Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 4 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :
1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.
Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.
Article 706-6 La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. […] Lorsqu'une provision est demandée, dès le dépôt de la requête en indemnisation, le président statue dans le délai d'un mois ; dans ce cas, elle ne peut excéder le quart du maximum fixé en application de l'article 706-9.
Lire la suite…L'article 11, alinéa 1er, du Code de procédure pénale impose le secret de la procédure pour toutes les personnes qui y concourent. […]
Lire la suite…[…] de provision et expertise, telle que visée par l'article 706-6 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale, formée le 26 Mai 2011 par […] Cependant, il est nécessaire, pour prendre ces mesures que le droit à indemnisation prévue par les articles 706-3 ou 706-14 du Code de procédure pénale ne soit pas encore sérieusement contestable ;
[…] Vu le titre XIV du livre IV du Code de Procédure Pénale et notamment les articles 706-6 et R 50-15 ; […] au Secrétariat de la Commission, tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur une indemnisation sollicitée au titre de l'article 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale ;
[…] de provision et expertise, telle que visée par l'article 706-6 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale, formée le […] La mise en oeuvre de cette faculté suppose que les conditions de recevabilité de la requête prévues par les dispositions de l'article 706-3 du même code soient réunies et que le droit à indemnisation de la victime n'apparaisse pas sérieusement contestable.
La diffusion d'images ou de vidéos prises au cours des faits peut constituer un viol aggravé (utilisation d'un réseau de communications électroniques, article 222-24, 8°), […] instituée auprès de chaque tribunal judiciaire, indemnise les victimes d'infractions sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale. La saisine est ouverte indépendamment de l'identification de l'auteur, […] 706-4, 706-5, 706-6. – Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 (création de l'article 222-30-1). – Loi n° 2024-307 du 9 avril 2024 (circonstance aggravante de soumission chimique). – Loi du 7 novembre 2025 (définition du consentement, entrée en vigueur 8 novembre 2025). […] Téléphone : 06 89 11 34 45. […]
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