Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 janv. 2022, n° 19/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01890 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 20 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 JANVIER 2022 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
FCG
ARRÊT du : 18 JANVIER 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 19/01890 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6JB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 20 Mai 2019 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
SAS D RECYCLAGE disposant d’un établissement secondaire sis […], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès qualité à son siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur F A
né le […] à Mantes-la-Jolie (78200)
[…] représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, avocat au barreau de CHARTRES
Ordonnance de clôture : 19 octobre 2021
Audience publique du 02 Novembre 2021 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme M N, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur O P, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 18 Janvier 2022, Monsieur O P, président de Chambre, assisté de Mme M N, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2004, la SAS D Recyclage a embauché M. F A en qualité de chauffeur poids-lourd, niveau 3, échelon B de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage.
La SAS D Recyclage a pour activité la collecte, le tri, le conditionnement et le recyclage des déchets industriels.
Par courrier du 1er février 2017, la SAS D Recyclage a convoqué M. F A à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 15 février 2017. Par courrier du 6 février 2017, l’entretien a été reporté au 21 février 2017.
Par courrier du 24 février 2017, la SAS D Recyclage a notifié à M. F A son licenciement pour faute grave.
Le 2 mai 2017, M. F A a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS D Recyclage aux dépens et au paiement de diverses sommes.
La SAS D Recyclage a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. F A de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 mai 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. F A en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS D Recyclage à verser à M. F A les sommes suivantes :
20 000 € à titre d'|indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 659,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ,
565,92 € au titre des congés payés afférents,
7 121,25 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- ordonné à la SAS D Recyclage de remettre à M. F A, les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 75 € par jour de retard et par document à compter du mois suivant la notification du jugement et dans le délai de six mois, le conseil se reservant le droit de liquider l’astreinte : le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, le bulletin de salaire afférent au préavis,
- dit que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
- dit que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux legal à compter de la date de prononcé du jugement,
- dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
- dit n’y avoir eu à prononcer l’exécution provisoire autre que celle de droit,
- ordonné le remboursement par la SAS D Recyclage à Pôle emploi, des indemnités chômage éventuellement versées à M. F A suite à son licenciement, dans la limite d’un mois d’indemnités,
- débouté la SAS D Recyclage de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS D Recyclage aux entiers dépens;
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 29 mai 2019, la SAS D Recyclage a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 septembre 2021 , auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS D Recyclage demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 20 mai 2019 en ce qu’il a :
requalifié le licenciement pour faute grave de M. F A en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l’a condamnée à verser à M. F A les sommes suivantes :
20 000 € à titre d'|indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 659,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ,
565,92 € au titre des congés payés afférents,
7 121,25 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
lui a ordonné de remettre à M. F A, les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 75 € par jour de retard et par document à compter du mois suivant la notification du présent jugement et dans le délai de six mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte: le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, le bulletin de salaire afférent au préavis,
a dit que les créances salariales produiront intérêt au taux legal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
a dit que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,
a dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
a ordonné le remboursement à Pôle emploi, des indemnités chômage éventuellement versées à M. F A suite à son licenciement, dans la limite d’ un mois d’indemnités,
l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens;
statuant à nouveau, la cour d’appel d’Orléans devra :
- constater qu’elle démontre la matérialité des faits reprochés à M. F A,
en conséquence :
- juger que le licenciement notifié à M. F A le 24 fevrier 2017 repose sur une faute grave;
en conséquence, et statuant à nouveau :
- débouter M. F A de ses demandes au titre de son préavis, de son indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. F A à lui verser la somme de 4 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. F A aux entiers dépens;
à titre subsidiaire, et si la cour venait à confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a requalifié le licenciement en « sans cause réelle et sérieuse » :
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 16 677,84 € ,
- débouter M. F A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. F A, relevant appel incident, demande à la cour de :
- déclarer mal fondée la SAS D Recyclage en son appel et l’en débouter;
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,
condamné la SAS D Recyclage à lui verser les sommes de :
5 659,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ,
565,92 € au titre des congés payés afférents,
7 121,25 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
ordonné la remise sous astreinte des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés ainsi que le remboursement à Pôle emploi d’un mois d’indemnité;
- déclarer recevable et bien-fondé son appel incident;
y faisant droit,
- condamner la SAS D Recyclage à lui verser les sommes suivantes :
42 435 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS D Recyclage de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile;
- dire que l’intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil;
- condamner la SAS D Recyclage aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 30 mars 2010, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. F A les manquements suivants :
« ' sortie de produits de l’entreprise sans autorisation :
Votre responsable hiérarchique nous a alerté sur une possible sortie de produits de l’entreprise de votre part sans autorisation. De fait, le mardi 24 janvier vers 11h50, il est apparu de façon claire au niveau de la vidéosurveillance qu’avec Monsieur K-L X vous manipuliez des produits type pot catalytique, en les retirant de la benne de l’entreprise pour les isoler dans le panier filet, sur le côté du camion. Cela a été de nature à confirmer effectivement la sortie de produits de l’entreprise sans autorisation. Dans cette situation, nous avons mandaté un huissier qui est venu à l’entreprise et qui à 17h30 a demandé à Monsieur X d’ouvrir son coffre. Il a été constaté la présence de deux pots catalytiques. Ensuite, il s’en est suivi des échanges qui n’ont fait que confirmer la sortie de produits sans autorisation. L’ensemble de ces éléments a été consigné dans un procès-verbal de façon contradictoire par l’huissier. Lors de l’entretien, Monsieur X n’a pas hésité à prétendre que ce serait le client que lui en aurait fait cadeau. Nous avons pris contact avec le client, Monsieur H I, qui a indiqué par oral, puis confirmé par écrit : « comme indiqué à Monsieur D J le 24.01. 2017, je n’ai jamais donné à ces salariés de produits destinés à sa société, je n’ai jamais donné de pots catalytiques à Mr K-L X, chauffeur de Loiret Recyclage. » Lors de notre contact avec le client le jour même, le client a aussi indiqué qu’il avait subi une pression par téléphone de la part de Monsieur X pour qui le couvre. Lors de l’entretien, vous nous avez précisé que vous saviez que c’était interdit et que vous ne faisiez qu’aider Monsieur X . Vous avez indiqué textuellement regretter que « l’on se fasse taper sur les doigts pour des petites choses alors qu’en face le travail est bien fait », ajoutant que les clients viennent chez Loiret recyclage parce que les chauffeurs sont là, sinon ils iraient ailleurs'
' sanctions précédentes :
Vous avez fait l’objet d’un avertissement le 25 mars 2014 pour un problème de comportement et propos grossiers en présence de clients. Vous avez aussi fait l’objet récemment d’une mise à pied disciplinaire par lettre du 6 juillet 2015 pour production de fausses notes de frais. Les nouveaux griefs invoqués viennent s’ajouter à votre passif.
Compte tenu des éléments ci-dessus développés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ('). »
Il est reproché à M. F A d’avoir aidé un collègue à sortir sans autorisation des produits de l’entreprise, alors qu’il avait déjà fait l’objet de sanctions par le passé.
La SAS D Recyclage verse aux débats :
- l’attestation de M. Y, responsable dépollution qui atteste : « (') j’atteste avoir informé mon responsable de site M. Z et J D présent que M. A et M. X étaient en train de faire leur manège habituel, c’est-à-dire prendre des pots catalytiques dans la benne du
camion K-L X. (') F A dissimulait leur extraction en les laissant dans sa caisse ou il met ses filets de bennes De longue date se passait ce trafic. D’ailleurs à ce jour nous sommes passés au triple de récupération de catas par mois' »;
- l’attestation de M. C, cariste, qui écrit : « j’atteste par la présente que F A volait des pots catalytiques à l’entreprise. J’en ai informé plusieurs fois mes responsables de site. C’est lui qui en prenait le plus parce que c’était lui qui faisait la collecte des VHU auprès des garagistes qui n’enlèvent pas les pots . J’ai aussi informé le 24 janvier le responsable du site de ce qui se passait. Depuis que ces chauffeurs ne sont plus nous faisons beaucoup de pots »;
- l’attestation de M. Z, responsable de site, qui écrit : « avoir été informé à plusieurs reprises par mon responsable secteur dépollution M. Y et par M. C qu’au secteur Achat Détail de vols à plusieurs reprises de pots catalytiques suite aux prestations chez nos clients garagistes en camion grue. Vol effectué par M. A F et M. X K-L et ce de longue date. Après avoir été informé une nouvelle fois le 24/01/17 j’ai contrôlé les caméras et j’ai informé M. D et Mme E le jour même du vol de pots catalytiques par M. A et M. X en totale connivence et avec une organisation parfaite. »;
- un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 24 janvier 2017 lequel constate la présence de pots catalytiques à l’intérieur du coffre du véhicule de M. X.
Selon l’employeur, M. X a été licencié pour faute grave et n’a pas contesté son licenciement.
La SAS D Recyclage mentionne l’existence d’une vidéo-surveillance sur laquelle M. F A manipulerait des produits type pot catalytique en les retirant de la benne de l’entreprise pour les isoler dans le panier filet sur le côté du camion avec M. X. Aucune pièce n’est cependant versée aux débats concernant cette vidéo. L’affirmation de l’employeur n’est donc pas étayée.
M. F A soutient que les faits constatés par huissier de justice ne concernent que M. X. Celui-ci lui aurait indiqué que les pots catalytiques lui avaient été donnés par le client, qu’il n’avait aucune raison de ne pas le croire et partant de s’opposer au chargement du matériel. Il est établi que les pots catalytiques n’avaient pas été donnés à M. X et que celui-ci avait fait pression sur le client pour qu’il le prétende et le ' couvre', ce que ce dernier explique dans une attestation. En outre, la collecte des déchets constitue l’activité de l’employeur dont il tire profit et les salariés ne peuvent prélever sans autorisation partie de ceux-ci, ce que M. F A ne pouvait ignorer.
Il ressort clairement des attestations produites, précises et circonstanciées, dont rien ne permet de douter de la véracité, que M. F A « volait », selon le terme même employé par les auteurs des attestations, et ce régulièrement, du matériel appartenant à son employeur notamment des pots catalytiques des véhicules hors d’usage. Le « manège », comme le décrivent les collègues de M. A, s’étant renouvelé le 24 janvier 2017, ceux-ci l’ont dénoncé. La matérialité des faits reprochés, à savoir : sortie sans autorisation de produits de l’entreprise est établie.
Les faits reprochés se sont déroulés alors que le dossier disciplinaire du salarié comportait une sanction en raison d’un manquement à la probité.
En effet, le 6 juillet 2015 il a été notifié à M. F A une mise à pied disciplinaire pour avoir produit de fausses notes de frais. Il a également fait l’objet d’un avertissement le 25 mars 2014 pour s’être emporté à la stupéfaction des clients présents en déclarant « je ne suis pas là pour faire la merde et de toute façon je ne viendrai pas lundi », visant des faits de même nature sanctionnés d’un avertissement le 18 juin 2013. Ces sanctions ne sont pas le motif du licenciement mais l’employeur peut en faire état pour justifier la gradation de la nouvelle sanction.
Ainsi, la faute commise par M. F A rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Il y a lieu de dire, par voie d’infirmation du jugement que le licenciement pour faute grave est justifié et de débouter M. F A de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. F A, partie succombante.
Il y a lieu de condamner M. F A à payer à la SAS D Recyclage la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 20 mai 2019 ;
Dit que le licenciement notifié à M. F A est justifié par une faute grave ;
Déboute M. F A de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. F A à payer à la SAS D Recyclage la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. F A aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
M N O P 1. Q R S T
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