Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2026, n° 2605827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Charly Salkazanov, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de mettre un terme à son affectation au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, aux fouilles intégrales qu’il subit, de rétablir des conditions de communication téléphoniques normales en mettant fin aux restrictions d’accès à la téléphonie en cellule et de lui permettre d’avoir un parloir sans hygiaphone avec son père, âgé de 75 ans et gravement malade à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il que soutient que :
- il sollicite son extraction afin de pouvoir comparaître à l’audience de référé ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été réaffecté au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, sans qu’une nouvelle décision motivée ne soit prise et lui soit notifiée ; une telle situation porte une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux dès lors que cette affectation emporte l’application d’un régime sécuritaire exorbitant du droit commun pénitentiaire caractérisé notamment par un contrôle renforcé des mouvements, des restrictions accrues aux contacts humains, une limitation des activités ainsi qu’une surveillance permanente particulièrement intrusive ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison du cumul d’un grand nombre de décisions sécuritaires prises à son encontre et ce alors qu’il adopte un comportement respectueux et calme en détention ;
- il est porté une atteinte grave et fondamentale au droit à un recours effectif et à un procès équitable dès lors qu’il n’a pas pu se faire assister d’un avocat et s’exprimer devant l’administration avant l’intervention de la décision la réaffectant au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que les visites au parloir derrière un dispositif de séparation de type hygiaphone sont inadaptées pour son père, âgé de 75 ans et présentant un état de santé préoccupant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la décision du Conseil d’Etat n° 506827 du 28 octobre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 18 octobre 1994, a été affecté au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 27 janvier 2026, avant d’être transféré, le 5 mars 2026, au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille afin d’être jugé par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. A la suite de son procès, l’intéressé a été réaffecté, le 16 avril 2026, au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de mettre un terme à son affectation au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, aux fouilles intégrales qu’il subit, de rétablir des conditions de communication téléphoniques normales en mettant fin aux restrictions d’accès à la téléphonie en cellule et de lui permettre d’avoir un parloir sans hygiaphone avec son père, âgé de 75 ans et gravement malade à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard.
2. D’une part, l’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. » Selon l’article R. 224-43 de ce code : « Le transfèrement d’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée vers un autre établissement pénitentiaire s’opère dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée de cet établissement. S’il n’en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. » En outre, aux termes de l’article L. 224-8 du même code : « Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 à L. 225-5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. / Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341-8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. ». Enfin l’article R. 224-32 du même code dispose que : « Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l’objet en application des dispositions de l’article L. 224-8, pour tenir compte, notamment, de l’état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu. / Cette décision est prise sur avis du chef de l’établissement pénitentiaire, après consultation de la commission pluridisciplinaire unique à laquelle est convoqué un représentant du personnel soignant. / Cette décision est prise pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, selon la même procédure, après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » Enfin, aux termes de l’article R. 224-33 dudit code : « La décision constatant l’existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d’un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l’article L. 224-8 est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du chef de l’établissement pénitentiaire. »
5. Par une décision n° 506827 du 28 octobre 2025, le Conseil d’Etat a jugé que le litige relatif à la décision par laquelle le ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, affecte dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée une personne majeure détenue, en lui rendant ainsi applicable un régime de détention spécifique, relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision.
6. En l’espèce, la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est relative à son affectation, depuis le 16 avril 2026, au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ainsi qu’aux mesures sécuritaires en découlant, à la suite de son transfert du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, où il était placé en isolement dans l’attente de son procès devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, une telle affectation ne peut intervenir que sur décision du garde des sceaux, ministre de la Justice, il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de cette requête est celui dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision. Par suite, le litige soulevé par l’intéressé ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris.
7. Au surplus, M. B… ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère attentatoire à la dignité, dégradant et humiliant des mesures sécuritaires qu’il dénonce et qui sont inhérentes à son affectation en quartier de contre la criminalité organisée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est même allégué qu’il ait demandé une adaptation du régime de fouilles inhérent à cette affectation. Au surplus, il ne produit aucun élément démontrant un état de santé ou une vulnérabilité de nature à justifier une telle adaptation. De même, s’agissant de la dérogation à la mise en place d’une séparation lors des parloirs, également inhérente à l’affectation en quartier de lutte contre la criminalité organisée, le requérant ne démontre, ni n’allègue qu’il ait demandé une telle dérogation, ni ne justifie de circonstances familiales exceptionnelles de nature à la justifier. Il en résulte que M. B… n’établit pas subir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés se prononce dans le délai de 48 heures.
8. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lille, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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