Confirmation 21 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 21 juil. 2016, n° 13/05401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/05401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 novembre 2013, N° F11/01619 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PS
RG N° 13/05401
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la
Me Yves BLOHORN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 21 JUILLET 2016
Appel d’une décision (N° RG F11/01619)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 18 novembre 2013
suivant déclaration d’appel du 17 Décembre 2013
APPELANT :
Monsieur Z A X
XXX
XXX
représenté par Me Kremena MLADENOVA MAURICE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS CETUP, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au:
XXX
XXX
comparant en la personne de son président Monsieur Y et assistée
de Me Yves BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Lamia BAYANE-ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2016,
Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 Juillet 2016.
RG 13/5401 PS
Exposé du litige :
M. X a été embauché par la SAS Cetup en qualité d’agent de livraison selon contrat à durée déterminée du 13 février 2008. Cette relation contractuelle s est poursuivie par la suite sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
M. X a été victime d’un accident du travail le 17 mars 2010. Il a repris son activité en décembre 2010 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
M. X a été de nouveau placé en arrêt maladie du 17 décembre 2010 au 16 janvier 2011.
Dans le cadre d’une visite médicale de pré-reprise du 14 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré M. X inapte définitivement aux manutentions lourdes (plus de 10 kg) et aux trajets longues distances et apte à la fonction de chauffeur-livreur sous réserve de ces restrictions ainsi qu’à tout autre poste les respectant.
Le médecin du travail a repris ces conclusions à l’issue des visites médicales de reprise des 17 et 31 janvier 2011.
Le 27 mai 2011, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse, en l’espèce un abandon de poste.
Le 1er septembre 2011, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble et demandé de :
' Dire que son licenciement était abusif et vexatoire,
' Condamner la SAS Cetup à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire du 1er au 9 juin 2011 et des congés payés afférents, de rappel pour absence et des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS Cetup à lui remettre sous peine d’astreinte les documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 18 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' Dit que M. X avait été licencié pour cause réelle et sérieuse,
' Débouté M. X de ses demandes,
' Débouté la SAS Cetup de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a fait appel de ce jugement le 17 décembre 2013.
A l’issue des débats et de ses conclusions auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X demande de :
A titre principal,
' Constater qu’il a été licencié pour abandon de poste alors qu’il était en arrêt de travail,
' Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Constater que la SAS Cetup n’a pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel et son obligation de reclassement,
' Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Condamner la SAS Cetup à lui payer les sommes suivantes :
' 525,50 € à titre de rappel de salaire du 1er au 9 juin 2011,
' 52,55 € au titre des congés payés afférents,
' 1 101,05 € à titre de rappel pour absence,
' 110,10 € au titre des congés payés afférents,
' 2 846,54 € au titre du préavis de deux mois,
' 284,65 € au titre des congés payés afférents,
' 776,36 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
' 18 502,51 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 18 502,51 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel,
' 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a été licencié alors qu’il se trouvait en arrêt de travail suite à son accident du travail, que son contrat de travail était en conséquence suspendu et qu’il ne peut lui être reproché un abandon de poste.
Il indique que la SAS Cetup, à la suite de l avis du médecin du travail du 31 janvier 2011, lui a proposé l’aménagement de son poste par la conduite d’un véhicule de type scooter dont le poids relativement lourd’et le maniement malaisé étaient contraires à la pathologie dont il souffrait et que la SAS Cetup n a pas pris en considération le contre-avis médical qu’il a fait valoir.
Il reproche à son employeur d’avoir procédé à son licenciement sans consulter préalablement les délégués du personnel ni respecté son obligation de reclassement.
Au terme des débats et de ses conclusions auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Cetup demande de :
' Débouter M. X de ses demandes,
' Condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que suite à la visite médicale de reprise du 17 janvier 2011, elle a aménagé le poste de travail de M. X en lui confiant des missions de livraison à l aide d’un deux-roues sur l’agglomération grenobloise avec des manutentions de 5 kg maximum et que le médecin du travail, informé de ce projet, a validé cette proposition.
Elle indique que M. X n a pas repris son poste malgré son aménagement conforme aux prescriptions du médecin du travail, qu’à compter du 14 février 2011, il se trouvait en absence injustifiée, qu’il a produit un arrêt de travail pour la période courant du 1er mars au 17 avril 2011 sans justifier des motifs de son absence pour la période du 14 au 28 février 2011, que la visite médicale du 18 avril 2011 a confirmé les conclusions antérieures du médecin du travail, que M. X a refusé de reprendre son poste le 18 avril 2011, qu’il a persisté dans son refus malgré une mise en demeure du 21 avril 2011 et qu’elle était en conséquence fondée à procéder à son licenciement pour abandon de poste.
Elle précise que le médecin du travail n a pas émis d’avis d’inaptitude concernant M. X mais un avis d’aptitude avec réserve et que dès lors elle n était pas tenue de consulter les délégués du personnel ni de mettre en 'uvre une recherche de reclassement.
Elle expose que M. X n a pas formé de recours contre la décision du médecin du travail sur sa déclaration d’inaptitude avec réserve et que ce dernier, suite au certificat médical établi par le kinésithérapeute de M. X, a maintenu l aptitude de M. X à travailler sur un véhicule deux roues.
Elle indique que M. X ne peut réclamer d’indemnité compensatrice de préavis dès lors qu’il a été dispensé d’effectuer son préavis sur sa demande, que M. X ne peut réclamer de rappel de salaire pour les périodes d’absence injustifiées et que l indemnité spéciale de licenciement prévue par l article L.1226-14 du code du travail ne peut être réclamée que dans le cas d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement et non dans le cas d’un licenciement pour absence injustifiée.
Sur ce :
Selon l’article L1226-10 du Code du travail lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend’en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
En l’espèce, au terme d’une visite médicale de pré-reprise du 14 janvier 2011, le médecin du travail a a déclaré M. X inapte définitivement aux manutentions lourdes (plus de 10 kg) et aux trajets longues distances et apte à la fonction de chauffeur-livreur sous réserve de ces restrictions ainsi qu’à tout autre poste les respectant. Ce médecin a repris ses conclusions dans le cadre des visites médicales de reprise des 14 et 17 janvier 2011 ainsi qu’à l’occasion de deux autres examens des 31 janvier et 28 février 2011.
Il en ressort clairement que le médecin du travail a déclaré M. X apte, sous certaines réserves, à son emploi. M. X ne peut en conséquence faire grief à son employeur de n’avoir pas consulté les délégués du personnel sur l’aménagement de son poste de travail.
Les 21 janvier, 1er février et 14 février 2011, la SAS Cetup a indiqué à la médecine du travail qu’elle envisageait de confier à M. X un poste de chauffeur livreur en véhicule deux roues sur agglomération de Grenoble avec manutention de charge jusqu’à 5 kg. Le médecin du travail, dans ses avis postérieurs des 31 janvier et 28 février 2011 n’a émis aucune observation négative quant à cette proposition. Au contraire, au terme d’un courrier adressé le 21 février 2011 à la SAS Cetup et visant le courrier de la SAS Cetup du 14 février 2011, le médecin du travail a réitéré ses conclusions antérieures. Il en ressort ainsi clairement que l’aménagement de poste proposé à M. X était conforme aux prescriptions du médecin du travail.
Il appartenait à M. X, s’il estimait que l’absence d’opposition du médecin du travail sur l’aménagement de son poste de travail proposé par l’employeur n’était pas conforme à son état de santé de former devant l’inspecteur du travail le recours prévu par l’article L. 2624-1 du code du travail. Dès lors, l’avis réservé du masseur kinésithérapeute de M. X sur l’aménagement de son poste est inopérant pour remettre en cause l’avis du médecin du travail sur les propositions de l’employeur.
Il ressort des arrêts maladie versés aux débats par la SAS Cetup que M. X a bénéficié de divers arrêts de travail jusqu’au 18 avril 2011. Selon courriers des 21 avril et 2 mai 2011, la SAS Cetup a mis en demeure M. X, à qui elle reprochait une absence injustifiée depuis le 18 avril 2011, de reprendre le travail.
Le 27 mai 2011, la SAS Cetup a procédé au licenciement de M. X pour abandon de poste depuis le 18 avril 2011.
M. X, qui prétend’que son contrat de travail était suspendu pendant cette période, ne produit pas aux débats ses certificats médicaux d’arrêts maladie à compter du 18 avril 2011 et ne justifie encore moins en avoir avisé son employeur. Le versement pendant cette période d’indemnités journalières de la sécurité sociale ne peut pallier le défaut de production de tels certificats médicaux. Il en résulte que M. X, dont le poste de travail avait été aménagé pour tenir compte des préconisations du médecin du travail, ne s’est pas présenté au siège de l’entreprise à compter du 18 avril 2011 sans justifier de son absence. la SAS Cetup est en conséquence en droit de procéder à son licenciement pour abandon de poste. Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes, sera par conséquent confirmé.
Enfin M. X, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS Cetup la somme de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. X recevable en son appel,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 18 novembre 2013,
Condamne M. X à payer à la SAS Cetup la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X de ses demandes,
Condamne M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Enquete publique ·
- Agence régionale ·
- Valeur ·
- Juridiction administrative ·
- Côte
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Bénéficiaire ·
- Divorce ·
- Demande d'aide ·
- Huissier ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Document
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Collaborateur ·
- Management ·
- Harcèlement ·
- Stress ·
- Martinique ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Commerce ·
- Remise ·
- Renouvellement ·
- Accessoire ·
- Congé ·
- Plan
- Bière ·
- Victime ·
- Verre ·
- Homme ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Coups ·
- Déclaration ·
- Action civile ·
- Agression
- Connexion ·
- Banque ·
- Internet ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Commission ·
- Site pornographique ·
- Lettre de licenciement ·
- Navigateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Clauses abusives ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Faculté ·
- Cotisations ·
- Modification ·
- Incapacité
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Médecin du travail ·
- Visite de reprise ·
- Salarié ·
- Date ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Accord transactionnel ·
- Cour d'appel ·
- Instance ·
- Délibéré ·
- Vendeur ·
- Désistement ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Amende ·
- Douanes ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Dette douanière ·
- Condamnation pénale ·
- Consommation ·
- Champagne-ardenne ·
- Tribunal correctionnel
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Hors de cause ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Millet ·
- Expert judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Lot ·
- Polynésie
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Gérant ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Référé ·
- Création ·
- Concurrence ·
- Détournement de clientèle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.