Article 438 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.

Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 octobre 1994

Commentaires3

1Article 438 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Je ne trouve pas, dans nos sources rapides, de jurisprudence citant précisément “l'article 438 CPP” et il existe un risque d'homonymie selon les versions et sections du code. Pour être exact en 3–4 phrases, pouvez-vous coller le texte actuel de l'article 438 ou préciser le thème qu'il traite (ex. détention, nullités, appels, débats, etc.) ? Dès que vous confirmez le contenu de l'article, je vous fais une nota bene synthétique et pratique en quelques lignes.

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2Note d'information sur l'affaire 56658/22
Cour européenne des droits de l'homme · 28 janvier 2025

Elle présenta une demande en vue d'un recours en cassation devant la Haute Cour de cassation et de justice (la « Haute Cour ») s'appuyant sur l'article 438 § 1 point 7 du code de procédure pénale (CPP) entré en vigueur le 1er février 2014. […]

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3Modèle de citation à témoin devant le Tribunal Correctionnel - modèle de lettre gratuit, exemple de lettre type
documentissime.fr

Ce que dit la loi sur la citation de témoin Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment (sauf en principe les mineurs âgés de moins de seize ans et les parents proches du prévenu tels les père, mère, frère, sœurs, enfants, grands-parents et époux même divorcés) et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal (information à caractère secret). […] Si le témoin n'est pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, il s'expose à être condamné par le tribunal à une peine d'amende (articles 437 et 438 du code de procédure pénale). […]

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Décisions62

1CEDH, Cour (troisième section), VITALE c. ITALIE, 28 septembre 2010, 32555/06

[…] La haute juridiction affirma notamment que la cour d'appel avait à juste titre refusé d'ajourner l'audience, conformément aux dispositions de loi en vigueur, à savoir l'article 599 du code de procédure pénale (ci-après « CPP »). […] La procédure abrégée est régie par les articles 438 et 441 à 443 du CPP. […]

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2CEDH, Cour (première section comité), FORNATARO c. ITALIE, 26 septembre 2017, 37978/13

[…] Par un arrêt du 27 mars 2004, après avoir souligné la légitimité du déroulement de l'audience ad hoc et de l'audition de l'enfant, la cour d'appel réforma le jugement du tribunal et acquitta le requérant, estimant que les deux rapports de la psychologue L.L. ne pouvaient pas être utilisés car ils ne pouvaient être qualifiés ni d'expertise au sens de l'article 359 du code de procédure pénale (CPP), ni d'expertise technique. […] La procédure abrégée est régie par les articles 438 et 441 à 443 du CPP. […]

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[…] 4. Le requérant forma pourvoi en cassation en alléguant, entre autre, avoir droit à la réduction de sa peine à trente ans de réclusion, conformément à l'article 442 du Code de Procédure Pénale (« CPP »), tel que modifié par la loi no 479 du 16 décembre 1999. […] 12. La procédure abrégée, régie par les articles 438 et 441 à 443 du CPP est une démarche simplifiée entrainant, en cas de condamnation, une réduction de peine. Ses caractéristiques principales sont décrites dans l'arrêt Scoppola c. Italie (no 2) [GC] (no 10249/03, §§ 27-28 et 134, 17 septembre 2009).

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