Article 522 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 4 novembre 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.

Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires26

1Classement sans suite d'une plainte : Quels recours pour la victime ?
Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 27 avril 2026

[…] l'article 40-2 du code de procédure pénale fait obligation au procureur de la République d'informer la victime du classement sans suite de la plainte. […] des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. […] [6] Article 40-3 du code de procédure pénale. [7] Article 36 du code de procédure pénale. [8] Article 85 du code de procédure pénale. [9] Les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle sont exonérées du paiement de cette consignation. [10] Articles 382 (tribunal correctionnel) & 522 (tribunal de police) du code de procédure pénale. [11] Les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle sont exonérées du paiement de cette consignation.

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2Article 706-178 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-178 CPP: en matière d'accidents collectifs, les magistrats et la formation correctionnelle spécialisés exercent une compétence concurrente étendue à tout le ressort fixé par 706-176, en dérogation aux règles ordinaires de compétence des articles 43, 52, 382 et 706-42. La juridiction spécialisée régulièrement saisie reste compétente même si, au règlement ou au jugement, l'incrimination évolue (correctionnelle, criminelle, etc.). […] Seule limite posée par les textes et retenue en pratique: si les faits ne révèlent in fine qu'une contravention, le juge d'instruction doit renvoyer au tribunal de police compétent selon l'article 522. J'ai vérifié le texte consolidé de l'article 706-178 et ses dispositions voisines.

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3Article 522 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 522 Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres. […] Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2008, n° 0605270Rejet

[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. […] Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police » ; qu'aux termes de l'article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 25 octobre 2022, n° 2202761Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale, « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l'article 522 du même code, « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ».

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2006, 05-84.650, InéditCassation

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 384, 386 et 522 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

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