Rejet 18 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2004, n° 03-82.541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-82.541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007613271 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Salah,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12e chambre, en date du 18 février 2003, qui a rejeté sa requête en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 22, 27 bis, 27 ter de l’ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 et 132-21 du Code pénal, 591, 593 et 702-1 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français présentée par Salah X… ;
« aux motifs que, »par jugement du 6 avril 2001, Salah X… a été condamné à 6 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ;
« par requête du 11 mai 2002, il a saisi le tribunal afin d’obtenir le relèvement de cette interdiction ;
« "le tribunal, par jugement dont appel, a rejeté cette demande ;
« "à l’audience de la Cour, le conseil du demandeur dépose des conclusions dans lesquelles il soulève trois moyens :
— sa situation familiale de père d’enfant français,
— les risques encourus en cas de retour en Algérie,
— une procédure en cours pendante devant la chambre criminelle et justifiant sa présence en France ;
« "que l’enfant française est âgée de 25 ans, qu’elle a vécu depuis un divorce en 1982 avec sa mère et qu’elle n’a pas de contact avec son père ;
— que, si le demandeur craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, il lui est loisible de regagner un autre pays à sa convenance ;
— qu’il peut se faire représenter dans l’hypothèse où il aurait une procédure en cours en France ;
— par ailleurs, la Cour ne voit motif à modifier le jugement, le demandeur ayant été condamné pour une infraction d’une particulière gravité et sa présence en France étant incompatible avec les nécessités du maintien de l’ordre public" ;
« alors que la cour d’appel, saisie d’une demande de relèvement d’une interdiction du territoire définitive, est tenue de rechercher si le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur et les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique ; que, faute d’avoir mis en balance ainsi qu’elle en avait l’obligation l’atteinte que la mesure d’interdiction représentait pour la vie privée et familiale du demandeur et les impératifs de la sécurité publique, la cour d’appel a manifestement privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Salah X…, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d’ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en l’état de cette motivation, d’où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu’il n’y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et le but recherché par la mesure d’éloignement, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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