Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi 67-523 1967-07-03 art. 20-I JORF 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.
La Cour de cassation, dans une décision du 29 novembre 2016, casse l'arrêt d'appel au visa des articles préliminaire et 647 et suivants du code de procédure pénale et relève que, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordé par le premier président de la Cour de cassation, le ministère public n'a pas soutenu l'exactitude des énonciations contestées. Celles-ci doivent donc être considérées comme inexactes.
Lire la suite…[…] Vu les articles 199 et 696-20 du code de procédure pénale, ensemble les articles 647 et suivants de ce code ; […]
[…] « Les articles 647 et 647-1 du code de procédure pénale réglant la procédure de faux incident devant le premier président de la Cour de cassation, en ce qu'ils n'autorisent pas, en pratique, un recours effectif bien que l'autorité judiciaire ait pour mission constitutionnelle de protéger la liberté individuelle de tout justiciable, […]
[…] Attendu que, par arrêt du 1 er octobre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X… relative aux articles 647 et 647-1 du code de procédure pénale ;
sous cette réserve, l'article 230 42 ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 27. […] Considérant qu'en insérant dans le code de procédure pénale les articles 641 et 1161 du code de procédure pénale, la loi du 5 mars 2007 susvisée a prévu l'enregistrement de la personne gardée à vue ou mise en examen 23 interrogée en matière criminelle ; que, toutefois, […]
Lire la suite…