [D] à s’acquitter de cette prestation en versant à Madame [R] la somme de 500 euros par mois pendant 8 années, et au besoin d’y condamne,
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [D] et Madame [R] à l’égard de :
— [W], [C] [D], né le [Date naissance 2] 2006 dans l’Ohio (Etats-Unis),
— [G], [Z] [D], née le [Date naissance 7] 2009 dans l’Ohio (Etats-Unis),
— [N], [S] [D], née le [Date naissance 5] 2012 dans l’Ohio (Etats-Unis),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
DIT que la résidence des trois enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : chez la mère les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires ; chez le père les semaines impaires les années paires, les semaines paires les années impaires, l’alternance se déroulant le vendredi la sortie des classes,
— En période de vacances scolaires : chez la mère, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; chez le père, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires; pour les grandes vacances, les enfants résideront chez leur m re durant le mois de juillet et chez le père les mois d’août selon l’alternance précitée,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la contribution de Monsieur [D] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Madame [R] chaque mois d’avance, au plus tard le 1er de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[11] de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de santé des enfants non-remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle ainsi que des frais exceptionnels engagés d’un commun accord sur le principe et le montant de la dépense,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [R],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18].
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 16], le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Sabah ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Terrassement ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Nationalité française
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Public
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Communication électronique ·
- Moyen de communication ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Majorité simple ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Dispositif ·
- Prix ·
- Architecte ·
- Acte de vente ·
- Photographie ·
- Défaut de conformité ·
- Brique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Demande ·
- Additionnelle ·
- Dette ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Concentration ·
- Qualités
- Pension d'invalidité ·
- Montant ·
- Abattement fiscal ·
- Calcul ·
- Activité professionnelle ·
- Différences ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Rétractation ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Compte de dépôt ·
- Société anonyme
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.