Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 août 2025, n° 2509044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. C D, représenté par Me David demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction du centre pénitentiaire ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025, par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire l’a placé dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée pour une durée d’un an et d’ordonner son retour en détention normale dans un établissement permettant le maintien des liens familiaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3600 euros TTC, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son extraction est nécessaire, en particulier au regard des spécificités de la procédure de référé pour assurer le respect des droits garanties par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; à titre subsidiaire, la formation de jugement pourra se rendre au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ou l’entendre en visio- audience ; sa requête doit être jugée par une formation collégiale ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’une décision dont l’objectif est d’imposer des conditions de détention durcies par rapport à un placement à l’isolement, intervenu le 8 janvier 2025 ; son état de santé physique et psychique est menacé ; la pose de caillebotis supplémentaires le prive de la lumière naturelle ; des réveils nocturnes sont organisés ; il est porté une atteinte au droit de mener une vie familiale normale ; des fouilles intégrales systématiques sont mises en place sans motif les justifiant ; l’inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés suffisait à le surveiller ; son comportement en prison ne révèle pas de dangerosité ; aucun élément ne justifierait de renverser la présomption, et la requête ne peut être rejetée sans audiencement à peine de méconnaitre l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision tenant à l’incompétence du signataire de la décision, en l’absence de justification d’une délégation de signature et d’un affichage régulier ; la décision est insuffisamment motivée, au regard des exigences des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et L.244-6 du code pénitentiaire ; il appartient au service de démontrer que la procédure a été respectée, s’agissant de l’information du magistrat en charge du dossier, s’agissant de la reddition de son avis huit jours avant le débat contradictoire, s’agissant du respect du délai de soixante-douze heures permettant au prisonnier de consulter la procédure, et s’agissant de la notification tardive de la décision ; l’article L. 224-5 du code pénitentiaire est méconnu en l’absence de démonstration du caractère exceptionnel de la détention et de l’existence de liens avec la criminalité organisée en détention, l’administration se fondant sur les motifs de l’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la dégradation des conditions de sa détention et de leurs effets sur l’état physique et psychique des détenus ; que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de l’absence d’équilibre entre les conséquences de la décision et le maintien de l’ordre et la sécurité et de l’absence de prise en compte de sa détresse psychologique ; que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’urgence et du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n°2508991, par laquelle M. D demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
— le décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, à l’anonymat des personnels de l’administration pénitentiaire et modifiant le code pénitentiaire ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, et MM. B et A, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Vu la décision de la présidente du tribunal, prise sur le fondement des articles L. 10 et R. 741-14 du code de justice administrative.
A la demande du requérant, le juge des référés a autorisé M. D à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article R. 731-2 -1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 août 2025 à 11h00, après que les parties ont pris connaissance des dernières productions et que les conseils de M. D ont pu s’entretenir avec lui grâce au moyen de communication audiovisuelle prévu à l’article R. 731-2 -1 du code de justice administrative, M. Mauny, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, a lu son rapport et les juges ont entendu :
— les observations de Me Lecat , substituant me David, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie car les conditions de détention dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée sont plus défavorables que dans un quartier d’isolement, au regard des possibilités de placement à l’isolement par le directeur, de l’installation d’un double caillebotis qui le prive de la lumière naturelle, des fouilles intégrales systématiques, de l’atteinte à ses droits familiaux en l’absence d’unité de vie familiale ou de parloirs familiaux, des réveils nocturnes et ne sont pas équivalentes à celles d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, au regard notamment de l’absence de projet ;
— les observations de Me Gabeaud, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie, au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, car il est le seul des six mis en cause à subir ce traitement et qu’il n’a pas conservé de lien avec la criminalité organisée depuis sa détention ; que les incidents relevés par l’administration n’établissent pas la réalité de ces liens ; que le caractère exceptionnel de la mesure n’est pas justifié et qu’un placement à l’isolement ou une inscription au registre des détenus particulièrement surveillés suffisait ; que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les observations du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, qui persiste dans ses conclusions et relève en outre que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que la présomption d’urgence ne peut pas trouver à s’appliquer car le régime est plus souple que celui d’un placement à l’isolement et plus proche de celui d’un quartier de prise en charge de la radicalisation ; que le quartier fonctionne par unités de détenus et que des activités sont possibles, à l’exception du service général ; que les promenades sont assurées et les communications téléphoniques possibles mais restreintes ; que la luminosité des cellules n’est pas moindre que celles qu’il connaissait à l’isolement, qu’il n’y a pas de fouille après les parloirs du fait des hygiaphones et que des parloirs successifs sont possibles ; que les conditions de ronde nocturnes sont celles qu’il connaissait à l’isolement ; que les liens avec la criminalité organisée, à savoir une organisation criminelle internationale dans le cadre d’un trafic entre la Colombie, les Antilles et la France, sont avérés ;
— les déclarations de M. D, qui précise qu’il a suivi des études supérieures, que les conditions d’accès au parloir, les réveils nocturnes et les fouilles sont trop contraignantes et qu’il a toujours adopté un comportement respectueux en détention ; qu’il n’a pas d’incident lié à l’usage du téléphone depuis 2022 et ne représente pas une menace.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12h14.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a été condamné le 14 mars 2023 à une peine de neuf années d’emprisonnement, décision confirmée le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris, pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et transport non autorisé de stupéfiants, en état de récidive. Il a fait en outre l’objet d’un mandat de dépôt du 21 octobre 2022 pour importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée-trafic, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant), détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier (fait réputé importation en contrebande), transport non autorisé de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier (fait réputé importation en contrebande), en état de récidive. Il résulte en outre de l’instruction qu’il a fait l’objet de sept condamnations inscrites à son casier judiciaire, dont trois peines d’emprisonnement de 2, 10 et 8 ans prononcées entre 2003 et 2013 pour des faits liés à un trafic de stupéfiants. Incarcéré depuis le 22 octobre 2022, il a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés le 13 septembre 2024 avant d’être placé provisoirement à l’isolement le 8 janvier 2025. Par décision du 10 janvier 2025, il a été placé à l’isolement. Il a été transféré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis le 7 février 2025 où son placement à l’isolement a été prolongé. Par une décision du 21 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, en raison de l’urgence à statuer sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. ». Aux termes de l’article L. 222-6 du même code : "
La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision est valable pour une durée d’un an. (). « . Aux termes de l’article L. 224-8 du même code : » Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 à L. 225-5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. /Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341-8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. /Les modalités et les horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. /Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. A la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents. ".
6. En l’état de l’instruction, et au regard des dispositions du code pénitentiaire issues de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 et du décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 susvisés, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 juillet 2025 affectant M. D dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête à fin de suspension présentée par M. D.
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. D présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 26 août 2025.
Le juge des référés, Le juge des référés, Le juge des référés,
signé signé signé
O. Mauny B. B F. A
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509044
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