Article 522 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 4 novembre 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.

Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires25

kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 522 Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres. […] Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

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kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-178 CPP: en matière d'accidents collectifs, les magistrats et la formation correctionnelle spécialisés exercent une compétence concurrente étendue à tout le ressort fixé par 706-176, en dérogation aux règles ordinaires de compétence des articles 43, 52, 382 et 706-42. La juridiction spécialisée régulièrement saisie reste compétente même si, au règlement ou au jugement, l'incrimination évolue (correctionnelle, criminelle, etc.). […] Seule limite posée par les textes et retenue en pratique: si les faits ne révèlent in fine qu'une contravention, le juge d'instruction doit renvoyer au tribunal de police compétent selon l'article 522. J'ai vérifié le texte consolidé de l'article 706-178 et ses dispositions voisines.

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Conseil Constitutionnel · 9 avril 2025

La chambre de l'instruction dispose en particulier de cette faculté en cas d'appel formé contre l'ordonnance de règlement adoptée à l'issue de l'information renvoyant une affaire devant une juridiction de jugement. 15 Deuxième alinéa de l'article 174 du CPP. 16 Quatrième alinéa de l'article 385 du CPP (auquel renvoie, pour les contraventions, le dernier alinéa de l'article 522 du même code). 17 Sixième alinéa de l'article 385 du CPP (voir, à cet égard, Cass. crim., […] ce qui répond directement à la censure prononcée par le Conseil constitutionnel ; « – d'appliquer ce principe non seulement à la matière correctionnelle (donc aux articles 179 et 385 du code de procédure pénale), […]

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[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. […] Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police » ; qu'aux termes de l'article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. […]

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[…] 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale, « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l'article 522 du même code, « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ».

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[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 384, 386 et 522 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

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