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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 3 avr. 2012, n° 09/18271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AGRITUBEL c/ Société PATURA KG, Société ANGEL |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 09/18271 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2012 |
DEMANDEURS
[…]
[…]
Monsieur L X Y M L O
[…]
[…]
représentés par Me Bertrand WARUSFEL – SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0028
DÉFENDERESSES
Société ANGEL, SAS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
Société PATURA KG
[…]
ALLEMAGNE
représentée par Me Tania KERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0424
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
G H, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société AGRITUBEL développe et commercialise depuis sa création en 1988, notamment de l’équipement tubulaire pour l’élevage dont des cornadis qui sont des dispositifs à barres, installés devant une auge ou un râtelier, destiné à limiter les mouvements des animaux lorsqu’ils mangent, et des panneaux et barrières pour animaux.
Elle a déposé plusieurs brevets dans le cadre de son activité et plus particulièrement les brevets suivants, tous délivrés et en vigueur :
— Le brevet français n°9505996 déposé le 19 mai 1995 et publié le 22 novembre 1996 sous le n° FR 2 734 183. Ce brevet a été délivré le 20 juin 1997 et la mention de la publication de la délivrance a eu lieu au Bulletin officiel n°97/25. Les annuités concernant ce brevet ont été régulièrement payées jusqu’à ce jour.
Ce brevet a pour titre « Procédé de fabrication d’un balancier de cornadis, le balancier de cornadis réalisé par le procédé et un cornadis incorporant un tel balancier».
— Le brevet français n°96 08633 déposé le 10 juillet 1996 et publié le 16 janvier 1998 sous le n° FR 2 751 025. Ce brevet a été délivré le 18 septembre 1998 et la mention de la publication de la délivrance a eu lieu au Bulletin officiel n°98/38. Les annuités concernant ce brevet ont été régulièrement payées jusqu’à ce jour.
Ce brevet a pour titre « Barrière comprenant une zone de passage pour animaux ».
M. L X Y M L O, dirigeant de la société est l’inventeur des inventions susmentionnées bénéficiant d’une protection au titre du droit des brevets et a déposé à titre personnel plusieurs brevets dont le brevet suivant, délivré et en vigueur :
le brevet français n°05 01895 déposé le 24 février 2005 et publié le 25 août 2006 sous le n° FR 2 882 222. Ce brevet a été délivré le 23 janvier 2009 et la mention de la publication de la délivrance a eu lieu au Bulletin officiel 09/04. Les annuités concernant ce brevet ont été régulièrement payées jusqu’à ce jour.
Ce brevet a pour titre « Barre de commande destinée à un cornadis assurant un blocage en position de fermeture».
La société AGRITUBEL dispose d’un droit d’utilisation sur ce brevet.
La société AGRITUBEL a confié en 1996 la distribution en Allemagne et en Autriche de l’ensemble des produits de sa gamme, et notamment de ceux objets des brevets mentionnés ci-dessus, à la société de droit allemand PATURA KG, anciennement PATURA ALLIE AGRARTECHNIK GmbH.
La société PATURA a mis fin unilatéralement aux relations commerciales avec la société AGRITUBEL fin 2008.
La société AGRITUBEL et Monsieur X ont constaté que le catalogue en ligne sur Internet à l’adresse www.patura.de/fr/default.asp intitulé « Bovins et Ovins 2009 » de la société PATURA présentait à la vente des produits correspondants à l’ensemble de la gamme que la société PATURA distribuait antérieurement pour la société AGRITUBEL, et en particulier de produits reproduisant les caractéristiques protégées par les brevets précités.
La société AGRITUBEL et Monsieur X ont été autorisés par ordonnance du 15 septembre 2009 délivrée par le président du tribunal de grande instance de Paris à faire procéder à une saisie-contrefaçon sur le stand de la société PATURA lors du Salon SPACE qui se tenait à Rennes du 15 au 18 septembre 2009 et plus particulièrement sur les brevets :
— FR 2 751 025 ayant pour titre « Barrière comprenant une zone de passage pour animaux »,
— FR 2 734 183 ayant pour titre « Procédé de fabrication d’un balancier de cornadis, le balancier de cornadis réalisé par la procédé et un cornadis incorporant un tel balancier »,
— FR 2 882 222 ayant pour titre « Barre de commande destinée à un cornadis assurant un blocage en position de fermeture».
Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 17 septembre 2009 au Salon SPACE entre 10h50 et 12h10.
A cette occasion, Monsieur Y, représentant de la société PATURA lors du Salon SPACE a déclaré que « les cornadis sont fabriqués par la société « ANGEL » dans la région d’Angers en France».
Les barrières de passage pour animaux n’ont pas été exposées par la société PATURA lors du salon, en raison de leur taille imposante.
Le président du tribunal de grande instance de Paris a alors délivré sur requête de la société AGRITUBEL et de Monsieur L X Y M L O, une ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon le 22 septembre 2009 et la saisie-contrefaçon s’est déroulée le 29 septembre 2009 dans les locaux de la société ANGEL à ANGERS.
Cette saisie-contrefaçon a permis d’établir que :
— la société ANGEL a été constituée et s’est installée en 2008, soit l’année où la société PATURA a unilatéralement mis fin à la distribution des produits d’AGRITUBEL,
-98 % de la production environ de la société ANGEL est destinée à la seule société PATURA et le reste pour «la Maison de l’éleveur»,
— La société ANGEL fabrique des cornadis, des barrières et des logettes pour la société PATURA ainsi que des panneaux et barrières pour veaux,
— La société ANGEL est le seul fournisseur de la société PATURA pour cette gamme de produits.
La société AGRITUBEL et Monsieur X, considérant que les sociétés PATURA et ANGEL se rendaient coupables de contrefaçon de brevets et d’actes de concurrence déloyale à leur encontre, ont assigné les sociétés ANGEL et PATURA dans le délai prescrit par l’article R.615-3 du code de la propriété intellectuelle, par actes d’huissier respectivement en date du 16 octobre 2009 et du 30 octobre 2009.
Dans leurs dernières e-conclusions du 29 novembre 2011, la société AGRITUBEL et Monsieur L X Y M L O ont demandé au tribunal de :
• DIRE ET JUGER la société AGRITUBEL et Monsieur X recevables et bien fondés en leur action,
EN CONSÉQUENCE:
• DIRE ET JUGER que les saisies-contrefaçon des 17 et 29 septembre 2009 sont valides,
• DIRE ET JUGER que le brevet FR 2 751 025, et plus particulièrement les revendications 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, le brevet FR 2 734 183, et plus particulièrement les revendications 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13 et le brevet FR 2 882 222 limité, et plus particulièrement les revendications 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 20 à 24 sont valides,
• DIRE ET JUGER qu’il résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, contrefaçon des 17 et 29 septembre 2009 respectivement dressés par Maître Z de la SCP I J et Z et par Maître A de la SCP A K des documents annexés, la preuve que les sociétés ANGEL et PATURA se rendent coupable d’actes de contrefaçon en reproduisant:
o les revendications 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du brevet FR 2 751 025 dont la société AGRITUBEL est propriétaire,
o les revendications 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 2 734 183 dont la société AGRITUBEL est propriétaire,
o les revendications 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 du brevet FR 2 882 222 limité dont Monsieur X est propriétaire et sur lequel la société AGRITUBEL dispose d’un droit d’utilisation,
• CONDAMNER en conséquence les sociétés ANGEL et PATURA à verser in solidum à la société AGRITUBEL et Monsieur X la somme de 200 000 € chacun à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, quitte à parfaire, à dire d’expert,
• DIRE ET JUGER que le procès-verbal de constat d’huissier du 9 octobre 2009 est valide,
DIRE ET JUGER que la société PATURA se rend coupable de rupture abusive des relations commerciales,
• C le rejet de la pièce PATURA n°65 a,
• EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER la société PATURA à verser à la société AGRITUBEL la somme de 330 000 euros à titre de réparation du préjudice subi,
• DIRE ET JUGER que les sociétés ANGEL et PATURA se rendent coupables d’actes de concurrence déloyale, d’actes de parasitisme et de copie servile,
• C en conséquence la cessation de tous les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
• B, sous la même astreinte, aux sociétés ANGEL et PATURA de fabriquer ou faire fabriquer, importer, commercialiser sur le territoire français les barrières, cornadis et éléments de cornadis objets du litige,
• CONDAMNER la société ANGEL à verser à la société AGRITUBEL la somme de 200.000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme et de copie servile,
• CONDAMNER la société PATURA à verser à la société AGRITUBEL la somme de 200.000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de copie servile,
• B, sous astreinte de 500 € par infraction, aux sociétés ANGEL et PATURA de fabriquer ou faire fabriquer, importer, commercialiser sur le territoire français les barrières, logettes, râtelier, en général tout produit présent dans le catalogue AGRITUBEL,
• C aux sociétés PATURA et ANGEL de faire état de leurs chiffres d’affaires global sur les années 2008 et 2009,
• C à titre de réparation complémentaire, la publication aux frais des sociétés ANGEL et PATURA, de la parution du Jugement à intervenir dans un journal au choix de la société AGRITUBEL et de Monsieur X et aux frais des sociétés ANGEL et PATURA et ce, dans une limite de 9000 € HT au maximum par insertion,
• DÉBOUTER les sociétés ANGEL et PATURA de l’ensemble de leurs demandes
• C l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
• CONDAMNER les sociétés ANGEL et PATURA à verser in solidum à chacun des demandeurs la somme de 15 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant notamment les frais des saisies-contrefaçon des 17 et 29 septembre 2009.
Dans ses dernières e-conclusions du 14 décembre 2011, la société PATURA a sollicité du tribunal de :
In limine litis
Dire et juger que l’intégralité des procès-verbaux de saisie contrefaçon
et de constat des 17 septembre 2009, 29 septembre 2009 et 9 octobre 2009 est nulle.
Dire et juger que les revendications 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du brevet FR2 751 025 sont nulles, de même que la revendication 3 pour autant qu’elle soit invoquée,
Dire et juger qu’en tout état de cause la société PATURA n’a pas contrefait les caractéristiques des revendications 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du brevet FR 2 751 025, ni la revendication 3 pour autant qu’elle soit invoquée,
Dire et juger que les revendications 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 2 734 183 sont nulles,
Dire et juger qu’en tout état de cause la société PATURA n’a pas contrefait les caractéristiques des revendications 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 2 734 183,
Dire et juger que les revendications 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 du brevet FR2 882 222 limité sont nulles,
Dire et juger qu’en tout état de cause la société PATURA n’a pas contrefait les caractéristiques des revendications 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 du brevet FR 2 882 222 limité,
Dire et juger que le jugement à intervenir sera inscrit, aux frais de la société AGRITUBEL et de M. X au registre national des brevets,
Constater que la société PATURA n’a pas rompu abusivement ses relations avec la société AGRITUBEL,
Constater l’absence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société AGRITUBEL.
Débouter la société AGRITUBEL et M. X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la société AGRITUBEL et M. X à verser à la société PATURA la somme de 50 000 Euros à la concluante, l’action de ces derniers étant manifestement abusive,
Condamner in solidum la société AGRITUBEL et M. X à verser à la société PATURA la somme de 100 000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la société AGRITUBEL et M. X aux dépens conformément aux
dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières e-conclusions du 14 décembre 2011, la société ANGEL a demandé au tribunal de :
Déclarer la société AGRITUBEL et Monsieur X irrecevables et, en tout cas, mal fondés en leurs demandes ;
Les en débouter ;
. A titre principal,
Prononcer la nullité des revendications 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du brevet n°96.08633;
Subsidiairement,
Constater que les caractéristiques des revendications ci-dessus citées ne sont pas reproduites dans le dispositif ANGEL ;
. Prononcer la nullité des revendications 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet n°95.05996 ;
Subsidiairement,
Constater l’absence de contrefaçon ;
. Prononcer la nullité des revendications 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 21, 22, 23 et 24 du brevet n°05.01895 ;
Subsidiairement,
Constater l’absence de contrefaçon ;
. Reconventionnellement, sur le préjudice,
Condamner in solidum la société AGRITUBEL et Monsieur X à payer à la société ANGEL la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ou compléter ;
Les condamner in solidum à payer à la société ANGEL la somme de 50.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne LAKITS-JOSSE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 janvier 2012.
MOTIFS
sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 17 septembre 2009
La société PATURA fait valoir que la saisie-contrefaçon du 17 septembre 2009 est nulle car l’huissier n’a pas joué son rôle se contentant de laisser le conseil en propriété industrielle faire toutes les contestations.
La société AGRITUBEL et Monsieur L X Y M L O contestent ce moyen au motif que l’huissier de justice a procédé à plusieurs constatations personnelles dans le procès-verbal, dont deux sur l’existence du produit et sa commercialisation, et trois sur la structure technique du produit et que de plus la reprise dans le procès-verbal des dires de M. E, conseil en propriété industrielle ne constitue pas en soi une preuve de ce que l’huissier de justice aurait failli à sa mission.
Ils ajoutent que le dernier argument invoqué par la société PATURA selon lequel l’huissier
de justice n’aurait pas intégré les demandes de rectifications faites par Monsieur Y,
auteur de déclarations sur les lieux de la saisie, dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit être écarté car il est étranger aux conditions de réalisation de la saisie-contrefaçon
Sur ce
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l’huissier le 17 septembre 2009 dresse les constatations personnelles de l’huissier relatives au balancier du cornadis sécurité de la société PATURA comme suit :
— «Je précise que j’ai constaté ces faits sur le tube démonté.»
— «Je constate que les saillies annulaires forment comme une rondelle.»
— «Monsieur E fait la manoeuvre devant moi et je confirme ces faits. »
Or, pour répondre à la mission qui lui est confiée par le Président du tribunal de grande instance qui l’autorise, l''huissier doit procéder lui-même à la description de l’objet saisi argué de contrefaçon. Il ne lui est cependant pas interdit de transcrire également dans son intégralité la description faite par les experts régulièrement désignés qui l’assistent sous réserve toutefois dans cette hypothèse de distinguer dans le cadre de la rédaction du procès-verbal ses constatations personnelles de celles des experts.
Il n’est pas contesté que l’huissier a pris soin de distinguer ses constatations de celles du conseil en propriété industrielle mais il ressort de ce procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier n’a pas rempli sa mission car il n’a même tenté de décrire le produit qu’il avait sous les yeux, laissant au conseil en propriété industrielle toute la responsabilité de la description alors que ce dernier n’a qu’un rôle d’assistant et non un rôle majeur ; que le tribunal relève que la description ne présentait pas une difficulté telle du fait des produits présentés et de la technique mise en oeuvre, qu’elle empêchait l’huissier de remplir sa mission lui-même et au moins de commencer à décrire les produits objets de la saisie.
L’expert doit en effet se limiter à assister l’huissier de justice qui doit effectuer des constatations personnelles alors qu’en l’espèce, ce dernier n’a fait que retranscrire entre guillemets les propos de M. E, le conseil en propriété industrielle, et n’a fait pratiquement aucune constatation personnelle.
Ainsi les rôles entre l’huissier et le conseil en propriété industrielle ont été inversés, de sorte que les opérations de saisie-contrefaçon elle-mêmes sont nulles, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen tenant au refus de l’huissier d’annexer les demandes de rectification adressées à lui par la société ANGEL.
Sur la nullité de la saisie-contrefaçon du 29 septembre 2009
La société PATURA fait valoir que l’huissier de justice prétend avoir exposé sa mission et procédé à la signification de l’ordonnance afin de saisie contrefaçon à 9h30 puis a procédé à la lecture du texte de la requête et de l’ordonnance, lecture qui se serait terminée à 9h35 ce qui n’est manifestement pas réaliste en l’espèce, la requête visant 14 brevets distincts et qui lui cause grief du fait de l’absence de temps nécessaire pour comprendre l’étendue de la mission confiée à l’huissier et en raison que la première saisie-contrefaçon étant nulle, la seconde doit être annulée par suite.
La société ANGEL soutient que la saisie-contrefaçon est nulle pour violer les dispositions de l’article L 615-1 du Code de la propriété intellectuelle car le breveté n’avait pas le pouvoir d’appréhender, sur ce fondement de l’article L 615-5, de documents étrangers à la matérialité de la contrefaçon, et plus particulièrement des documents permettant de déterminer l’importance du préjudice du breveté et la preuve de prétendus actes de concurrence déloyale.
La société AGRITUBEL répond que seule la voie du référé rétractation est ouverte à la société PATURA pour contester la validité de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, sur le moyen tiré du fait que la première saisie-contrefaçon est nulle ; sur le second moyen, elle précise que la saisie-contrefaçon avait bien pour but de rapporter des preuves de la contrefaçon commise par les sociétés ANGEL et PATURA et non seulement pour rapporter des preuves de concurrence déloyale.
Sur ce
sur les moyens soulevés par la société PATURA
La demande tendant à voir autoriser une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ANGEL était fondée sur les documents trouvés lors de la première saisie-contrefaçon qui ont permis de découvrir que la société ANGEL était le fabricant des produits argués de contrefaçon.
Les demandeurs ne peuvent valablement prétendre que cette demande aurait dû être formée sous la forme d’une rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la seconde saisie-contrefaçon car cette demande n’aurait pu être présentée sur ce fondement avant que la présente décision n’annule les opérations de saisie-contrefaçon du 17 septembre 2009.
Les opérations de saisie-contrefaçon du 29 septembre 2009 seront donc annulées car elles sont la suite des opérations de saisie-contrefaçon annulées, la requête et l’ordonnance du 15 septembre 2009 et surtout le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 septembre 2009 ayant été joints au soutien de la demande et ces faits ayant été cités dans le corps même de la requête.
En conséquence, les opérations de saisie-contrefaçon du 29 septembre 2009 ayant été annulées, elles ne peuvent valablement fonder une nouvelle requête en vue d’effectuer une saisie-contrefaçon, et ce, du seul fait que les documents produits proviennent de la saisie-contrefaçon et surtout une ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon subséquente de la saisie-contrefaçon du 29 septembre 2009, sans qu’il soit utile d’apprécier le second moyen soulevé par la société PATURA
*sur le moyen soulevé par la société ANGEL.
L’article L 615-5 du Code de la propriété intellectuelle permet, contrairement à ce que soutient la société ANGEL, de saisir les documents comptables qui permettent d’évaluer l’étendue du préjudice, après que la matérialité de la contrefaçon a été constatée dans la première partie de la saisie-contrefaçon.
L’huissier pouvait donc valablement sur le fondement de cet article saisir les documents comptables conformément aux termes mêmes de
l’ordonnance et n’a de toute façon pas commis de faute dans l’exécution de sa mission qu’il a faite conformément aux instructions données par le juge.
Seule une nullité de l’ordonnance et non de la saisie-contrefaçon elle-même aurait pu être sollicitée pour obtenir éventuellement une annulation de la saisie des pièces comptables.
Ce moyen sera rejeté.
sur la nullité du procès-verbal de constat du 9 octobre 2009
La société PATURA invoque la nullité du procès-verbal de constat d’huissier effectué le 9 octobre 2009 au salon de l’élevage auquel la société PATURA participait, car il constituerait une saisie-contrefaçon déguisée.
La société AGRITUBEL et Monsieur L X Y M L O répondent que la seule voie ouverte pour contester la validité de l’ordonnance ayant autorisé les défenderesses à procéder à un constat d’huissier aurait été la procédure de référé-rétractation, telle que prévue à l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que les opérations de l’huissier de justice ont consisté simplement de constater la présence de la société PATURA au salon « Sommet de l’élevage », pour y présenter ses produits, que le procès-verbal de constat ne comporte aucune description précise d’un produit présumé contrefaisant, l’huissier de justice s’étant contenté de décrire le stand, contrairement à un procès-verbal de saisie-contrefaçon qui s’appuie sur des titres de propriété intellectuelle et dont le but est de procéder « soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » en vertu de l’article L 615-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.
Le tribunal relève que le procès-verbal de constat du 9 octobre 2009 ne fait que décrire le stand de la société PATURA au Salon de Clermont Ferrand et non les machines exposées, qu’aucune description détaillée des produits dans le but de mettre en évidence une reproduction d’une caractéristique d’un brevet n’est faite de sorte que ce moyen est mal fondé.
Il ajoute que le procès-verbal de constat a été sollicité dans le but de démontrer d’éventuels actes de concurrence déloyale de la société PATURA et non des actes de contrefaçon des brevets.
La société PATURA sera déboutée de sa demande de nullité du constat du 9 octobre 2009.
sur la contrefaçon des brevets
Les saisies contrefaçon ayant été annulées et la société AGRITUBEL et
Monsieur L X Y M L O ne fournissant aucun autre élément au soutien de leurs demandes en contrefaçon, ils seront déclarés mal fondés en ces demandes.
Cependant, il est nécessaire d’apprécier la validité des deux brevets de la société AGRITUBEL et du brevet de Monsieur L X Y M L P, car la reprise des caractéristiques de ces brevets est soutenue dans les actes de concurrence déloyale.
SUR LE BREVET FR 2 751 025
Le brevet déposé le 10 juillet 1996 concerne une barrière comprenant une zone de passage pour animaux, tels que des bovins ou des ovins.
Il expose (page 2, ligne 9 à page 3, ligne 3) que l’art antérieur le plus proche est constitué par l’antériorité FR 2727603 (JOURDAIN) et qu’il présentait les inconvénients suivants :
— La pièce de fermeture ne peut être placée qu’entre deux positions extrêmes, une position complètement ouverte et une position complètement fermée.
— Le blocage de la pièce de fermeture est difficile, voire même impossible, de sorte que le passage des animaux ne peut pas être sélectif. Ainsi, il est difficile de forcer les animaux à passer les uns après les autres comme cela est nécessaire lorsque l’on souhaite leur administrer un traitement ou les marquer au fer.
— Si l’animal tente de passer dans la zone de passage, il vient se frotter sur la pièce de fermeture se présentant sous la forme d’un fer plat et risque de se blesser par suite de ce frottement.
La revendication 1 est rédigée comme suit :
Barrière comprenant une zone pour le passage d’animaux, du type comportant :
— un premier et un deuxième montants (2, 3) écartés l’un de l’autre ;
— deux longerons principaux (5, 20) et au moins un longeron intermédiaire (8), ayant chacun une première et une deuxième extrémités, et placés entre le premier et le deuxième montants (2, 3), la première extrémité (6a) d’au moins un des longerons principaux (5) et la première extrémité (9a) du longeron intermédiaire (10) étant fixées au premier montant (2), la deuxième extrémité
(7b, 20b) des longerons principaux (5, 20) étant fixée au deuxième montant (3), et la deuxième extrémité (l0b) du longeron intermédiaire (8) étant libre et située en regard du deuxième montant (3) ;
— une tige (11) montée à coulissement longitudinal par rapport au longeron intermédiaire, du côté de l’extrémité libre (l0b) du longeron intermédiaire (8) et s’étendant suivant la même direction (D') que le longeron intermédiaire, ladite tige (11) présentant également une extrémité libre (11b) située en regard du deuxième montant (3) et entre le premier et le deuxième montants (2, 3) ;
— une pièce de fermeture (12), fixée à l’extrémité libre (l0b) de la tige et s’étendant sensiblement parallèlement au deuxième montant (3) ;
— une zone de passage (16) définie par la pièce de fermeture (12) et le deuxième montant (3), le passage étant ouvert lorsque la pièce de fermeture est écartée du deuxième montant, et fermé lorsque la pièce de fermeture est rapprochée du deuxième montant.
caractérisée en ce qu’elle comporte des moyens de blocage (17) de la pièce de fermeture (12)
o dans la position ouverte ou fermée
o et dans au moins une position intermédiaire entre la complète ouverture et la complète fermeture de la zone de passage (16);
— et en ce que la pièce de fermeture comporte un rouleau (15), susceptible de pivoter autour d’un axe (14) parallèle au deuxième montant (3), lorsqu’un animal est en contact avec ce rouleau (15), au moment de son passage dans la zone (16).
Ainsi, d’une part la pièce de fermeture peut être placée non seulement dans les deux positions extrêmes complètement ouverte et complètement fermée, comme cela est connu, mais également dans au moins une position intermédiaire entre la complète ouverture et la complète fermeture et la barrière comporte des moyens de blocage de la pièce de fermeture dans la position ouverte, dans la position fermée et dans au moins une position intermédiaire et d’autre part, la pièce de fermeture comporte un rouleau, susceptible de pivoter autour d’un axe parallèle au deuxième montant, lorsqu’un animal est en contact avec ce rouleau, au moment de son passage dans la zone.
Une seule figure est annexée au brevet.
Les sociétés PATURA et ANGEL demandent la nullité des revendications du brevet litigieux pour défaut d’activité inventive et prétendent que l’antériorité FR 2727603 (JOURDAIN) enseigne la caractéristique de la partie caractérisante de la revendication 1 selon laquelle la barrière « comporte des moyens de blocage (17) de la pièce de fermeture (12), dans la position ouverte ou fermée et dans au moins une position intermédiaire entre la complète ouverture et la complète fermeture de la zone de passage (16) ».
Elles précisent que dans le brevet FR litigieux 2 751 025, les moyens de blocage, objet de cette caractéristique f, sont constitués par des vis référencées 17, qui coopèrent avec les longerons. Ces vis, qui sont très brièvement décrites dans le brevet litigieux (page 9, ligne 24 à page 10, ligne 4), sont représentées sur la seule figure du brevet.
Elles ajoutent que des vis strictement identiques sont présentes sur les figures 1 et 2 de l’antériorité Jourdain.
Elles opposent à la caractéristique selon laquelle la pièce de fermeture comporte un rouleau, susceptible de pivoter autour d’un axe parallèle au deuxième montant, lorsqu’un animal est en contact avec ce rouleau, au moment de son passage dans la zone l’antériorité GB 6020 (ROOTH) qui remonte à 1898.
La société AGRITUBEL répond que les vis de blocage représentées sur les figures 1 et 2 de l’antériorité Jourdain FR 2 727 603, n’y sont pas décrites, que rien ne permet de déduire de cette antériorité que ces vis permettent un blocage de la pièce de fermeture dans au moins une position intermédiaire.
Sur ce
L’article L 611-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose:
“une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.”
Les parties conviennent que l’homme du métier est un spécialiste de la construction de barrières pour animaux.
Il convient de constater que les deux caractéristiques enseignées par le brevet FR 025 ne sont pas des avantages combinés mais des améliorations juxtaposées, l’une pouvant exister sans l’autre et ne nécessitant pas la mise en oeuvre de l’autre pour se réaliser ce qu’admettent les demandeurs qui reconnaissent que la caractéristique g relative à la présence du rouleau rotatif est juxtaposée aux autres caractéristiques de ladite revendication 1 et ne coopère pas avec les autres caractéristiques revendiquées en vue d’un résultat commun.
Ainsi, il conviendra d’examiner au regard de chaque caractéristique les documents antérieurs opposés à cette caractéristique.
Sur le blocage en position intermédiaire
Dans l’antériorité Jourdain FR2 727 603, toutes les caractéristiques du préambule sont réunies.
Dans la partie descriptive, il est fait état du réglage de l’ouverture 3 ménagée entre le montant principal 4 et la pièce de fermeture 5 (cette ouverture 3 est donc la « zone de passage » 16 du brevet litigieux).
Il est manifeste que le réglage équivaut au blocage de la pièce de fermeture dans des positions intermédiaires entre les positions ouverte et fermée de l’ouverture ou zone de passage, car si cette position existe, elle doit, pour la sécurité des animaux et des hommes qui s’en occupent, pouvoir être bloquée dans cette position intermédiaire.
Il est vrai que dans l’antériorité Jourdain FR 2 727 603, les vis de blocage ne sont ni référencées ni précisément décrites même si elles apparaissent clairement sur la figure.
Cependant le tribunal constate avec les sociétés défenderesses, que de telles vis bloquant le coulissement relatif de deux tubes sont tellement banales que l’homme du métier en comprendra immédiatement la constitution et la fonction à la vue d’une figure.
Il convient de relever que dans le brevet litigieux, la description des vis de blocage 17 est également et pour la même raison pour le moins succincte.
En conséquence, cette caractéristique est dépourvue de toute activité
inventive car elle est déjà totalement enseignée par le brevet JOURDAIN FR2 727 603 même si ce dernier ne revendiquait pas cette caractéristique considérée comme déjà connue de tous.
Sur le rouleau
Les sociétés défenderesses opposent à la caractéristique selon laquelle la pièce de fermeture comporte un rouleau, susceptible de pivoter autour d’un axe parallèle au deuxième montant, lorsqu’un animal est en contact avec ce rouleau, au moment de son passage dans la zone l’antériorité GB 6020 (ROOTH) qui remonte à 1898.
L’antériorité GB 6020 (ROOTH) a pour objet des perfectionnements apportés aux montants, attaches et embrasures de porte et vise à éviter les blessures des animaux tels que les chevaux et autre bétail vivant lorsqu’ils entrent et sortent des enceintes utilisées pour leur transport et leur stockage, telles que des bétaillères ferroviaires et des boxes à chevaux, des installations de transport de bétail, des enclos, des stalles, des boxes libres et similaires, et également pour éviter au bétail vivant d’être blessé lorsqu’il passe le long des passerelles d’embarquement utilisées conjointement à leur transport par terre ou par mer.
Elle précise que le montant ou attache de porte comprend une partie incluant un pied a), une tête b) et une tige c), et un rouleau d monté sur la tige c).
La société AGRITUBEL fait valoir que l’antériorité JOURDAIN ne porte donc pas sur le même domaine technique de l’invention et que dans l’antériorité ROOTH il n’est pas sûr que l’animal ne puisse pas entrer en contact avec le pied a) et/ou la tête b qui jouxtent le rouleau d) et le prolongent en quelque sorte vers le bas et vers le haut
Contrairement à ce que souteint la société AGRITUBEL, le domaine technique des portes et clôture est le même que celui des passages d’animaux car il est difficile de soutenir qu’une porte ne permet pas le passage d’animaux de sorte que l’homme du métier en a nécessairement connaissance.
Le rouleau c tel que décrit dans l’antériorité ROOTH est en un seul tenant et est porté par la tige c qui dépasse à ses deux extrémités.
L’homme du métier comprendra sans aucun effort que ce rouleau c) est apte à être monté sur la pièce de fermeture 7 de l’antériorité Jourdain en formant ainsi avec elle une pièce de fermeture qui comporte un rouleau pivotant.
Il est également évident voire de simple bon sens de placer le rouleau à la hauteur des parties du corps de l’animal qui risque de venir en contact avec la pièce de fermeture.
Ainsi, ce rouleau c) est exactement disposé comme le rouleau 13 du brevet litigieux et s’étend en partie médiane de la hauteur de la zone de passage 12, sans descendre jusqu’au longeron inférieur 20 qui délimite
le bas de la zone de passage, ni monter jusqu’au longeron supérieur 5 qui délimite le haut de la zone de passage.
Aucune activité inventive ne peut être revendiquée pour avoir placer le rouleau ROOTH tel que décrit à la figure 4 sur l’antériorité JOURDAIN de sorte que la revendication 1 est nulle pour défaut d’activité inventive.
sur les autres revendications
La revendication 2 vise le fait que la barrière a au moins deux longerons intermédiaires.
L’antériorité Jourdain FR 2 727 603 divulgue également cette caractéristique de sorte que cette revendication est nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 3 enseigne le fait que la pièce de fermeture n’est supportée que par la ou les extrémités libres de la ou des tiges.
L’antériorité Jourdain FR 2727603 enseigne que la pièce de fermeture 7 n’est supportée que par les extrémités libres des tiges 15 comme cela ressort des figures 2 et 4, de sorte que la caractéristique de la revendication 3 du brevet litigieux n’est pas nouvelle par rapport à cette antériorité.
La revendication 4 précise que les positions intermédiaires sont prédéterminées.
Elles sont matérialisées par des crans par exemple situés sur au moins l’une des tiges 11 (voir page 10, lignes 9 à 11 du brevet ).
L’antériorité Jourdain FR 2 727 603 présente des vis de blocage des longerons intermédiaires, ainsi qu’il a été démontré plus haut, ce qui signifie qu’il existe des positions intermédiaires prédéterminées, car la présence de vis de blocage implique nécessairement celle d’orifices ou de crans pour coopérer avec ces vis.
La revendication 4 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
Les revendications 8 et 11 mentionnent respectivement une « première barre formant entretoise » et une « deuxième barre formant entretoise », qui sont les barres 18 et 19 présentées sur la figure 1 du brevet FR 2 751 025.
Ces deux barres formant entretoise correspondent à celles qui sont également représentées sur la figure 1 de l’antériorité Jourdain FR 2 727 603.
Les revendication 8 et 11 sont donc nulles pour défaut de nouveauté.
Les revendications 9 et 10 divulguent le fait que la dimension longitudinale de la barrière peut varier, en particulier grâce à une réalisation des longerons principaux ou intermédiaires sous une forme télescopique.
Le tribunal constate qu’il en est de même dans l’antériorité Jourdain FR 2 727 603, les longerons comprenant des parties gauches 6a de plus petit diamètre, qui coulissent dans des parties droites (non référencées) de plus grand diamètre, les tiges coulissantes qui supportent l’élément de fermeture coulissant elles-mêmes dans les parties gauches.
Ainsi, la conformation des longerons est identique dans le brevet litigieux FR 2 751 025
et dans l’antériorité Jourdain FR 2 727 603, de sorte que les revendications 9 et 10 sont nulles pour défaut de nouveauté.
La revendication 12 indique que les longerons principaux et intermédiaires sont des
tubes métalliques.
L’antériorité Jourdain FR 2 727 603 mentionne expressément que les « barres » 6 sont tubulaires et sont galvanisées, donc métalliques.
Toute la description de la barrière enseignée par l’antériorité Jourdain FR 2 727 603 montre que les barres 7, les parties femelles des longerons 9 de la figure 2, identiques à celles 1 de la figure 1, sont formées par des tubes (page 2, ligne 34 à page 3, ligne5).
La barrière est un ensemble tubulaire et comme tel et de façon de surcroît fort banal s’agissant de barrières pour bétail à cette époque, en tubes métalliques.
La revendication 12 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 13 indique que chacune des tiges 11 qui portent la barre de fermeture est coulissante dans le longeron correspondant.
L’antériorité Jourdain FR 2 727 603 enseigne que le diamètre des barres 6 (correspondant aux tiges 11 du brevet FR 2 751 025) est inférieur à celui des barres 6a (page 2, lignes 24 à 29).
La revendication 13 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 14 mentionne le fait que les moyens de blocage du coulissement des tiges 11 sont des vis 17 qui traversent des orifices des longerons intermédiaires.
Ce moyen a déjà été examiné plus haut et il a déjà été dit qu’il était connu pour ne pas dire banal.
La revendication 14 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 15 divulgue que le longeron principal 20 (longeron inférieur) est coudé, l’extrémité du coude étant fixée au longeron intermédiaire le plus proche.
La société AGRITUBEL reconnaît que le longeron inférieur de l’antériorité Jourdain FR 2 727 603, présente cette caractéristique.
La revendication 15 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
SUR LE BREVET FR 2 734 183
La société AGRITUBEL est titulaire du brevet FR 183 1 déposé le 19 mai 1995 qui concerne un procédé de fabrication d’un balancier de cornadis et le produit issu du procédé.
Un cornadis est une barrière pour animaux qui leur permet, en passant la tête à travers des montants formant balanciers de cette barrière, d’accéder à leurs auges d’alimentation.
La partie descriptive du brevet précise que « Les cornadis connus comportent classiquement des éléments tubulaires de structure dont un ou généralement plusieurs montants auxquels est solidarisé chacun une chape recevant un balancier monté pivotant grâce à un tourillon. Un tel balancier comporte donc habituellement un double trou débouchant diamétral situé dans sa partie médiane. »
La figure 3 du brevet FR 2 734 183 montre la structure d’un cornadis. Le balancier 6 est représenté dans sa position basculée permettant à l’animal d’accéder à l’auge en passant sa tête dans le passage libéré au-dessus du balancier, tandis que les autres balanciers 6, par exemple celui qui est signalé en orange, sont dans leurs positions droites, non basculées.
[…].
La figure 2 montre le tourillon 5 de chaque balancier 6 monté dans une chape 4 qui est elle-même fixée à un montant fixe 2.
Le balancier 6 est ainsi monté pivotant autour de son tourillon 5, par rapport au montant fixe.
Le double trou débouchant du balancier à travers lequel passe le tourillon présente, pour chaque trou, une douille orientée selon l’axe du tourillon. Ces douilles forment des paliers qui supportent le balancier par rapport au tourillon et évitent ainsi une usure prématurée.
Selon l’invention, les paliers sont réalisés directement lors du perçage du double trou débouchant à travers lequel passe le tourillon par la technique du fluoperçage. Par ailleurs, l’ensemble est galvanisé.
Le brevet FR 183 indique que l’art antérieur présentait deux problèmes: le premier provoqué par le fait que les deux trous à travers lesquels passe le tourillon étaient réalisés par perçage et enlèvement de matière, ce qui entraîner une usure rapide du tourillon sur lequel est monté le balancier et le second selon lequel une bague ou manchon formant palier pour le tourillon était monté dans le double trou débouchant de sorte que cette réalisation était plus longue et plus chère.
L’invention se propose donc de « de proposer un balancier de cornadis (et un cornadis incluant un tel balancier) réalisé selon un procédé tel et présentant des caractéristiques telles que, l’usure rapide du tourillon sur lequel est monté le balancier soit évitée et que le balancier soit économique».
La solution à ce problème est que le double trou débouchant soit réalisé par fluoperçage du tube en acier.
La revendication 1 s’énonce comme suit :
Procédé de fabrication d’un balancier de cornadis (6) dans lequel :
a. on part d’un tube creux, conformé, en acier et, successivement, on réalise d’abord dans le tube (7) un double trou débouchant diamétral (10a, 10b) par fluoperçage
b. puis on réalise une galvanisation totale du tube (7) ainsi percé, y compris dans et à la périphérie des trous (10a, 10b).
La revendication 9 du brevet en cause est rédigée comme suit :
« Balancier de cornadis, caractérisé par le fait qu’il est réalisé par le procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 8 et se présente sous la forme d’un tube (7), creux, conformé, en acier, galvanisé en totalité, ayant un double trou débouchant diamétral (10a, l0b), chaque trou (10a, 10b) ayant d’une part un palier interne (11) dans le tube (7) et d’autre part une collerette externe (12) entourant le trou (10a, 10b) à sa périphérie et à l’extérieur du tube (7), ladite collerette (12) faisant fonction de rondelle d’écartement pour une chape de maintien (4) pourvu d’un tourillon (5). »
Les sociétés défenderesses font valoir que l’ensemble de ces caractéristiques sont connues de l’art antérieur et notamment de l’antériorité Weelink EP 0 522 665 qui divulgue un cornadis et son procédé de fabrication, lequel utilise, pour percer les trous traversants du balancier, la technique du fluoperçage.
Elles ajoutent que la création de la douille sur le tube résulte du procédé utilisé qui est connu.
Les sociétés PATURA et ANGEL invoquent l’une et l’autre l’antériorité DE BOER, qui concerne un cornadis, la société ANGEL seule invoquant en outre le dictionnaire QUILLET.
La société AGRITUBEL répond que le brevet Weelink n’enseigne pas les caractéristiques de son procédé car les étapes de fabrication ne sont pas les mêmes, que si la technique du fluoperçage était généralement
connue, bien que récente, et connue dans un certain état de développement en mai 1995, ce qu’elle ne conteste pas, force est de constater qu’aucune antériorité ne décrit ou ne suggère de mettre en oeuvre cette technique pour la fabrication d’une barre pivotante de cornadis comportant un double trou débouchant diamétral qui comporte un palier interne, s’étendant sur une certaine longueur de sorte à former un palier galvanisé et une collerette externe faisant rondelle.
Elle conteste la pertinence de l’antériorité DE BOER car son seul objet est la réalisation d’une butée de fin de course du bras pivotant ; que cette butée de fin de course est un élément allongé 8 ou 18 en matériau flexible tel que du caoutchouc qui ne sert pas d’axe de pivotement ; qu’il ne peut être qualifié de « tourillon », puisque selon les bons dictionnaires, un « tourillon » peut être défini comme la « partie cylindrique d’un axe, généralement son extrémité, pivotant dans ou sur une pièce qui la maintient (chape, coussinet, flasque, palier). »
Elle précise que pour monter la butée de fin de course flexible sur le tube du bras, il faut réaliser deux perçages opposés dans le bras, puis y loger la butée flexible, et enfin aplatir le bras de sorte à serrer la butée et la maintenir ainsi fixement sur le bras ; que selon une réalisation possible envisagée par l’antériorité DE BOER, une fois les perçages réalisés, la barre est d’abord galvanisée, puis après la galvanisation la butée est mise en place, puis la barre est aplatie ;
Sur ce
La revendication 1 s’énonce comme suit :
Procédé de fabrication d’un balancier de cornadis (6) dans lequel :
a. on part d’un tube creux, conformé, en acier et, successivement, on réalise d’abord dans le tube (7) un double trou débouchant diamétral (10a, 10b) par fluoperçage
b. puis on réalise une galvanisation totale du tube (7) ainsi percé, y compris dans et à la périphérie des trous (10a, 10b).
Le tribunal constate que comme dans le brevet précédent les deux caractéristiques enseignées à la revendication 1 sont juxtaposées et non combinées.
La société AGRITUBEL reconnaît dans ses écritures que le fluoperçage était une méthode certes nouvelle mais connue avant le dépôt de la demande de brevet et il n’est pas contesté que cette méthode n’a jamais été appliquée à la fabrication d’un cornadis.
Pour autant appliquer une méthode certes nouvelle mais connue à un produit particulier ne nécessite pas nécessairement une activité inventive sauf à expliciter quel obstacle particulier aurait conduit l’homme du métier à écarter cette méthode utile pour le perçage du métal pour l’appliquer aux trous de perçage nécessaire pour mettre en oeuvre le balancier du cornadis.
En effet, les doubles trous sont connus de l’art antérieur et la seule caractéristique revendiquée est que ce trou est réalisé par fluoperçage sans indiquer la raison pour laquelle ce choix est fait.
Or le brevet Weelink EP 0 522 665 divulgue un cornadis et son procédé de fabrication, lequel utilise, pour percer les trous traversants du balancier, la technique du fluoperçage.
A ce stade et s’agissant de la revendication 1, il importe peu de savoir le but du fluoperçage puisque la première caractéristique est divulguée en son entier.
La première partie de la revendication est donc totalement dépourvue d’activité inventive au regard de l’art antérieur.
Pour ce qui est de la galvanisation, si elle n’est pas enseignée par l’antériorité Weelink, cette méthode permettant d’éviter l’usure de produits restant à l’extérieur, est décrite dans le dictionnaire Quillet versé au débat qui précise bien que la galvanisation doit intervenir après la réalisation de la pièce.
La deuxième caractéristique est là aussi dépourvue d’activité inventive.
La revendication 1 est donc nulle pour défaut d’activité inventive.
Pour ce qui est de la revendication 9, elle reprend les caractéristiques précisées dans la revendication 1 mais elle les développe comme suit
« Balancier de cornadis, caractérisé par le fait qu’il est réalisé par le procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 8 et se présente sous la forme d’un tube (7), creux, conformé, en acier, galvanisé en totalité, ayant un double trou débouchant diamétral (10a, l0b), chaque trou (10a, 10b) ayant d’une part un palier interne (11) dans le tube (7) et d’autre part une collerette externe (12) entourant le trou (10a, 10b) à sa périphérie et à l’extérieur du tube (7), ladite collerette (12) faisant fonction de rondelle d’écartement pour une chape de maintien (4) pourvu d’un tourillon (5). »
Il est suffisamment établi par l’antériorité Weelink EP 0 522 665 que les trous traversants du balancier sont effectués par la technique du fluoperçage et la pièce 10 versée au débat par la société ANGEL établit que le fluoperçage a pour effet particulier de former une douille sur le bord du perçage : la douille est constituée d’une portion longue interne (ou palier tel qu’indiqué dans le brevet), obtenue par la matière repoussée à l’intérieur lors du perçage et d’une portion courte externe, obtenue par la matière refoulée à l’extérieur (appelée collerette dans le brevet).
Ainsi la revendication 9 ne fait que décrire le résultat inhérent à la technique du fluoperçage sur un trou percé selon cette méthode et est donc de ce fait dépourvue de toute activité inventive.
Il importe peu que le document relatif aux effets du fluoperçage ne soit pas daté car il a pour but d’expliciter les résultats d’un fluoperçage sur de l’acier et à partir du moment où cette technique est connue, ses résultats le sont aussi.
Enfin, la société AGRITUBEL rappelle que la structure du cornadis du brevet Weelink est un peu différente de celle du brevet de la société AGRITUBEL et qu’en conséquence, il existe une activité inventive.
Or ces différences de structure-l’aplatissement de la zone dans laquelle les doubles trous sont percés, la fixation du balancier par un tourillon, l’ajustage serré dans les perçages et la libre rotation par rapport à la chape- sont d’une part minimes et d’autre part sans intérêt au regard des revendications ; de plus elles ne sont pas soutenues par la description du brevet Agritubel.
Ainsi, l’aplatissement de la zone 58 dans laquelle est réalisée le double trou diamétral est insuffisante à rendre le brevet de la demanderesse inventif puisqu’au contraire, il s’agit d’une option plus avantageuse proposée par l’antériorité Weelink ; en effet, il s’agit de faire en sorte que les plaques 61 entre lesquelles s’étend cette zone, ne soient pas en saillie sur les côtés de la barre/balancier 5, comme indiqué dans cette antériorité (page 9, ligne 28 à page 10, ligne 7 de la traduction française) :
« Les barres pivotantes 5, 48 sont un peu aplaties à proximité de leur point de pivotement, comme l’indique la référence 58 sur les figures 8 et 9.
L’aplatissement 58 a été réalisé sur une distance grossièrement égale à l’épaisseur totale de la structure articulée à l’emplacement du pivot 60 correspond substantiellement au diamètre nominal de la barre pivotante 5.
Al’aide d’un procédé de perçage par flux connu en soi, un perçage 59 est ménagé dans la partie aplatie 58, perçage dans lequel s’engage un pivot 60 à l’aide d’un ajustage serré. Le pivot 60 dépasse juste dans les ouvertures présentes dans les plaques d’articulation 61, de sorte que la structure articulée ne présente pas de parties en saillie et qu’il n’y a donc aucun danger que les animaux restent accrochés derrière celle-ci, par exemple par le collier. »
De plus, l’aplatissement est sans lien avec le procédé de fluoperçage donc avec la caractéristique revendiquée, et il constitue une solution pour éviter la présence de parties saillantes risquant de blesser les animaux.
Le tribunal constate que seules ces zones sont aplaties, le reste de la barre/balancier 5 est bien à section circulaire, comme le montre la figure 9.
Dans les figures du brevet de la société AGRITUBEL, il apparaît que le tourillon 5 est, de manière plus classique, fixé à la chape 4 par un écrou vissé sur un pas de vis du tourillon ce qui est décrit dans le dernier membre de phrase de la revendication 9.
Or ce mode de fixation est extrêmement banal et s’il apparaît dans la revendication 9, il n’est du fait même de sa banalité, pas décrit.
La société AGRITUBEL indique encore que la structure entre les deux cornadis diffèrent du fait que dans l’antériorité Weelink, le pivot 60 est engagé à l’aide d’un ajustage serré dans les perçages 59 du balancier alors que le montage est lâche dans le brevet AGRITUBEL.
Or, la description du brevet en cause précise (page 5, ligne 34 à page 6 ligne 2) que « le jeu existant entre les trous 10a, 10b et le tourillon 9 est minimal pour éviter tout débattement intempestif du balancier par rapport au plan de cornadis ».
Par ailleurs cette revendication n’est soutenue par aucune description ce qui implique qu’elle est connue.
Enfin, la dernière différence relative au fait que le pivot est libre en rotation par rapport à la chape et qu’il soit facilement démontable n’est là encore pas une caractéristique revendiquée dans l’invention et pas décrite de sorte qu’elle ne peut être opposée au titre de l’activité inventive.
Il a déjà été dit plus haut les raisons pour lesquelles la seconde caractéristique relative à la galvanisation ne participe pas davantage de l’activité inventive.
La revendication 9 est donc nulle pour défaut d’activité inventive.
Sur les autres revendications
Les revendications 2, 4 et 5 sont dépendantes de la revendication 1.
La revendication 2 précise qu’on réalise séparément chaque trou du double trou.
La revendication 3 énonce quant à elle la seule autre possibilité, à savoir le fait que le double trou est réalisé en une étape unique de sorte ces modes opératoires sont d’une part banals et d’autre part nécessaires dans l’une ou l’autre forme.
La revendication 4 indique qu’on réalise, pour chaque trou, un palier interne et une collerette externe.
C’est, comme il a déjà été dit plus haut, le principe même du fluoperçage que de faire migrer la matière percée de manière à réaliser une douille qui s’étend, sur la majeure partie de sa longueur, dans le sens de perçage du trou (donc, à l’intérieur du tube) pour former un palier et, sur une petite partie de sa longueur, dans le sens opposé (donc, à l’extérieur du trou) pour former une collerette. Ces palier et collerette sont inhérentes à la mise en oeuvre de la technique du fluoperçage.
La revendication 5 enseigne que les paliers internes des deux trous sont écartés axialement.
Cette revendication énonce elle aussi l’évidence et sa caractéristique est visible sur la figure 9 de l’antériorité Weelink.
Les revendications 2, 4 et 5 sont donc nulles pour défaut d’activité inventive ou défaut de nouveauté.
Les revendications 10, 11, 12 et 13 sont dépendantes de la revendication 9.
La revendication 10 précise que le double trou est dans une partie médiane du balancier.
Il ressort des pièces versées au débat et notamment de l’antériorité Weelink et notamment de la sa figure 1, que cet emplacement est déjà connu.
La revendication 11 divulgue que le balancier a, à une extrémité, une monture de guidage et de fin de course en forme de fourche, recevant un tourillon transversal.
Les sociétés défenderesses opposent à cette caractéristique l’antériorité Braun G 90 03 462.8 publiée en 1993 qui la décrit déjà de sorte que cette caractéristique est nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 12 enseigne que le tourillon est en plastique pour limiter le bruit.
Outre que cette caractéristique est sans aucun rapport avec le brevet litigieux et son objet tel que mentionné dans la description, la limitation du bruit est un souci constant dans le domaine des cornadis dont les balanciers sont fréquemment déplacés entre leurs positions extrêmes par les bovins.
L’antériorité De Boer versée au débat par les sociétés défenderesses concerne un cornadis et se préoccupe de limiter les bruits liés au déplacement de son balancier.
Elle indique (page 1, lignes 17 à 23) :
« Lorsqu’un élément tubulaire se déplace contre un arrêt à une certaine vitesse, il se produit un bruit assez violent et irritant. On connaît donc le fait de placer à l’emplacement de l’arrêt un capuchon en caoutchouc ou analogue qui amortit le bruit. »
Ainsi, le choix d’un matériau plastique ou métallique pour former le tourillon ne saurait impliquer une activité inventive, d’autant que ce choix n’apporte aucun effet inattendu.
La revendication 13 concerne le cornadis dans son ensemble.
L’ensemble des revendications précédentes ayant été déclarées nulles pour défaut d’activité inventive ou de nouveauté, cette revendication qui regroupe toutes les caractéristiques décrites
est elle-même nulle pour les mêmes raisons.
Les revendications 10, 11, 12 et 13 sont donc nulles pour défaut d’activité inventive et de nouveauté.
SUR LE BREVET FR 2 882 222
M. L X Y M L O est titulaire du brevet FR 222 (date de dépôt 24 février 2005) qui a pour titre « Barre de commande destinée à un cornadis assurant un blocage en position de fermeture»
Ce brevet expose qu’un cornadis est une grille spéciale constituant une barrière permettant de maintenir les bêtes d’élevage en position en limitant leurs mouvements par le maintien de leur cou entre deux barres parallèles et verticales ; que chaque élément de structure comprend un cadre dans lequel une barre mobile sensiblement rectiligne est montée pivotante, sensiblement à mi longueur, autour d’un axe perpendiculaire au plan principal ; que cette barre mobile peut dès lors prendre trois positions:
— une position d’ouverture ménageant un espace entre sensiblement la moitié supérieure de la barre mobile et le cadre, permettant ainsi à la bête de passer la tête dans l’élément de cornadis,
— une position de fermeture dans laquelle la barre mobile est sensiblement verticale et parallèle à un élément du cadre, empêchant la bête de retirer sa tête de l’élément de cornadis, et
— une position de dégagement ménageant un espace entre sensiblement la moitié inférieure de la barre mobile et le cadre, permettant ainsi à la bête, par exemple en cas de chute, de retirer sa tête par le bas de l’élément de cornadis.
Chaque élément de cornadis permet d’accueillir une bête, le cornadis étant formé de l’assemblage dans le même plan d’autant d’éléments que de bêtes.
Le brevet ajoute que, de façon connue, les éléments de cornadis comprennent des moyens de blocage de la barre mobile et se réfère à l’antériorité FR 2 750 292 comme art antérieur le plus proche.
Ainsi il est connu que les moyens de blocage comprennent une barre de commande montée sur une partie supérieure du cadre et une chape de blocage fixée à l’extrémité supérieure de la barre mobile, la chape de blocage venant à cheval sur la barre de commande ; que la barre de commande est mobile en rotation autour de son axe longitudinal et présente, sur sa longueur, des saillies destinées à coopérer avec un coulisseau porté par la chape de blocage ; la chape de blocage comprend deux parois parallèles dans la direction longitudinale de la barre mobile dans lesquelles sont pratiqués des trous oblongs en vis-à-vis, s’étendant dans cette même direction longitudinale ; que le coulisseau s’étend entre ces parois, est guidé en translation dans les trous oblongs et coopère sous l’effet de son propre poids avec les saillies de la barre de commande afin de bloquer la barre mobile dans sa position de fermeture ; qu’à cet effet, les saillies comprennent une rampe inclinée par rapport à la barre de commande et un bord de blocage adjacent à la rampe et sensiblement perpendiculaire à la barre de commande ; que ces saillies sont disposées avec leur bord de blocage en regard l’un de l’autre de sorte à présenter un espace entre elles ; que par la suite, le coulisseau tombe dans cet espace lorsqu’il glisse sur une rampe sous l’effet du déplacement de la barre mobile provoqué par la tête d’un animal.
Le problème que le brevet entend résoudre est que le mouvement de la barre mobile est souvent brusque et violent, car il est provoqué par l’animal, de sorte qu’il se peut que le coulisseau décolle lorsqu’il quitte la rampe inclinée d’une saillie et passe par-dessus l’autre saillie pour retomber derrière celle-ci sans tomber dans l’espace prévu entre les saillies de sorte que la barre mobile n’est pas bloquée dans sa position de fermeture.
L’objet du brevet est donc de proposer une barre de commande dans laquelle les saillies sont agencées de manière telle que le coulisseau tombe nécessairement dans l’espace prévu entre les saillies malgré la violence du pivotement de la barre de commande.
A la suite des conclusions de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté prises par les sociétés défenderesses, M. L X Y M L O a formé une requête en limitation en application de l’article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle, qui a été acceptée par l’Institut national de la propriété industrielle le 3 février 2011 après examen de sa conformité avec les dispositions réglementaires en la matière, puis, inscrite au registre national des brevets le 16 février 2011.
La revendication 1 du brevet a été limitée par incorporation à la revendication 1 délivrée des revendications 2, 3 et 4 délivrées.
La revendication 1 limitée est la suivante :
Barre de commande destinée à être utilisée dans un cornadis du type général comprenant:
— un cadre (1) ;
— une barre mobile (10) et montée pivotante, de sorte que la barre mobile (10) puisse se trouver dans deux positions extrêmes inclinées, à savoir une position d’ouverture (0) et une position de dégagement (D), ainsi que dans une position intermédiaire dite de fermeture (F) ;
— fixée rigidement à une extrémité (10a) de la barre mobile (10), une chape de blocage (11) recevant un coulisseau transversal (15) mobile en translation dans la direction de la barre mobile (10) ;
— la barre de commande (13) comprenant une première (17) et une deuxième (19) saillies de forme générale pseudo-triangulaire, lesdites saillies (17, 19) comprenant chacune un bord de blocage (20, 21) sensiblement perpendiculaire à la barre de commande (13), lesdits bords de blocage (20, 21) étant disposés en regard et écartés l’un de l’autre par un espace (22) adapté pour recevoir le coulisseau transversal (15) pour le bloquer, la première saillie (17) étant formée d’une rampe (23) raccordant la barre de commande (13) à son bord de blocage (20), -la deuxième saillie (19) comprenant un tronçon d’extrémité amont (24) de raccordement à la barre de commande (13) et un tronçon d’extrémité aval d’échappement (25) adjacent à son bord de blocage (21) et au tronçon d’extrémité amont (24),
— et dans laquelle la tangente (26) au tronçon d’extrémité aval d’échappement (25), qui définit la trajectoire d’échappement du coulisseau (15), rencontre le bord de blocage (20) de la première saillie (17), de manière que, lorsque la barre mobile (10) du cornadis est
entraînée à pivotement brusque par un animal et que le coulisseau (15) du cornadis glisse sur la barre de commande (13) puis sur la deuxième saillie (19) à partir de son tronçon d’extrémité amont (24) vers son tronçon d’extrémité aval d’échappement (25), ledit coulisseau (15) quitte le tronçon d’extrémité aval d’échappement (25) en venant nécessairement en butée contre le bord de blocage (20) de la première saillie (17) de sorte qu’il tombe dans l’espace (22) séparant les deux saillies (17, 19) et qu’il ne peut passer au-dessus de la première saillie (17),
la barre de commande étant caractérisée en ce que :
— c1: la tangente (26) au tronçon d’extrémité aval d’échappement (25) rencontre le bord de blocage (20) de la première saillie (17) à distance de la partie extrême libre dudit bord de blocage (20),
— c2: la pente d’inclinaison par rapport à la barre de commande (13) du tronçon d’extrémité amont (24) est supérieure à la pente d’inclinaison par rapport à la barre de commande (13) du tronçon d’extrémité aval d’échappement (25),
— c3: le tronçon d’extrémité aval d’échappement (25) s’étend selon une direction sensiblement parallèle ou légèrement inclinée par rapport à la barre de commande (13)
— c4: les tronçons d’extrémité amont (24) et aval (25) sont sensiblement incurvés.
Les sociétés défenderesses font valoir que les caractéristiques c1, c2 et c3 sont dépourvues de nouveauté au regard de l’antériorité FR 2 752 669 (LEGIRET) qui a été classée X par le rapport préliminaire de recherche de l’INPI et des procès-verbaux de constat établissant que ces caractéristiques sont présentes dans des cornadis vendus par la société JOURDAIN avant la demande de brevet et que la caractéristiques c4 est dépourvue d’activité inventive au regard de l’antériorité US3657842 (ROMBERG) et d’une antériorité JOURDAIN.
M. L X Y M L O répond qu’en procédant de la sorte, la société PATURA fait abstraction des dispositions de l’article L.611-11 du code de la propriété intellectuelle, en vertu duquel:
«Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.».
Il conteste que les caractéristiques c1, c2 et c3 soient divulguées par l’antériorité LEGIRET et le caractère probant des procès-verbaux de constat réalisés par la société ANGEL.
Il ajoute que la caractéristique c4 n’est pas enseignée par l’antériorité ROMBERG au motif qu’elle ne participe pas du même domaine technique (elle est relative à la fermeture d’un portail) et qu’aucune barre de commande n’est visible ; que l’antériorité SAFETY JOURDAIN publiée dans la revue LE PAYSAN BRETON du 8 septembre 2000 ne divulgue aucune des caractéristiques de la revendication 1 de son brevet de sorte qu’elle n’a aucune pertinence.
Sur ce
Il ressort de la lecture de la partie caractérisante du brevet X que les 4 caractéristiques doivent se combiner de sorte que s’il est allégué
que seules 3 des caractéristiques souffrent d’un défaut de nouveauté, la revendication ne pourra être annulée que du fait d’un manque d’activité inventive.
Pour autant, les sociétés défenderesses sont fondées à invoquer un défaut de nouveauté pour certaines caractéristiques et un défaut d’activité inventive pour d’autres.
Il ressort effectivement du rapport préliminaire de recherche de l’INPI qu’un défaut de nouveauté était opposé aux caractéristiques c1, c2 et c3 quand elles constituaient des revendications 1, 2, 3 et 4.
L’antériorité FR 2 752 669 (LEGIRET déposé le 4 septembre 1996) porte sur un cornadis dont la barre mobile ou balancier a trois positions et a le même objet.
Les figures 1 à 4 de ce brevet sont particulièrement explicites et M. L X Y M L O ne peut se contenter d’indiquer que la figure 4 ne prévoit pas de pente alors que les 3 premières figures décrivent cette pente ; il apparaît de la description et des revendications elles-mêmes mais surtout de la figure 4, que l’antériorité LEGIRET présente une variante de réalisation ( le premier mode de réalisation de l’invention Legiret étant représenté par les figures 1 à 3) ; que cette variante se distingue de ce premier mode de réalisation notamment par le fait que les saillies 15 et 16 ont des formes différentes ainsi que cela ressort clairement de la figure 1 du brevet LEGIRET.
Ainsi le brevet LEGIRET enseigne que la hauteur de la première saillie (« triangle 16 ») est plus importante que celle de la deuxième saillie (« triangle 15 ») de façon à constituer une butée contre un mouvement intempestif du coulisseau (« tige 13 », également dénommée coulisseau dans la revendication 1) vers la droite (page 5, lignes 18 à 20).
On voit sur la figure 4 agrandie versée au débat que la tangente T au tronçon d’extrémité aval d’échappement rencontre le bord de blocage de la première saillie à distance de la partie extrême libre dudit bord ce qui antériorise de toute pièce la caractéristique c1.
Par ailleurs, la pièce 16 versée par la société ANGEL -revue du Paysan Breton du 8 septembre 2000- qui est bien antérieure au dépôt du brevet X, établit que cette caractéristique c1 est connue et exploitée.
On voit encore que la pente d’inclinaison P, par rapport à la barre de commande, du tronçon d’extrémité amont est supérieure à la pente d’inclinaison, par rapport à la barre de commande, du tronçon d’extrémité aval d’échappement (laquelle pente est définie par l’inclinaison de la tangente T qui est horizontale).
Contrairement à ce que soutient M. L X Y M L O, la deuxième saillie n’a pas la même pente d’inclinaison sur toute sa longueur car il apparaît de la figure agrandie que la deuxième saillie 15 a bien un tronçon amont et un tronçon aval de pentes différentes, le tronçon amont étant pentu tandis que le tronçon aval est quasiment plat.
La caractéristique c2 est donc antériorisée.
On voit enfin que le tronçon d’extrémité aval d’échappement s’étend selon une direction sensiblement parallèle à la barre de commande (c’est la direction de la tangente T).
Le tronçon aval de la deuxième saillie 15 de l’antériorité Legiret FR2752669 étant quasiment plat, il est donc sensiblement parallèle à la barre de commande de sorte que la caractéristique c3 est antériorisée.
La caractéristique c4 n’est pas enseignée par le document LEGIRET et elle constitue donc le seul apport à l’état antérieur de la technique ; il s’agit donc de réaliser l’une des rampes sur lesquelles coulisse le coulisseau 15 pour parvenir dans l’espace 22 qui sert à son blocage, sous une forme visiblement incurvée.
Le tribunal relève qu’il ressort de la description elle-même que cette caractéristique est de faible intérêt car il est dit aux lignes 25 et 26 de la page4 du brevet X :
« Selon des variantes de réalisations, les tronçons d’extrémité amont et aval peuvent être sensiblement rectilignes ou sensiblement incurvés ».
Or les deux possibilités qui sont d’ailleurs les seules à s’offrir à l’homme du métier (la forme est soit rectiligne, soit incurvée), sont exclusives l’une de l’autre et la forme rectiligne ne peut d’après les conclusions mêmes du demandeur réaliser le but de l’invention de sorte que les tronçons d’extrémité ne peuvent être qu’incurvés.
Contrairement à ce que soutient M. L X Y M L O, le brevet ROOMBERG concerne une barrière qui sert également à fermer un enclos à bétail (figure 1 du brevet) de sorte que ce document est connu de l’homme du métier.
Les figures 6 et 7 montrent comment cette barrière est maintenue fermée grâce à un loquet ou coulisseau qui loge dans un espace 34 ménagé entre deux rampes 40 sur lequel le coulisseau glisse lors de la fermeture ou l’ouverture de la barrière.
Sur ces figures la forme incurvée des tronçons amont et aval est précisée ; la formée incurvée du tronçon aval a pour but d’empêcher le coulisseau de quitter le logement facilement et a donc un effet de blocage ; la forme incurvée du tronçon amont a pour but de soulever progressivement le coulisseau en évitant son blocage avant qu’il ne monte sur la rampe.
Ainsi, cette caractéristique est divulguée avec le même objet de sorte que l’homme du métier sera nécessairement amené à donner cette forme aux tronçons d’extrémité placés sur un cornadis dans le but de réguler la fermeture de la barre de blocage en permettant une fermeture progressive et un blocage.
La caractéristiques c4 est dépourvue d’activité inventive de même que l’ensemble de la revendication 1 du brevet X, sans qu’il soit utile d’apprécier la force probante des procès-verbaux de constat versés de façon surabondante au débat.
Sur les autres revendications
La revendication 2 est rédigée comme suit :
« Barre de commande selon la revendication 1, caractérisée en ce que le tronçon d’extrémité amont (24) présente une pente d’inclinaison par rapport à la barre de commande (13) supérieure à la pente d’inclinaison par rapport à la barre de commande (13) du tronçon d’extrémité aval d’échappement (25), ledit tronçon d’extrémité aval s’étendant selon une direction sensiblement parallèle à la barre de commande (13), ledit tronçon d’extrémité aval présentant une longueur (l2) sensiblement comprise entre 5 et 15 cm, la deuxième saillie (19) présentant une longueur (l2) totale sensiblement comprise entre 8 et 18 cm».
Ainsi sont reprises les caractéristiques c2 et c3 de la revendication 1 avec des précisions quant à la longueur du tronçon d’extrémité aval et de la deuxième saillie .
Contrairement à ce que soutient M. L X Y M L O, les sociétés défenderesses n’ont pas fait valoir que des caractéristiques purement dimensionnelles ne seraient pas brevetables mais bien des caractéristiques purement dimensionnelles sans effet technique particulier .
Or, aucun effet technique particulier n’est revendiqué du fait de ces dimensions de sorte que la revendication 2 est nulle pour défaut de brevetabilité.
La revendication 5 est rédigée comme suit :
« Barre de commande selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le tronçon d’extrémité aval d’échappement (25) présente une longueur (l2) sensiblement comprise entre 5 et 15 cm.».
Cette revendication 5 sera déclarée nulle pour les mêmes raisons que la revendication 2.
La revendication 6 :
«Barre de commande selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu’elle est formée d’un élément tubulaire creux».
Cette caractéristique est déjà connue pour un cornadis tel que l’établit l’antériorité Weelink EP 0 522 665 déjà étudiée plus haut.
Cette revendication est nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 8 :
« Elément de cornadis comprenant:
— un cadre (1) sensiblement plan (P);
— une barre mobile (10) sensiblement rectiligne et montée pivotante suivant un axe (A)solidaire dudit cadre et sensiblement perpendiculaire au plan (P), de sorte que la barre mobile (10) puisse se trouver dans
deux positions extrêmement inclinées, à savoir une position d’ouverture (O) et une position de dégagement (D), ainsi que dans une position intermédiaire dite de fermeture (F) où la barre mobile (10) est sensiblement verticale;
— fixée rigidement à une extrémité de la barre mobile (10), une chape de blocage (11) formée de deux flasques (11a, 11b) recevant un coulisseau transversal (15) mobile en translation dans la direction de la barre mobile (10);
ledit élément de cornadis étant caractérisé en ce qu’il comprend une barre de commande (13) selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, ladite barre de commande étant mobile en rotation autour de son axe longitudinal pour commander les possibilités de déplacement de la barre mobile (10) dans les trois positions (O, F, D) précitées, cette barre de commande (10) étant solidaire en translation de la partie supérieur (3a) du cadre (1) et s’étendant entre les deux flasques (11a, 11b) de la chape de blocage (11)».
Les caractéristiques de la revendication 1 sont appliquées à l’ensemble de l’élément de cornadis de sorte que la revendication 8 est nulle pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut.
La revendication 10 :
« Elément de cornadis selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que le coulisseau (15) comprend un noyau métallique et une enveloppe en polymère».
Outre que cette caractéristique est sans rapport avec l’objet du brevet X FR 222, lequel porte sur une conformation particulière des saillies de blocage du coulisseau, elle est enseignée dans l’antériorité Legiret FR 2 752 669 qui précise que le coulisseau peut être en métal ou en plastique pour limiter les bruits (page 6, lignes 29 à 30).
La revendication 10 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 11 :
« Elément de cornadis selon l’une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que le coulisseau (15) présente une masse agencée pour que le coulisseau (15) tombe dans l’espace (22) entre les saillies (17, 19) de la barre de commande (13) lors du pivotement de la barre mobile (10) vers sa position de fermeture(F)».
Elle enseigne que la masse du coulisseau lui permet de tomber naturellement dans l’espace ménagé entre les saillies.
Cette revendication énonce l’évidence et est redondante au regard de la revendication 1.
La revendication 11 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 18
«Elément de cornadis selon l’une quelconque des revendications 8 à 17, caractérisé en ce que la barre mobile (10) comprend en outre, vers sa partie externe (10b) opposée à la chape de blocage (11), des moyens
formant contrepoids (12) aptes à ramener automatiquement la barre mobile (10) dans sa position d’ouverture lorsqu’elle n’est pas sollicitée».
Elle indique que le balancier ou barre mobile 10 du cornadis présente un contrepoids.
Outre que cette caractéristique est également sans rapport avec l’objet du brevet FR 222, elle est banale pour un cornadis dont il est souhaitable que la barre mobile ou balancier soit naturellement rappelée vers sa position d’ouverture lorsqu’elle n’est pas sollicitée et en tout état de cause, déjà décrite dans l’antériorité Legiret FR2752669 qui indique que la barre mobile (« levier mobile 5) est conformée de telle sorte que, une fois libérée, elle a tendance à reprendre sa
position d’ouverture (page 7, lignes 11 à 13).
La revendication 18 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 20 :
«Elément de cornadis selon la revendication 18 ou 19, caractérisé en ce que les moyens formant contrepoids (12) s’étendent dans un plan parallèle au plan (P) de sorte qu’ils permettent en outre la condamnation du passage entre la partie inférieure de la barre mobile (10) et le cadre (1) ».
Elle précise donc la forme du contrepoids et indique qu’il permet de condamner le passage entre la partie inférieure de la barre mobile ou balancier 10 du cornadis et le cadre.
Outre que là encore cette caractéristique est sans rapport avec l’objet du brevet, ces mêmes formes et fonction sont celles du contrepoids de l’antériorité X FR 2 824 233 versée au débat par les sociétés défenderesses.
La revendication 20 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 21
« Elément de cornadis selon l’une quelconque des revendications 8 à 20, caractérisé en ce que la barre mobile (10) comprend en outre, à proximité de la chape de blocage (11), des moyens de condamnation (28) du passage entre la partie supérieure (10b) de la barre mobile (10) et le cadre (1). »
Elle mentionne donc des moyens de condamnation du passage entre la partie supérieure de la barre mobile ou balancier 10 et le cadre. Ces moyens sont formés par un arceau de blocage 28 visible sur la figure 2 du brevet FR 222.
Outre que cette caractéristique est sans rapport avec l’objet du brevet X FR 222, elle a été divulguée dans la description de l’antériorité Legiret FR 2 752 669 (page 6, lignes 1 à 5).
La revendication 21 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 22
« Elément de cornadis selon l’une quelconque des revendications 8 à 21, caractérisé en ce qu’il comprend en outre des moyens de commande de la rotation de la barre de commande (13). »
Elle indique que le cornadis comprend des moyens de commande de la rotation de la barre de commande 13. Cette barre peut donc tourner sur elle-même pour faire en sorte que les saillies de blocage soient écartées du trajet du coulisseau.
Cette caractéristique est divulguée dans la description de l’antériorité Legiret FR 2 752 669 aux lignes 25 à 28 de la page 5.
La revendication 22 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 23
« Elément de cornadis selon l’une quelconque des revendications 8 à 22, caractérisé en ce qu’il comprend en outre un organe de fin de course en rotation de la barre de commande (13). »
Elle mentionne la présence d’un organe de fin de course en rotation de la barre de commande c’est-à-dire que la rotation de la barre de commande amène cette dernière naturellement dans l’une ou l’autre de ses positions angulaires.
Cette revendication énonce l’évidence et est redondante au regard de la revendication 1.
La revendication 23 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 24
« Elément de cornadis selon l’une quelconque des revendications 8 à 23, caractérisé en ce qu’il comprend en outre des moyens de verrouillage en position angulaire de la barre de commande (13).
Elle précise que la position angulaire de la barre de commande est verrouillable c’est-à-dire que la rotation de la barre de commande peut être bloquée pour maintenir cette barre dans la position angulaire souhaitée, soit sa position angulaire de blocage actif permettant le blocage du coulisseau par les saillies, soit sa position angulaire inactive évitant un tel blocage.
Cette revendication énonce l’évidence et est redondante au regard de la revendication 1.
La revendication 24 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
sur la rupture abusive des relations commerciales de la société PATURA avec la société AGRITUBEL
La société AGRITUBEL fait valoir que la société PATURA a rompu
brutalement leurs relations contractuelles qui duraient depuis plusieurs années, a violé leur accord de distribution exclusive qui portait également sur un partage du territoire européen et n’a pas donné de préavis avant de cesser toute relation.
La société PATURA a contesté avoir conclu le moindre accord de distribution exclusive avec la société AGRITUBEL, avoir rompu leurs relations sans préavis et indiqué que durant un an, elle a alerté la société AGRITUBEL sur la qualité défectueuse des produits fournis et les problèmes de livraison.
L’article L.442-6-I-5° du Code de commerce énonce:
«Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels».
Il convient de relever que contrairement aux affirmations de la société AGRITUBEL, qu’il n’existe ni contrat entre les parties, ni engagement d’exclusivité d’aucune sorte, ni zones de commercialisation définies alors que les relations entre les parties ont duré pendant de longues années, que chaque société a développé son activité dans sa zone d’influence naturelle en raison de sa langue avant de développer son activité dans toute l’Europe.
Il convient encore de noter que la société PATURA ne fabrique pas les produits qu’elle commercialise mais qu’elle se fournit auprès de différentes sociétés pour revendre les produits sur lesquels elle appose sa marque ; la société AGRITUBEL ne conteste d’ailleurs pas que ses produits étaient vendus par la société PATURA sous la marque PATURA et non sous la dénomination AGRITUBEL.
La société PATURA fait état de problèmes de qualité survenus sur les matériels vendus par la société AGRITUBEL et de réclamations intervenues dans ce sens.
La production des lettres de réclamation et des demandes de remboursement des factures acquittées pour des matériels défectueux démontre la véracité de ces faits sans établir qu’ils soient cruciaux car comme l’indique la société PATURA dans ses écritures, elle aurait proposé à la société AGRITUBEL un stand proche du sien lors du salon qui s’est tenu fin 2008, ce qui signifie qu’elle ne considérait pas alors que les problèmes de qualité étaient tels qu’ils pourraient l’amener à rompre ses relations avec la société AGRITUBEL et qu’elle ne l’en a à tout le moins pas averti.
Il ressort des pièces versées au débat que les parties se sont rencontrées quatre fois en moins d’un an (entre avril 2008 et février 2009) ; que la société PATURA ne s’est pas opposée à la présence de la société AGRITUBEL pour la première fois sur le salon Eurotier en Allemagne fin 2008 ce qui établit de plus fort l’absence de contrat de distribution exclusive.
Enfin, le 16 janvier 2009, elle adressait à la société AGRITUBEL ses prévisions de commandes pour le début 2009, et jusqu’à fin mars.
Cependant, la société PATURA a décidé de rompre sans aucun préavis ses relations commerciales avec AGRITUBEL en mars 2009 et cette dernière en a pris acte par courrier du
du 10 mars 2009.
Ainsi est établie l’existence de relations commerciales durables entre la société PATURA et la société AGRITUBEL qui ont cessé en mars 2009, après une année de réclamations sur la qualité des produits sans que la société PATURA n’alerte la société AGRITUBEL sur la gravité de ces problèmes et leur conséquence éventuelle sur leurs relations commerciales, et la fin des relations en mars 2009 sans le moindre préavis donné par la société PATURA .
En effet, il ne peut être affirmé que les rencontres qui ont eu lieu dans le cadre des relations commerciales habituelles dont l’une lors d’un salon, aient servi à régler les difficultés entre les deux entreprises et il est constant que la société PATURA n’a jamais averti la société AGRITUBEL que faute de trouver une solution à ces problèmes, elle se tournerait vers un autre fournisseur.
En conséquence, la rupture brutale des relations commerciales est établie.
La société PATURA est donc tenue d’indemniser le préjudice subi du fait de l’absence de préavis qui n’a pas permis à la société AGRITUBEL de chercher pendant ce temps un autre distributeur pour ses produits et qui a créé un manque à gagner qui sera évalué au regard du chiffre d’affaires manqué, du chiffre d’affaires réalisé par la société ANGEL et au regard de la marge brute attendue.
La société PATURA sera condamnée à payer à la société AGRITUBEL la somme de 100.000 euros.
sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société AGRITUBEL fait valoir que la société PATURA a commis des actes de concurrence déloyale du détournement de clientèle et que la société ANGEL a commis des actes de parasitisme à son encontre.
La société PATURA conteste avoir rompu les relations de façon abusive car elle a dénoncé des problèmes de qualité des produits, de délais de livraison qui ont engendré des problèmes de facturation, qu’elle a tenté de trouvé une solution en rencontrant la société AGRITUBEL . De surcroît, elle conteste avoir eu l’exclusivité de la distribution des produits de la société AGRITUBEL en Allemagne ; elle précise qu’elle n’a jamais commercialisé de produits sous la marque AGRITUBEL car elle commercialise les produits qu’elle distribue sous sa propre marque PATURA et que la société AGRITUBEL, comme les
autres fabricants auxquels la société PATURA s’adresse, appose elle-même la marque PATURA sur les produits qui lui sont destinés.
La société ANGEL indique qu’elle a été créée à l’initiative de la société JOURDAIN pour fabriquer des dispositifs agricoles, qu’elle est située à proximité d’Angers d’où elle tire son nom et d’une entreprise de galvanisation.
Elle affirme n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre de la société AGRITUBEL car les brevets opposés sont nuls et qu’elle n’a pu tirer profit d’investissements sans valeur.
Elle conteste toute collusion avec la société PATURA, collusion par ailleurs pas démontrée.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
A)Sur le détournement de clientèle de la société AGRITUBEL par la société PATURA
La société AGRITUBEL soutient que la société PATURA se rend coupable d’actes de concurrence déloyale puisqu’elle a cherché à détourner la clientèle de la société AGRITUBEL par la confusion entretenue entre leurs produits respectifs, et en étant présente sur le territoire français.
La société AGRITUBEL ne peut reprocher à la société PATURA de développer son activité en étant présente sur le territoire français car faute d’accord antérieur d’exclusivité entre les parties,
elle ne commet aucune faute en essayant de distribuer les produits qu’elle acquiert auprès d’autres fournisseurs sur le territoire français et elle ne fait que mettre en oeuvre le principe de libre concurrence.
De la même façon, il ne peut lui être reproché de proposer à la vente des produits soit-disant serviles s’agissant de cornadis car ces matériels ne sont protégés par aucun droit de propriété, les brevets ayant été déclarés nuls, et qu’aucun autre monopole ne peut se substituer à celui du brevet
pour des produits somme toute assez courants dans le monde agricole.
La copie servile ne constitue pas dans ce cas un acte de concurrence déloyale aucune faute ne pouvant être imputée à la société PATURA .
La société AGRITUBEL reproche encore à la société PATURA de proposer à la vente sur le stand du salon de Clermont Ferrand des logettes et diverses barrières (photos 4 et 7) copies serviles de celles de la société AGRITUBEL déjà citées et figurant dans le catalogue
PATURA 2009 .
Pour les mêmes raison que celles explicitées plus haut aucune faute ne peut être imputée à la société PATURA du fait de vendre des produits reproduisant les caractéristiques banales de ces matériels.
Enfin, la société AGRITUBEL ne peut soutenir que la société PATURA commet une faute constituée du fait que les catalogues 2008 et 2009 de la société PATURA présentent les produits de la même façon, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public.
Or le tribunal relève que les catalogues de la société PATURA sont créés par elle avec ces codes couleurs et ses références et que la société AGRITUBEL a accepté pendant de longues années que la société PATURA vende les produits fabriqués par la société AGRITUBEL sous la marque PATURA.
En conséquence aucune faute n’est commise par la société PATURA quand elle utilise les mêmes références pour vendre des produits identiques sous sa marque même si ces produits sont fabriqués par d’autres fournisseurs puisqu’aucun droit exclusif n’est attaché à ces produits que sont les cornadis ou les râteliers pour bétail en aluminium.
La société AGRITUBEL sera déboutée de ce chef de demande.
B). Sur les actes de parasitisme de la société ANGEL à l’encontre de la société AGRITUBEL
La société AGRITUBEL reproche à la société ANGEL d’avoir en toute connaissance de cause accepté de fabriquer des copies serviles des produits de la société AGRITUBEL, concurrente principale de sa société mère la société JOURDAIN , qu’elle a de ce fait , accédé immédiatement à un chiffre d’affaires particulièrement confortable (environ 200 000 € entre juillet 2008 et août 2009), sans avoir effectué aucune dépense en recherche et développement mais en utilisant purement et simplement les techniques et savoir-faire de la société AGRITUBEL.
Par la même occasion, elle a cherché à affaiblir la position de la société AGRITUBEL sur le marché français.
La société ANGEL répond qu’elle n’a pas été constituée dans le but d’évincer la société AGRITUBEL mais pour répondre à un surcroît d’activité au cours des années 2006 et 2007 auquel ne pouvait faire face la société JOURDAIN, qu’elle a donc été créée en mai 2007 dont les
statuts produits au débat ont été signés le 6 juillet 2007, que son nom provient de la contraction des mots ANGers et Elevage, que le site de construction de la nouvelle unité de production a été trouvé dans la zone industrielle de Beuzon à ECOUFLANT (49), choisi en raison de la proximité avec une usine de galvanisation du groupe GALVA METAL situé dans la même zone industrielle.
La demande de permis de construire a été déposée le 10 septembre 2007 et le permis délivré le 9 octobre 2007.
Ainsi qu’il a été déjà dit plus haut, la société AGRITUBEL ne peut prétendre à aucun droit sur les produits non protégés par un brevet ou modèle du fait de la grande banalité de ces matériels dont la forme est déterminée par leur fonction, du matériau utilisé pour les construire qui doit être solide, léger et résistant aux intempéries de sorte qu’elle ne peut prétendre que la société ANGEL a évité les investissements de recherche.
La société ANGEL étant une filiale de la société Jourdain dispose du savoir faire et des investissements de la maison mère qui est comme la société AGRITUBEL titulaire de brevets dans ce domaine.
De plus, le nom de la société ANGEL ne peut prêter à confusion avec celui de la société AGRITUBEL qui fait référence clairement à l’agriculture et aux modèles tubulaires fabriqués par elle, alors que celui de la société défenderesse évoque plutôt un ange ce qui est assez éloigné du domaine de l’agriculture.
La société AGRITUBEL ne peut reprocher à la société ANGEL de se fournir en aluminium galvanisé auprès du même fournisseur qu’elle car elle n’a aucun lien d’exclusivité avec ce fournisseur.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la société ANGEL et aucune collusion n’étant démontrée par la société AGRITUBEL entre la société PATURA et la société ANGEL, la société demanderesse sera déboutée de ses demandes du fait de parasitisme.
Sur les demandes reconventionnelles
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société ANGEL sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
La société PATURA qui succombe du fait de la rupture abusive des relations commerciales avec la société AGRITUBEL est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en sera déboutée.
sur les autres demandes
La demande de publication judiciaire formée par la société AGRITUBEL est une mesure d’indemnisation complémentaire attachée à l’indemnisation des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale ou parasitaire dont elle a été déboutée de sorte que cette demande est également mal fondée.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société ANGEL la somme de 30.000 euros à sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société AGRITUBEL la somme de 10.000 euros à la charge de la société PATURA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AGRITUBEL conservera à sa charge les frais de saisie-contrefaçon et ceux de procès-verbal de constat établi à Clermont Ferrand dressé pour établir des actes de concurrence déloyale dont elle a été déboutée et qui n’étant pas des actes de procédure ne font pas partie des dépens.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf pour ce qui concerne les demandes de nullité des brevets et l’inscription au Registre National des Brevets.
Il sera fait masse des dépens ; la société AGRITUBEL en supportera les 2/3 et la société PATURA 1/3.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule les saisies-contrefaçon des 17 et 29 septembre 2009 dressées à la requête de la société AGRITUBEL et de Monsieur L X Y M L O.
Rejette la demande de nullité du procès-verbal de constat du 9 octobre 2009 comme mal fondée.
Prononce la nullité des revendications 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du brevet FR 2 751 025 pour défaut d’activité inventive et défaut de nouveauté.
Prononce la nullité des revendications 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 2 734 183 pour défaut d’activité inventive et défaut de nouveauté.
Prononce la nullité des revendications 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 20 à 24 du brevet FR 2 882 222 limité pour défaut d’activité inventive et défaut de nouveauté.
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise pour inscription au Registre National des Brevets à la requête de la partie la plus diligente.
Déclare la société AGRITUBEL et Monsieur L X Y M L O irrecevables en leurs demandes de contrefaçon.
Dit que la société PATURA s’est rendue coupable de rupture abusive des relations commerciales avec la société AGRITUBEL.
Condamne la société PATURA à verser à la société AGRITUBEL la somme de 100. 000 euros à titre de réparation du préjudice subi,
Déboute la société AGRITUBEL de sa demande en concurrence déloyale et parasitisme à l’encontre de la société AGRITUBEL.
Déboute la société AGRITUBEL de sa demande de publication judiciaire et de toutes ses autres demandes.
Déboute la société PATURA et la société ANGEL de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société AGRITUBEL à payer à la société ANGEL la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société PATURA à payer à la société AGRITUBEL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la société AGRITUBEL conservera à sa charge les frais de saisie-contrefaçon et de procès-verbal de constat.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les demandes de nullité des brevets et la transcription au Registre National des Brevets.
Fait masse des dépens et condamne la société AGRITUBEL à en supporter les 2/3 et la société PATURA à en supporter 1/3.
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2012
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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