Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière / Chapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
Article 704 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3
Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :
1° Délits prévus par les articles 222-38,223-15-2,223-15-3,313-1 et 313-2,313-6,314-1 et 314-2,323-1 à 323-4-1,324-1 et 324-2,432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
2° Délits prévus par le code de commerce ;
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
7° Délits prévus par le code des douanes ;
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
9° Délits prévus par le code de la consommation ;
10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
11° (Abrogé) ;
12° Délits prévus par les articles L. 324-3, L. 324-4, L. 324-13 et L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
14° (Abrogé) ;
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
16° (Abrogé).
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Commentaires • 33
[…] et financière (La spécialisation des juridictions en matière pénale) Aux articles 704 et suivants du code de procédure pénale sont prévues des juridictions spécialisées pour réprimer les infractions commises en matière économique et financière. […] Les infractions concernées sont prévues à l'article 705 du code de procédure pénale ; il s'agit des atteintes à la probité commises par des personnes
Lire la suite…Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé: "Art. 7021. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 8002 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.
Lire la suite…Décisions • 57
[…] — contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 octobre 1985, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de malversations, abus de confiance, faux et usage, a renvoyé la procédure au juge d'instruction de NICE, compétent en application de l'article 704 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Faux·
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[…] écrites en vue du dessaisissement de la juridiction de Digne au profit d'une juridiction spécialisée en matière économique et financière, conformément aux articles 704 à 706 du Code de procédure pénale. Le même jour, le juge d'instruction rendit une ordonnance de commission d'expert en vue d'une expertise comptable.
Lire la suite…- Juge d'instruction·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2017, n° 16-86.867
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 83, 704, 705-1, 705-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ;
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- Juge
Les sièges textuels de cet arsenal sont l'article 704 du code de procédure pénale en matière de lutte contre la criminalité organisée financière et les articles 706-73 et suivants en matière de lutte contre la criminalité organisée non financière. […] Les dispositions des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 et suivants du code de procédure pénale méritent plusieurs clarifications : qui sont les collaborateurs de justice ? qu'ont-ils fait ? Quelles informations fournissent-ils qui méritent quelle prise en compte ? Comment les protéger physiquement et juridiquement ? La loi du 9 mars 2004 et son décret d'application du 17 mars 2014 ont mis en place un dispositif effectif mais des réponses novatrices doivent être apportées pour plus d'efficience.
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