Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 22 sept. 2016, n° 15/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01751 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 30 juin 2015, N° 15-000173 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2016
RG : 15/01751
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’Annemasse en date du 30 Juin 2015, RG 15-000173
Appelants
M. Z X
né le XXX à XXX
et
Mme B C H épouse X
née le XXX à XXX
demeurant ensemble XXX
assistés de Me Virginie COMBEPINE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SA HALPADES SA D’HLM, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 juin 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 9 septembre 2011, la société Halpades HLM a consenti à M. Z X et Mme B C H son épouse, un bail d’habitation d’un appartement à Ambilly, et par acte séparé du même jour le bail d’un garage.
Par exploit du 5 novembre 2014, le bailleur leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire des deux contrats, les mettant en demeure de payer la somme principale de 1939,64 €.
Par exploit du 21 janvier 2015, le bailleur les a fait assigner devant le tribunal aux fins de résiliation du bail, expulsion, paiement d’une somme de 2092,39 € au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal d’instance d’Annemasse a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné la libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, ordonné en tant que de besoin l’expulsion des preneurs à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; le tribunal a par ailleurs condamné les défendeurs à payer la somme de 10 010,60 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’avril 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui et majorée des charges récupérables à compter du 1er mai 2015.
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2015, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 12 mai 2016, la Cour a invité les parties à fournir toutes explications et à produire toutes pièces qu’elles jugeraient utiles au sujet du moyen d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, en ce qu’il impose aux bailleurs personnes morales, sous peine d’irrecevabilité de la demande, d’avoir fait précéder la demande d’assignation aux fins de constat de résiliation du bail par une saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, au moins 2 mois avant la dit assignation.
La procédure a été clôturée le 13 juin 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2015 au nom des époux X demandant à la Cour notamment de :
A titre principal, déclarer irrecevable la demande de résiliation du bail à défaut de saisine de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie,
A titre subsidiaire leur accorder des délais de paiement d’une durée de 6 mois pour s’acquitter de la dette locative de 593 € et suspendre les effets de la clause résolutoire,
Vu les conclusions déposées au greffe le 7 juin 2016 au nom de la société Halpades demandant à la Cour notamment de :
Rejeter la fin de non-recevoir,
Confirmer la décision en toutes ses dispositions, sauf à relever que le garage a été restitué amiablement selon congé du 4 janvier 2016 pour le 7 février 2016 et que la créance actualisée arrêtée au 31 mai 2016 s’élève à la somme de 1 060,61 €,
Y ajoutant, donner acte à la société Halpades de ce qu’elle accepte que les époux X soient autorisés à se libérer de la dette d’arriérés en 6 échéances égales mensuelles payables à la même date que le loyer, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés,
Subsidiairement, si la demande de résiliation était déclarée irrecevable, condamner les époux X à lui payer la somme de 1 060,61 €,
Condamner les époux X à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel avec distraction au profit de son avocat.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la fin de non-recevoir
M. Z X et Mme B C H opposent à la demande une exception d’irrecevabilité au motif que l’organisme de HLM a fait délivrer l’assignation en résiliation de bail et expulsion sans justifier qu’elle a saisi les organismes payeurs des allocations logement au moins 3 mois auparavant en vue d’assurer le maintien du versement d’allocations logement, sur le fondement de l’article L442-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
La société HALPADES HLM réplique que ce texte est abrogé par la loi du 27 mars 2014, et subsidiairement elle prétend que la preuve n’est pas rapportée que les locataires étaient au bénéfice d’une aide au logement à la date du commandement ou de l’assignation.
S’il est certain que le texte précité a été abrogé par la loi du 27 mars 2014, cette dernière a introduit une obligation au champ plus large modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, introduisant dans ce texte la disposition suivante : « à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4° degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 précitée». Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayé, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société Halpades HLM qui d’une part, ne prétend pas avoir saisi la CCAPEX et d’autre part, affirme avoir signalé l’impayé à la Caisse d’allocations familiales par courrier du 1er décembre 2014, n’a donc pas signalé la situation impayée aux organismes payeurs au moins deux mois avant la date de signification de l’assignation par exploit du 21 janvier 2015, c’est-à-dire avant le 21 novembre 2014.
En conséquence, la demande aux fins de constat de résiliation du bail, formée par ladite assignation, est irrecevable.
Sur la demande en paiement
La demande en paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas fondée, en l’absence de résiliation du bail. En revanche la demande en paiement de loyers et charges, pour un montant initial de 2 092,39 €, a été réduite à la somme de 1 060,61 € suivant décompte arrêté au 31 mai 2016 reprenant l’historique des opérations de crédit et de débit au compte des locataires.
Les époux X n’opposent aucune contestation à ce décompte. La société d’HLM est fondée à obtenir leur condamnation pour ce montant justifié par la production du bail et de ce décompte.
Sur la demande de délais de paiement
La société Halpades HLM accepte d’accorder à ses locataires six mois de délais pour apurer cet arriéré. Il est justifié de faire droit à cette demande des époux X, avec déchéance du terme en cas de non-respect des échéances.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu, en équité, d’indemniser les parties de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche, les époux X doivent supporter les dépens dont la distraction doit être ordonnée par application des articles 696 et 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement rendu le 30 juin 2015 par le tribunal d’instance d’Annemasse,
Déclare irrecevable la demande aux fins de constat de résiliation du bail, formée par l’assignation du 21 janvier 2015,
Condamne M. Z X et Mme B C H à payer à la société Halpades HLM la somme de 1 060,61 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014, date du commandement de payer,
Dit qu’ils pourront se libérer de leur dette et exécuter cette condamnation en six versements mensuels, le dernier augmenté des intérêts échus, payables en plus des échéances courantes du loyer et des charges, à compter de l’échéance suivant le présent arrêt, et dit que cette somme deviendra de plein droit exigible en totalité, sans mise en demeure, à défaut de paiement à son échéance d’une seule de ces mensualités,
Déboute la société Halpades HLM de sa demande d’indemnisation de frais irrépétibles,
Condamne M. Z X et Mme B C H aux dépens de première instance et d’appel, et ordonne la distraction éventuelle de ces derniers au profit de maître François-Philippe Garnier, avocat, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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