Confirmation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 juin 2020, n° 19/06289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06289 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2010, N° 09/13711 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 Juin 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06289 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAL6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 09/13711
APPELANTE
Madame B Z
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne
INTIMEES
Me F-G Valérie (SELAFA SELAFA MJA) – Mandataire ad’hoc de SARL CTEA (CENTRE TECHNIQUED’EDITIONS ADMINISTRATIVE)
[…]
[…]
représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0369
Association AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 substitué par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat d’agent commercial a été conclu entre Madame B Z et la société CTEA le 12 mai 2003.
Par jugement du 12 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du 6 août 2009, le tribunal de commerce de Paris a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et a désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire ad hoc.
Invoquant l’existence d’un contrat de travail la liant à la SARL CTEA, Madame B Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 octobre 2009 pour solliciter le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 20 janvier 2010, le conseil des prud’hommes a déclaré les demandes de Madame B Z irrecevables et l’a condamnée aux dépens.
Madame B Z a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 décembre 2010, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement de la procédure pénale engagée à l’encontre de Monsieur X, renvoyé l’affaire au 20 mars 2012 et réservé les dépens.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la radiation du rôle de l’affaire.
Par lettre reçue au greffe le 21 mai 2019, Madame B Z a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 20 février 2020.
A l’audience, la SELAFA MJA, mandataire ad’hoc de la société SARL CTEA, demande à la cour, in limine litis, de :
— déclarer recevable la demande de péremption de l’instance, déclarer irrecevable la demande de rétablissement au rôle, déclarer irrecevable Madame B Z en ses demandes et déclarer l’instance éteinte par l’effet de la péremption,
— constater que Madame B Z n’a pas formé contredit à l’encontre du jugement déféré et déclarer son appel et ses demandes irrecevables,
— dire que le protocole d’accord a autorité de la chose jugée et déclarer Madame B Z irrecevable en ses demandes,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de Madame B Z d’indemnité pour man’uvres dilatoires.
Madame B Z demande à la cour de dire que son appel et ses demandes sont recevables.
L’incident a été joint au fond.
Sur le fond, Madame B Z demande à la cour de :
— requalifier le contrat d’agent commercial conclu le 12 mai 2003 entre elle et la SARL CTEA en contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel de 3 000 euros bruts,
— débouter la SARL CTEA de ses demandes,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CTEA les sommes suivantes, avec les intérêts légaux et capitalisation :
* 360 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 083 euros d’indemnité de licenciement,
* 3 000 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 6 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 600 euros au titre des congés payés y afférents,
* 18 000 euros de rappel de congés payés,
* 165 000 euros d’indemnité pour man’uvres dilatoires,
* 3 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner la remise sous astreinte d’une attestation Assedic, de bulletins de salaire et d’un certificat de travail conformes.
La SELAFA MJA demande à la cour de débouter Madame B Z de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’AGS sollicite sa mise hors de cause.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris et de débouter Madame B Z de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle indique que les dommages et intérêts pour man’uvres dilatoires et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie.
Madame B Z verse aux débats une pièce non communiquée, l’attestation de Monsieur Y, dont les intimés sollicitent le rejet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions visées par le greffier d’audience et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’attestation de Monsieur Y
La cour relève que l’attestation litigieuse a été communiquée par Madame B Z aux autres parties sous le numéro 4 et qu’elle est recevable.
Sur la péremption
L’article 386 dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision, qui est notifiée par lettre simple aux parties, ainsi qu’à leurs représentants, en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
La cour observe que l’ordonnance de radiation prévoyait que l’affaire serait réinscrite prioritairement, lorsque la décision pénale serait rendue et au vu d’une demande écrite de rétablissement, d’un exposé écrit à jour des demandes de l’appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente, et du bordereau de communication des pièces, ces diligences étant expressément prescrites à peine de péremption de l’instance.
Il se déduit de ces éléments que l’ordonnance de radiation a été rendue dans l’attente de la décision pénale, et que les parties n’avaient aucune diligence à accomplir jusqu’à la survenance de cet événement, le délai de péremption se trouvant suspendu, étant précisé que la décision pénale n’est pas versée aux débats et que Madame B Z a précisé lors de l’audience qu’elle était intervenue six mois avant la demande de réinscription, sans contestation des parties intimées.
La cour constate, ainsi, qu’il n’est pas établi que Madame B Z s’est abstenue d’accomplir les diligences expressément prescrites pendant un délai de deux ans après la décision
pénale, et l’instance n’est pas périmée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La cour observe que le conseil de prud’hommes ne s’est pas déclaré incompétent, mais a déclaré les demandes de Madame B Z irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction.
Dès lors, les dispositions de l’article 80 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, ne sont pas applicables au cas d’espèce, et l’appel de Madame B Z est recevable.
Sur l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
L’existence de concessions réciproques est une condition de la validité de la transaction. La concession doit être effective, appréciable et son existence s’apprécie au moment où la transaction est conclue.
Le juge qui apprécie la validité de la transaction ne peut, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve.
En application des dispositions de l’article L. 1231-4 du code du travail, l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévues par le code du travail.
En l’espèce, le protocole d’accord signé le 24 octobre 2008 stipule :
« Une perquisition de la police judiciaire le 26 mars 2008 a abouti à dessaisir l’entreprise de nombreux documents administratifs, comptables et commerciaux. Le dirigeant Monsieur A X ainsi que des salariés et des agents commerciaux ont fait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 28 mars 2008.
Cette ordonnance interdit tout contact entre les personnes concernées par cette mesure, ce qui a amené Maître D E par courrier du 18 juillet 2008 à confirmer la rupture du contrat liant Mademoiselle Z à la société CTEA.
La prestation de Mademoiselle Z pour la société CTEA est définitivement arrêtée.
Les parties sont convenues de se rapprocher pour établir d’un commun accord les termes du règlement financier relatif à la fin de leur relation commerciale.
(…)
Article 3 : Sous réserve du règlement effectif prévu à l’article 2 du présent protocole, Madame B Z déclare être remplie de ses droits légaux et contractuels et renoncer expressément à tout recours à l’égard de la SARL CTEA au titre de l’application ou de la rupture du contrat d’agent commercial.
(…)"
La cour observe que, contrairement aux allégations de Madame B Z, le protocole d’accord susvisé est une transaction, puisqu’il règle le litige relatif à la rupture du contrat d’agent commercial entre les parties, et prévoit des concessions réciproques, à savoir, la renonciation à l’exercice de tout recours de la part de Madame B Z, d’une part, et le versement de la somme de 3 500 euros de la part de la société CTEA, d’autre part.
Les parties ont expressément qualifié le contrat litigieux en contrat d’agent commercial dans le protocole d’accord, mais la cour rappelle que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, et que les parties ne sauraient valablement écarter l’application des règles d’ordre public du contrat de travail, et notamment celles relatives à la transaction entre un salarié et un employeur, en choisissant de qualifier leur relation de contrat d’agent commercial.
La cour relève que, sous couvert de sa demande de requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail, Madame B Z sollicite implicitement l’application des règles d’ordre public applicables aux relations entre un employeur et un salarié, de sorte qu’il convient d’analyser la relation contractuelle liant Madame B Z à la société CTEA afin de déterminer si la transaction a été valablement conclue.
Aux termes de l’article L.120-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, devenu l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation, ou du transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation.
Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ouvrage s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Ainsi, Madame B Z, qui était inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité d’agent commercial depuis le 15 juillet 2005, est présumée ne pas être liée par un contrat de travail à la société CTEA et la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail lui incombe.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Il en découle que l’existence d’un contrat de
travail nécessite la réunion de trois éléments indissociables : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Ainsi le lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, est caractérisé par l’existence d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, de sanctionner les manquements d’un salarié.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail, fournit le matériel et les outils nécessaires à l’accomplissement de celui-ci, selon des horaires de travail déterminés.
La cour observe que s’il est établi par les attestations versées aux débats que le bureau de Madame B Z était installé au sein des locaux de la société CTEA, qui mettait à sa disposition le matériel et les outils nécessaires à l’accomplissement de son travail, les éléments du dossier sont, en revanche, insuffisants pour démontrer que la société imposait des horaires de travail à Madame B Z, qu’elle lui donnait des directives, qu’elle en contrôlait l’exécution et qu’elle sanctionnait ces manquements, et que Madame B Z était ainsi placée sous son autorité.
La cour souligne, à cet égard, que les allégations de Madame B Z relatives à l’organisation de son travail, à la communication de listes de prospects ou des courriers électroniques des entreprises, la lecture imposée d’un argumentaire, la présentation des résultats de son travail, l’absence de choix de ses jours de congés ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats, étant précisé que les attestations communiquées, ni précises ni circonstanciées sur ces points, ne permettent pas de renverser la présomption prévue à l’article L. 120-3 précité.
En conséquence, l’existence d’un contrat de travail n’est pas démontrée par Madame B Z, et les règles d’ordre public relatives à la rupture du contrat de travail et à la transaction entre un salarié et un employeur ne sont pas applicables.
La cour observe, par ailleurs, que le protocole prévoit des concessions réciproques effectives et appréciables puisque la SARL CTEA s’engage à verser à Madame B Z une indemnité de 3 500 H.T. et que celle-ci renonce à tout recours à l’encontre de la société au titre de l’application ou de la rupture du contrat d’agent commercial.
La cour constate, enfin, que Madame B Z ne fait état d’aucun vice du consentement lors de la conclusion de la transaction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le protocole d’accord, réglant les conséquences de la rupture de la relation contractuelle entre Madame B Z et la SARL CTEA, est valable et a autorité de la chose jugée entre les parties.
Le jugement déféré ayant débouté la salariée de ses demandes au titre du contrat de travail sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour man’uvres dilatoires
La cour observe, en premier lieu, que Madame B Z a interjeté appel avant l’entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016 abrogeant l’article R.1452-7 du code du travail, et que cette demande, nouvelle en cause d’appel, est recevable.
Sur le fond, selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à une amende civile ou à des dommages et intérêts que si une faute spéciale commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir est caractérisée.
En l’espèce, la cour constate que Madame B Z, alléguant au soutien de sa demande qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi stable, qu’elle a eu trois procédures d’expulsion de son logement, que Monsieur X et son fils A ont tenté de la corrompre et qu’elle a été menacée à plusieurs reprises, ne caractérise aucune man’uvre dilatoire de la part du mandataire ad hoc.
Dès lors, aucun manquement nepeut être reproché à la SELAFA MJA, ès qualités, et Madame B Z sera déboutée de cette demande.
Sur la mise hors de cause de l’AGS
La cour observe que la société CTEA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et d’une clôture pour insuffisance d’actif, et qu’il n’y a pas lieu de mettre l’AGS hors de cause, étant précisé qu’aucune créance ne sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société et qu’aucune garantie ne sera mise à la charge de l’AGS par le présent arrêt.
Sur les frais de procédure
Madame B Z, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la pièce n°4, intitulée attestation de Monsieur Y dans le bordereau de communication de pièces de Madame B Z,
Dit que l’instance n’est pas périmée,
Déclare l’appel recevable,
Déclare la demande de dommages et intérêts pour man’uvres dilatoires recevable,
Constate que le protocole d’accord signé entre Madame B Z et la SARL CTEA le 24 octobre 2008 a autorité de la chose jugée entre les parties,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes formées par Madame B Z au titre de la rupture du contrat la liant à la SARL CTEA irrecevables,
Y ajoutant,
Déboute Madame B Z de sa demande de dommages et intérêts pour man’uvres dilatoires,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’AGS CGEA IDF OUEST,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame B Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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