Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 juin 2024, n° 2024011115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024011115 |
Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2024 par sa mise à disposition au Greffe 16
RG 2024011115
ENTRE: SAS AB AND CO, dont le siège social est 82 boulevard des Etats-Unis 78110 Le
Vésinet RCS B […]
Partie demanderesse: assistée de CARTIER MEYNIEL – Me Marie-Laure CARTIER
Avocat (E1841) et comparant par JB AVOCAT Avocat (D0538)
ET: SAS Z INTELLIGENCE, dont le siège social est […] – RCS B
805138153
Partie défenderesse: assistée de Me Guillaume BUGE Avocat et comparant par Me
Vincent GUILLOT Avocat (D352)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SAS AB & Co est la société holding personnel de M. X Y abritant notamment ses prestations de conseil.
SAS Z INTELLIGENCE, ci-après Z, a une activité de compilation de données de géolocalisation qui permet à ses clients d’optimiser leurs campagnes marketing digitales.
M. X Y est le fondateur de Teemo devenue Z en France. La société a été cédée au groupe singapourien Z PTE LTD en deux étapes, juillet 2020 et début 2022. M. X Y en a été son Président jusqu’au 31 mars 2022.
Le 1er avril 2022, un accord a été signé entre Monsieur Y et Z mettant fin à son mandat de CEO. Le même jour, dans le prolongement de l’accord de sortie, Monsieur Y, à travers sa société AB, et Z ont signé une convention de prestations par laquelle M. Y s’engageait à accompagner la nouvelle direction de l’entreprise Z en France dans la gestion et la stratégie de l’entreprise et, en particulier, en facilitant la transition des relations commerciales avec l’enseigne Les 3 AAs, groupe
Intermarché Alimentaire International, ci-après « Intermarché », ainsi qu’en mettant en contact а la société avec les acteurs de son écosystème.
Ce contrat de consulting prévoit un montant d’honoraire fixe annuel ainsi qu’une commission fonction de la marge brute du contrat les 3 AA et du renouvellement de celui-ci en 2023, ainsi qu’une commission d’apport de nouvelles affaires.
N
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Les parties ont un différend sur la réalisation de la prestation de M. Y, ce dernier estimant avoir exécuté celle-ci conformément aux engagements contractuels et devant être rémunéré. De son côté, Z fait valoir que M. Y ayant été absorbé par un autre projet entrepreneurial, n’a pas exécuté la convention.
AB a facturé 681 512,54 HT au titre du contrat des 3 AAs pour l’année 2022 qui ont été réglés sans contestation par Z. En revanche, la commission relative au contrat des 3 AAs sur l’année 2023, n’a pas pu être facturée, AB n’ayant aucune information officielle sur le chiffre d’affaires réalisé avec ce client. AB demande cette information afin de facturer et encaisser cette commission qu’elle estime lui être due contractuellement.
En revanche, selon Z, M. Y, n’ayant pas rempli ses obligations, ne peut prétendre aux revenus prévus contractuellement. Z refuse de régler la commission de AB au titre de 2023 et demande la restitution totale ou partielle du paiement effectué au titre de
l’année 2022.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023, signifié selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, AB a assigné en référé Z.
Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal de céans a dit n’y avoir pas lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond.
AB, par ses dernières conclusions n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 4 juin 2024, dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1188 et suivants du Code civil,
Vu le Consultant Agreement en date du 1er avril 2022,
A TITRE PRINCIPAL,
FAIRE INJONCTION à Z INTELLIGENCE FRANCE SAS de mettre à disposition de
AB AND Co, dans un délai de cinq (5) jours ouvrés suivant le prononcé du jugement
à intervenir, et sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard, l’intégralité des données chiffrées relatives aux paiements reçus de la société INTERMARCHE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL depuis le début de l’exécution du contrat la liant à cette dernière pour l’année 2023;
CONDAMNER Z FRANCE SAS à verser à AB AND CO 9,8% de la Marge Brute de l’engagement annuel au titre du Contrat conclu avec société INTERMARCHE
ALIMENTAIRE INTERNATIONAL pour 2023;
ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2023 adressée à Z INTELLIGENCE France
SAS;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JV
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8 EME CHAMBRE PAGE 3
DEBOUTER la société Z INTELLIGENCE FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Z INTELLIGENCE FRANCE SAS à payer à la société AB AND CO la somme de 27.282 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Z, par ses dernières conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé
d’instruire l’affaire le 4 juin 2024, demande au tribunal de
Vu les articles 1169, 121 et 1231-1 du Code civil; Vu l’article L.442-1 du Code de commerce;
S’agissant des demandes de Grouch & Co : Juger que le contrat conclu entre Near Intelligence et Grouch & Co est nul pour absence de contrepartie ;
Juger subsidiairement que Near Intelligence est fondée à opposer l’exception d’inexécution à GrouchCo faute de la moindre prestation de cette dernière ;
La débouter de ses demandes de rémunération et de communication de pièces ;
-
A titre reconventionnel : Juger qu’en conséquence de la nullité du contrat la liant à Near Intelligence, Grouch
& Co est tenue de restituer à cette dernière la somme de 889 815,05 €;
Juger subsidiairement qu’en conséquence de la non-réalisation de la contrepartie
-
prévue au contrat, Grouch & Co est tenue de rembourser à Near Intelligence la somme de 96 000€ TTC ;
En tout état de cause:
- Condamner Grouch & Co à payer à Near Intelligence la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 2 avril 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire
l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 juin 2024 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 26 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AB soutient que :
ม
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JUGEMENT DU MERCREDI 26/06/2024 PAGE 4 8 EME CHAMBRE
La convention de consulting doit s’apprécier dans le cadre de l’accord de sortie de
l’entreprise de M. Y signée le même jour ; M. Y n’était pas engagé sur une quantité d’heures de travail, qu’il était à temps 0 partiel et disponible à la demande des équipes de salariés ; Le contrat est parfaitement clair et ne nécessite pas d’interprétation. La commission relative au renouvellement du contrat des 3 AAs n’est pas assortie d’une clause d’implication de M. Y alors qu’à contrario, la clause de commission relative à l’apport de nouveaux clients cités est, elle, assortie d’une clause d’implication de ce dernier ; A aucun moment, Z n’a contesté la prestation de M. Y en 2022 et 2023 hormis lorsqu’il s’est agi de mettre en œuvre la clause de règlement des commissions relatives au contrat des 3 AAs pour l’année 2023;
Les factures au titre de l’exercice 2022 ont toutes été réglées ;
•
Z s’est mise en faute en ne communiquant pas les données de chiffre d’affaires 2023. Z doit communiquer cette information pour que AB puisse facturer la commission relative au chiffre d’affaires 2023;
Z fait valoir que : M. Y a consacré son temps à un autre projet, Dattak depuis décembre 2021 ;
.
M. Y, lors des discussions contractuelles, s’était engagé à travailler étroitement
. avec l’équipe en place ce qu’il a manqué de faire ; Sa mission est précisément décrite dans le contrat et va bien au-delà d’une simple
• disponibilité en tant que de besoin. M. Y était supposé être pro-actif ;
Le contrat est en aucun cas un contrat au forfait ;
La contribution attendue de M. Y figure dans le paragraphe du contrat relatif à
· la définition de sa mission. Nulle part, il est écrit que M. Y pouvait percevoir une rémunération sans avoir contribué ; M. Y n’a rempli aucune des 3 missions qui lui étaient assignées dans le contrat à savoir, assistance du nouveau président, suivi du contrat AAs et développement de nouveaux contrats. En application de l’article 1178 du code Civil, le contrat est nul en l’absence de contrepartie ou bien, en application de l’article L441-1 du code de commerce, il s’agit d’une clause de responsabilité liée à une absence de contrepartie donnant droit à une indemnité, soit enfin en application de l’article 1223 du code Civil, d’une exception d’inexécution conduisant à une réparation.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de AB du paiement de la commission relative au renouvellement du contrat avec Intermarché au titre de l’année 2023
AB demande le paiement de la commission relative au chiffre d’affaires réalisé par Z avec Intermarché au titre de l’année 2023.
AB souligne que le contrat est parfaitement clair et ne soulève pas d’interprétation des clauses sous peine de les dénaturer. L’article 3.2 alinéa 2 précise que AB a droit à un pourcentage de la marge brute sur le chiffre d’affaires réalisé avec Les 3 AAs en 2023 sans indiquer de contrepartie de participation à des réunions ou des actions specifiques de la part de M. Y. En revanche, l’alinea 5 de ce même article 3.2 de la convention de conseil précise que la participation de M. Y doit être effective lors de la négociation de contrats avec de nouveaux clients dénommés pour qu’il puisse prétendre à une commission à ce titre.
BS
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,8 EME CHAMBRE PAGE 5
Z conteste cette interprétation du contrat en affirmant que le contrat est nul en l’absence de contrepartie. En particulier, Z faire valoir que l’article 1.1 du contrat précise que le consultant, en l’occurrence M. Y « shall assist the Company with the management and the follow-up of the AAs Deal (as described below) >>
L’article du code1231-1 du Code Civil dispose; «< Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de
l’acte tout entier. >>
A ce titre, dans le cadre du renouvellement ou de la renégociation du contrat les 3 AAs, le tribunal relève que cette rédaction des alinéas 3 et 5 de l’article 3.2 du contrat permettent de confirmer que AB n’était pas tenue à des actions spécifiques ou travaux particuliers ou à une quelconque participation directe dans des négociations du contrat des 3 AAs mais que la commission variable était uniquement dépendante du succès de la prolongation de l’activité avec ce client stratégique en 2023.
Le tribunal relève également que cette interprétation est confirmée par les échanges entre M. Y et son actionnaire quelques semaines avant de quitter son poste, démontrant le souhait de ce dernier de lui accorder une commission sur les ventes futures, sachant que ce contrat au volume déjà important en 2021, devait croitre de manière significative dans les années à venir.
En ce qui concerne la position de Z sur la nullité du contrat pour absence de contrepartie, le tribunal relève que le mot «< assist » signifie que M. Y peut aider Z à la demande de sa direction ou à son initiative. Comme décrit plus loin (« As described below ») dans le contrat, il n’est pas précisé quelques formes d’assistance soient attendues de la part de M. Y par Z. De plus, dans le déroulement de la mission, la nouvelle direction de Z n’a pas réclamé d’interventions particulières, ni n’a jamais mis en demeure M. AC de faire quelque action que ce soit pour le renouvellement du contrat des AAs. Enfin, Z a réglé la commission relative au chiffre d’affaires 2022 réalisé avec ce client sans la moindre contestation ou réserve. A ce titre, Z invoque une erreur, ou une surcharge de travail soulignant, en réalité, le changement d’interprétation par Z des clauses contractuelles entre 2022 et fin 2023.
Le tribunal relève également que le contrat comporte une contrepartie, sous forme d’un résultat à obtenir qui est le développement du chiffre d’affaires du client Les 3 AAs. Lors du départ du Président et de l’arrivée de la nouvelle équipe de direction, l’enjeu stratégique pour Z était de garder ce plus gros client de la société et de le développer. La promesse s’est d’ailleurs confirmée car le chiffre d’affaires aurait au moins doublé en 2023 par rapport à 2022 selon AB, affirmation non contestée par Z.
Le tribunal déclare que la clause relative aux commissions à verser AB au titre du chiffre d’affaires réalisé avec Les 3 AAs est opposable à Z et que le taux de commission égal à 9,8% au titre de l’année 2023 est défini contractuellement et n’est pas contesté.
Pour obtenir le paiement de cette commission, AB demande à Z de mettre à disposition, dans un délai de 5 jours ouvrés suivant le prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, l’intégralité des données chiffrées relatives aux paiements reçus d’Intermarché en 2023. Le tribunal accédera à cette demande en modulant les conditions afin de donner le temps matériel à Z de communiquer les informations.
N
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En conséquence,
le tribunal déboutera Z de sa demande de nullité du contrat et de sa demande de restitution des sommes versées au titre des commissions relatives au contrat Intermarché en
2022;
le tribunal condamnera Z à verser à AB, 9,8% du montant de la marge brute réalisé avec les 3 AAs au titre de l’année 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023; le tribunal fera injonction à Z de mettre à disposition de AB, l’intégralité des données chiffrées relatives aux paiements reçus d’Intermarché du contrat la liant à cette dernière pour l’année 2023 et, sous astreinte de 1000€ par jour à compter du 30ième jour suivant la signification du jugement et, pendant une durée de 2 mois. Il déboutera AB du surplus de sa demande relative à cette astreinte.
Sur la demande subsidiaire de Z à opposer l’exception d’inexécution
Subsidiairement, Z demande que soit opposé à AB la non-réalisation de la contrepartie prévue au contrat, à savoir l’accompagnement de la nouvelle direction dans la gestion et la stratégie de la société. Z affirme que cette partie du contrat n’a pas été exécutée.
AB fait valoir que Mr Y était disponible pour aider la nouvelle direction, qu’il était à la disposition de celle-ci, que celle-ci savait qu’elle pouvait faire à appel à ses services. Finalement le passage de témoin avec cette nouvelle direction s’est fait beaucoup plus simplement qu’anticipé.
Le tribunal en déduit que la nouvelle direction n’a pas jugé nécessaire de faire appel plus souvent aux services de Mr Y et, en conséquence, qu’il n’y a pas eu inexécution, ni exécution partielle de cette prestation d’accompagnement de la nouvelle direction de la part de Mr Y
Le tribunal déboutera Z d’opposer l’exception d’inexécution et de sa demande de restitution de la somme de 96 000 € TTC.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera Z à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Z qui succombe.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
SV
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.8 EME CHAMBRE PAGE 7
Déboute Z INTELLIGENCE de sa demande de nullité du contrat et sa demande de restitution des fonds versés à AB au titre des commissions sur le contrat
Intermarché pour l’année 2022; Condamne Z INTELLIGENCE à verser à AB AND CO, 9,8% du montant de la marge brute réalisée avec les 3 AAs au titre de l’année 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2023; Fait injonction à Z INTELLIGENCE de mettre à disposition de AB AND CO, l’intégralité des données chiffrées relatives aux paiements reçus d’Intermarché du contrat la liant à cette dernière pour l’année 2023 et, sous astreinte de 1 000 € par jour à compter du 30 ième jour suivant la signification du jugement et, pendant une durée de 2 mois et AB AND CO du surplus de sa demande relative à cette astreinte ;
Condamne Z INTELLIGENCE à verser à AB AND CO, 9,8% du montant de la marge brute réalisée avec les 3 AAs au titre de l’année 2023;
Déboute Z INTELLIGENCE de sa demande d’opposer l’exception d’inexécution et
•
de sa demande de restitution de la somme de 96 000 € TTC ;
Condamne Z INTELLIGENCE à payer à AB AND CO la somme de 20 000
°
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires ;
.
Condamne Z INTELLIGENCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2024, en audience publique, devant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AF AG, M. AH AI, M. AD AE
Délibéré le 11 juin 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
Wis
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