Rejet 17 août 2023
Annulation 21 décembre 2023
Non-lieu à statuer 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 août 2023, n° 2200064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2022, 21 février 2022 et
29 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Barrois, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 75 218 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance sur l’Etat n’est pas sérieusement contestable, puisqu’elle est en droit d’obtenir un dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Woippy pour un total de 75 218 euros. Au demeurant, elle a obtenu la décharge totale des impositions qui lui avaient été réclamées au titre des années 2014 à 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2022, 28 avril 2022, 3 mai 2022 et 8 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme B n’établit pas qu’elle détient une créance sur l’Etat au titre des années en litige ;
— subsidiairement, le montant des taxes réclamées à Mme B s’élève à 67 365 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Woippy. Elle demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser la somme de 75 218 euros à titre de provision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. A supposer que le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin ait entendu faire valoir que la requête de Mme B ne serait pas recevable au motif que la requérante serait débitrice des impositions en litige, il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites par lui le 4 août 2023, que cet argument manquait en fait dès l’introduction de la requête. Par suite, une telle fin de non-recevoir, à la supposer invoquée, doit être écartée.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
En ce qui concerne le principe du versement d’une provision :
3. D’une part, aux termes de l’article R 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l’article 1382 ; 7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments. « . Aux termes de l’article 1393 du même code : » La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme B est propriétaire d’un bien immobilier qu’elle a donné en location à plusieurs sociétés et qui a notamment été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. Par des jugements rendus les 10 juillet 2018, 23 janvier 2020 et 2 mars 2020, devenus définitifs, la requérante a obtenu la décharge totale de la même taxe dont elle était redevable au titre des années 2014 à 2018. Si l’administration fait valoir que la situation de fait du bien imposé a pu évoluer depuis ces cinq années, elle n’apporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, si la taxe foncière sur les propriétés bâties et celle portant sur les propriétés non bâties sont partiellement soumises à des dispositions communes, celles-ci ne portent que sur le lieu d’imposition, le débiteur de l’impôt et les mutations cadastrales et leurs bases d’imposition sont régies par des règles différentes. Par conséquent, elles constituent des impositions distinctes et le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin ne peut utilement faire valoir qu’il est droit de procéder une substitution de base légale afin d’assujettir le bien en litige à la foncière sur les propriétés non bâties. Il suit de là que la créance de Mme B n’est pas sérieusement contestable et qu’elle est, par suite, fondée à demander une provision.
En ce qui concerne le montant de la provision :
7. Aux termes de l’article 1641 du code général des impôts : « I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes : a) Taxe foncière sur les propriétés bâties () ».
8. Il ressort des avis d’imposition produits par Mme B que les montants de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 s’élèvent respectivement à 24 380 euros (10 448 euros + 1 893 euros + 12 039 euros) et à 25 306 euros (10 947 euros + 1 981 euros + 12 378 euros). Ainsi, et compte tenu des dispositions précitées, il y a lieu de fixer la provision à 50 679,72 euros.
Sur la constitution de garanties :
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que l’obligation de constituer une garantie à laquelle le juge des référés peut subordonner le versement de la provision, a pour objet de protéger le débiteur de cette provision contre les risques d’insolvabilité du créancier pour le cas où ce dernier devrait reverser les sommes perçues. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du montant de la provision accordée et en l’absence d’éléments sur la consistance du patrimoine Mme B, notamment sur l’existence et l’étendue d’un éventuel passif, il y a lieu d’en subordonner le versement à la constitution d’une des garanties prévues au deuxième alinéa de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ou de toute autre garantie qui serait acceptée par le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. En cas de décharge des impositions en litige, les frais de constitution des garanties seront remboursés au prorata de celle-ci à la requérante.
Sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 50 679,72 (cinquante mille six cent soixante-dix-neuf virgule soixante-douze) euros.
Article 2 : Le versement de cette provision est subordonné à la constitution par Mme B d’une des garanties prévues au deuxième alinéa de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ou de toute autre garantie qui serait acceptée par le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. En cas de décharge des impositions en litige, les frais de constitution des garanties seront remboursés au prorata de celle-ci à la requérante.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 17 août 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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