Infirmation 14 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 avr. 2014, n° 14/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01230 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 25 février 2014, N° 2013F03590 |
Texte intégral
14/04/2014
ARRÊT N° 38
N° RG: 14/01230
PD/CC
Décision déférée du 25 Février 2014 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2013F03590)
SAS Z
C/
SELARL A & ASSOCIES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SAS Z
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY et Me CARLES, SCP CAMILLE, avocats au barreau de Toulouse
INTIMEE
SELARL A & ASSOCIES
prise en la personne de Maître F A, mandataire liquidateur des sociétés Z et C INTERNATIONAL
XXX
XXX
Représentée par Me DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
MINISTERE PUBLIC
a fait connaître son avis le 1er avril 2014
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Z, dirigée par Madame H I, est propriétaire de la marque OLIPHIL enregistrée à l’INPI et elle a concédé une licence totale et exclusive à la SAS C INTERNATIONAL (la société C) selon contrat en date du 11/2/2003 en application duquel elle exploite cette marque par la vente de vêtements sous cette marque moyennant le paiement d’une redevance de 9 % fixée à l’article 7 de ce contrat.
La société C a également conclu des contrats d’affiliation avec plusieurs sociétés avec lesquelles elle entretient des liens capitalistiques qui sont des commissionnaires exploitant également des boutiques sous l’enseigne OPIPHIL en percevant une commission sur le chiffre d’affaire réalisé, le solde étant reversé à la société C sur la base duquel est calculé le montant de la redevance due par cette dernière.
Par avenant en date du 1/7/2009, la société Z a consenti à la société C une diminution de la redevance trimestrielle qui est passée de 9 % à 4,5 % du chiffre d’affaires des boutiques exploitées directement par cette dernière.
Devant les difficultés rencontrées à compter de 2010 par la société C sur le paiement des redevances, des pourparlers se sont engagés entre cette dernière et la société la B DIFFUSION en vue de la cession des actifs de la première au profit de la seconde en fin d’année 2011, lesquels n’ont toutefois pas abouti.
A compter du 7/6/2012, la société C a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde, laquelle a été étendue aux sociétés affiliées le 2/8/2012, Maître Y et Maître A étant respectivement désignés aux fonctions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ; la société Z a déclaré sa créance à la procédure collective.
Selon jugement en date du 9/7/2013, et en raison de l’insuffisance de la solution de reprise proposée par la société B, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire et le 31/10/2013 le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de cession totale de la société C en faveur de la SAS NEWCO puis, par un second jugement du même jour, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société C , désignant Maître A en qualité de liquidateur.
Auparavant, et par acte d’huissier en date du 2/9/2013, Maître A, ès qualités de mandataire judiciaire de la société C, a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse la société Z aux fins d’extension à cette dernière, sur le fondement de la confusion des patrimoines, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société C , en faisant valoir en substance que la société Z n’avait engagé aucune action à l’encontre de la société C pour recouvrer les redevances qui lui étaient dues dès le 30/9/2009 pour un montant arrêté au 1/7/2012 de 717.447,06 € ramené à 269.516,35 € au 31/3/2013, que l’absence d’action en recouvrement caractérisait des flux financiers anormaux entre les deux sociétés donnant une apparence de solvabilité trompeuse de la société C et créant une confusion de leurs patrimoines.
La société Z a sollicité le rejet de ces demandes, soutenant pour l’essentiel que l’action en extension ne pouvait prospérer dès lors que le tribunal avait arrêté un plan de cession dans le cadre de cette procédure, qu’elle n’avait jamais eu accès à la comptabilité de la société C, que la communauté d’intérêts existant entre les deux sociétés ne permettait pas de justifier à elle seule l’extension de la procédure, qu’elle avait perçu au titre des redevances la somme totale de 415.734,76 € au titre des années 2010, 2011 et 2012, sollicitant par ailleurs la condamnation de Me A, ès qualités, (le liquidateur) à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens .
Me Y, intervenant volontaire à la procédure, a précisé être opposé à l’extension sollicitée en indiquant qu’aucune relation financière anormale entre les deux sociétés n’avait été constatée.
Le juge commissaire, dans le cadre de son rapport oral, a indiqué être favorable à l’extension sollicitée.
Le Ministère Public n’a pas fait connaître son avis écrit ou oral.
Par jugement en date du 25/2/2014, le premier juge, considérant que :
— selon les dispositions de l’article L 621-2 du code de commerce, le tribunal de commerce de Toulouse, qui a ouvert la procédure collective à l’égard de la société, est compétent pour connaître de la demande présentée
— sous le régime de la loi du 25/1/1985, l’action en extension d’une procédure pour laquelle un plan de redressement par voie de cession ou de continuation avait été arrêté ne pouvait être engagée
— sous l’empire de cette loi, l’arrêt d’un plan de cession n’entraîne pas la fin de la procédure, celle-ci pouvant donner par la suite lieu à un plan de redressement par voie de continuation ou au prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte que l’arrêt du plan de cession de l’ensemble des actifs de la société C intervenu le 31/10/2013 n’entraîne pas la fin de la procédure, cette dernière étant mise selon jugement prononcé postérieurement et le même jour en liquidation judiciaire
— il appartient au liquidateur de défendre les intérêts des créanciers et son action est dès lors recevable
— la construction juridique des différentes sociétés et de leurs contrats respectifs démontre que la société Z avait pour seule activité l’exploitation de la marque OLIPHIL et comme seuls revenus les redevances liées à cette marque
— elle avait pour seul client la société C
— le suivi de cette relation commerciale était fondamental pour la société Z et il n’a pas été fait dans les règles imposée par une gestion comptable rigoureuse
— en ne réclamant pas le paiement des sommes dues par la société C, la société Z s’est liée à l’avenir de son partenaire et a décidé de son propre chef les conditions de règlement de ses redevances contractuelles, ce qui ne peut qu’être caractérisé que par une confusion des patrimoines
— en ne réclamant pas le paiement des redevances dues, la société Z a également permis à la société C de ne pas être en état de cessation des paiements et d’ouvrir ainsi une procédure de sauvegarde qui n’a fait qu’aggraver le passif
— en outre, Monsieur D X, administrateur de la société Z, était également, à la date d’ouverture de la sauvegarde, vice-président de la société C
— dès lors, l’existence de relations financières anormales sans convention particulière officialisée est caractérisée et elle entraîne la constatation du caractère indémêlable des patrimoines et par là même leur confusion
— dans ces conditions, il convient de prononcer la confusion des patrimoines des sociétés C et Z et d’étendre la liquidation judiciaire de la première à la seconde, la date de cessation des paiements étant fixée à la même date que celle retenue pour la société C
a prononcé la confusion des patrimoines de la société C d’une part et de la société Z, d’autre part a étendu la liquidation judiciaire de la société C à la société Z, a maintenu les organes désignés dans la procédure collective de la société C, a fixé au 29/3/2013 la date de cessation des paiements de la société Z, a désigné l’huissier compétent aux fins d’inventaire et a passé les dépens en frais privilégié de la procédure.
Par déclaration en date du 4/3/2014, la société Z a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 5/3/2014, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le rejet des prétentions du liquidateur et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir en substance que :
— la demande en extension était manifestement irrecevable dès lors que le tribunal avait arrêté un plan de cession par jugement du 31/10/2013, soit postérieurement au dépôt de l’assignation en extension, mais avant que le tribunal ne statue sur cette demande, de sorte qu’à la date à laquelle le tribunal a statué la demande était irrecevable
— l’évolution légale soulignée par le premier juge n’est pas de nature à remettre en cause la solution jurisprudentielle rappelée ci-dessus, et ce d’autant que le tribunal a statué sur la cession des actifs de la société C, en ce compris le contrat de licence liant la société C à Z, en ayant connaissance de la demande en extension engagée par Maître A, de sorte que les décisions ainsi prononcées successivement sont totalement contradictoires
— la motivation retenue par les premiers juges n’est pas de nature à caractériser des relations financières anormales entre les deux sociétés dès lors que l’existence d’une communauté d’intérêts entre deux personnes morales ne saurait fonder la confusion des patrimoines, ce critère n’étant pas déterminant, que contrairement à l’avis des premiers juges elle a tout mis en oeuvre pour être payée de ses redevances comme en attestent les règlements intervenus et son implication dans les pourparlers engagés avec la société B DIFFUSION, que les premiers juges lui ont imputé des responsabilités qu’elle n’a pas, et que la référence à Monsieur D X est sans emport sur la solution du litige
— même en présence de participations croisées, d’identité de certains dirigeants et associés, et d’avance de trésorerie sans contrepartie, le caractère distinct et l’absence d’imbrications des comptabilités des deux sociétés sont de nature à exclure la caractérisation d’une confusion des patrimoines
— dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société C, elle a déclaré sa créance sur la base d’une comptabilité parfaitement régulière
— l’intimé ne peut se fonder sur une absence de paiement des redevances postérieurement à l’ouverture de sauvegarde dès lors que seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective sont susceptibles de fonder une extension de procédure.
Aux termes de son mémoire déposé le 4/4/2014, le liquidateur conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l’appel et des prétentions de l’appelante et à ce que les dépens soient passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il soutient pour l’essentiel que :
— contrairement à ce que fait valoir l’intimé, la loi du 26/7/2005 a modifié le régime juridique de l’extension de sorte que la jurisprudence existant sous l’empire de la loi de 1985 est totalement obsolète
— sous l’empire de cette loi de 2005, la cession de l’entreprise n’est qu’une étape de la procédure collective ouverte à l’égard du débiteur de sorte qu’elle ne constitue pas une issue autonome de la procédure collective et qu’elle peut être prononcée tant au cours de la procédure de redressement judiciaire que de celui de la liquidation judiciaire
— il est exact de soutenir que sous l’empire de l’ancienne loi de 1985 l’extension de la procédure n’était plus possible lorsqu’une solution de plan de continuation était trouvée dans la mesure où cette solution mettait fin à l’instance et qu’il n’y avait plus de procédure collective en cours dès l’arrêté du plan puisque le débiteur redevenait in bonis, alors que la solution est radicalement différente sous l’empire de la loi de 2005 dans la mesure où il résulte notamment des dispositions de l’article L 631-22 du code de commerce que postérieurement à la cession totale ou partielle la procédure est poursuivie et est devenue en l’espèce une liquidation judiciaire dont l’extension est parfaitement possible
— la jurisprudence confirme cette analyse, laquelle a été retenue par le premier président qui a constaté que les moyens soulevés par l’appelante n’étaient pas sérieux
— dès lors, aucune irrecevabilité de la demande ne pouvait être soulevée
— la confusion des patrimoines se déduit de relations financière anormales, lesquelles peuvent résulter de l’absence de flux financier ou de la non réclamation de loyers
— à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde, la société C affichait un retard dans le paiement des redevances de 717.447,06 € sur la période du 30/9/2009 au 1/7/2012, et ce alors que l’appelante ne justifie d’aucune réclamation, relance ou mise en demeure, de sorte que la société Z n’a rien fait pour tenter d’obtenir le règlement des sommes dues en exécution du contrat signé entre ces dernières
— de même, elle n’a pris aucune garantie et n’a pas respecté les termes de l’article 7 du contrat et son abstention à réclamer son dû à la société C n’a fait l’objet d’aucune contrepartie, et ce alors que cette dernière était sa seule cliente et que les résultats affichés au cours des bilans clôturés au 30/9/2011 et 30/9/2012 affichaient un chiffre d’affaires nul et des résultats d’exploitation déficitaires de 399.796 € et de 114.497 €
— il en résulte, comme de la participation de la SAS Z aux négociations entreprises, que les intérêts de la société Z ont été sacrifiés à ceux de la société C dès lors que la société Z a mis à la disposition de cette dernière son seul et unique actif sans contrepartie, alors que des pertes importantes étaient constatées
— l’anormalité des relations financières se déduit également de la permanence de la situation avérée au moins depuis septembre 2009, soit plus de 4 ans, ce qui caractérise une répétition de flux et une volonté de
créer une confusion des patrimoines, et de l’attitude de Monsieur X qui a laissé perdurer la situation au regard de ses participations dans Z et W FINANCE qui détient directement et indirectement la majeure partie du capital de la société C
— l’appelante tente de critiquer isolément l’ensemble de ces éléments alors que la confusion des patrimoines résulte de la combinaison de ces éléments, lesquels établissent l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, et ce conformément à la jurisprudence dégagée en cette matière.
Le Ministère public auquel le présent dossier a été communiqué a apposé son visa le1er avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire assure la continuité de la même procédure, la conversion d’une procédure collective en une autre n’équivalant pas à l’ouverture d’une nouvelle procédure collective ; que pareillement, le prononcé de la liquidation judiciaire après l’arrêté d’un plan de cession équivaut à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, l’article
L 631-22 alinéa 3 du code de commerce disposant d’ailleurs que la procédure est poursuivie. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce (et non pas ouvre) la liquidation judiciaire ;
Attendu, dans ces conditions, que la liquidation judiciaire de la société C ne pouvait être étendue à la société Z sur le fondement de la confusion de patrimoines après que le tribunal avait arrêté, dans cette même procédure, un plan de redressement par voie de cession ; qu’à supposer avérée la confusion des patrimoines de ces deux sociétés, il aurait appartenu à cette juridiction de prononcer l’extension avant d’arrêter le plan de cession des deux sociétés formant alors un patrimoine unique;
Attendu que la réglementation des modalités particulières de la cession dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est indifférente à la solution du litige ;
Attendu que la cour relève, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le liquidateur l’arrêté d’un plan de cession totale, dans le cadre de la législation antérieure, n’entraînait pas ipso facto la clôture de la procédure de redressement judiciaire, des actifs résiduels pouvant exister et étant réalisés comme en matière de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en second lieu la solution empêchant le prononcé d’une extension après l’arrêté d’un plan de redressement est commandée par le principe d’unicité de la procédure collective en cas de confusion des patrimoines dictant un traitement unitaire appliqué aux structures auxquelles la procédure collective a été étendue ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de déclarer irrecevable la demande en extension formée par le liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la demande en extension formée par la Selarl A, ès qualités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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