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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 févr. 2024, n° 24/50219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50219 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VW7
N° : 1/MC
Assignation du :
04 Janvier 2024
Dénonciation Parquet du : 08 et 09 janvier 2024
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Jeanne DOUJON, Juge placée auprès de la cour d’appel de Paris, déléguée au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Louise HENNON, avocate postulante et plaidante (au vu des conclusions) au barreau de PARIS – #J0098 et par Maître Roxane BEST, avocate plaidante (au vu des conclusions) au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [A] [M], Directeur de la Publication du journal Sud Ouest
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Stéphanie DALET VENOT, avocate postulante au barreau de PARIS – #D0673 et par Maître Valérie SEMPÉ, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [T], Directeur de la publication 20 MINUTES
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Anne COUSIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocate au barreau de PARIS – #P0014
Monsieur [W] [N], directeur de la publication du journal Le Point
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0141
Monsieur [F] [Z], directeur de publication OUEST FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Pierre-Emmanuel BLARD de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS – #P0113
Monsieur [V] [R], directeur de la publication du journal Le PARISIEN
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS – #D1848
Monsieur [Y] [K], Directeur de la publication du journal Libération
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Charles-Emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #W0017
Assignation dénoncée le 08 et 09 janvier 2024 à Madame la Procureure de la République du Tribunal Judiciaire de Paris
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Jeanne DOUJON, Juge placée auprès de la cour d’appel de Paris, déléguée au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Marion COBOS, Greffière,
Nous, Présidente,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par assignations à la requête d'[C] [P], en référé d’heure à heure, délivrées le 04 janvier 2024 à l’égard de [A] [M], directeur de la publication du journal Sud Ouest, [E] [T], directeur de la publication du journal 20 minutes, [W] [N], directeur de la publication du journal Le Point, [V] [R], directeur de la publication du journal Le Parisien, [F] [Z], directeur de la publication du journal Ouest France, [Y] [K], directeur de la publication du journal Libération, suite à l’ordonnance du juge déléguée par le président du tribunal judiciaire de Paris du 03 janvier 2024 autorisant la présente procédure, le demandeur sollicite, sur les fondements de l’article 835 du code de procédure civile, l’article 9-1 du code civil, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse notamment l’article 29 alinéa 1er, l’article 225-16-1 du code pénal, de voir :
— Déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ;
— Ordonner à [A] [M], directeur de la publication du journal Sud Ouest, de supprimer, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 .000 euros par jour de retard, l’article accessible au lien url mentionné dans l’acte introductif d’instance, et tous les contenus qui s’y rattachent ;
— Ordonner à [E] [T], directeur de la publication du journal 20 Minutes, de supprimer, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, l’article accessible au lien url mentionné dans l’acte introductif d’instance, et tous les contenus qui s’y rattachent ;
— Ordonner à [W] [N], directeur de la publication du journal le Point, de supprimer, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision a intervenir, sous astreinte de 1 .000 euros par jour de retard, l’article accessible au lien url mentionné dans l’acte introductif d’instance et les contenus qui s’y rattachent ;
— Ordonner à [V] [R], directeur de la publication du journal Le Parisien, de supprimer, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 .000 euros par jour de retard, l’article accessible au lien url mentionné dans l’acte introductif d’instance, et tous les contenus qui s’y rattachent ;
— Ordonner à [Y] [K], directeur de la publication du journal Libération, de supprimer, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 .000 euros par jour de retard, l’article accessible au lien url accessible au lien url mentionné dans l’acte introductif d’instance, et tous les contenus qui s’y rattachent ;
— Ordonner à [F] [Z], directeur de la publication du journal Ouest France, de supprimer, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 .000 euros par jour de retard, l’article accessible au lien url mentionné dans l’acte introductif d’instance et tous les contenus qui s’y rattachent ;
— Condamner in solidum [A] [M], [E] [T], [W] [N], [V] [R], [Y] [K] et [F] [Z] à verser à [C] [P] une somme de 100.000 euros à titre de provision, en réparation du préjudice moral subi du fait de la publication des articles litigieux ;
— Condamner in solidum [A] [M], [E] [T], [W] [N], [V] [R], [Y] [K] et [F] [Z] à verser à [C] [P] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum [A] [M], [E] [T], [W] [N], [V] [R], [Y] [K] et [F] [Z] aux entiers dépens.
Par actes en date du 08 et 09 janvier 2024, les assignations ont été notifiées au Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris.
***
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter quant aux moyens développés sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, [A] [M] sollicite de voir :
— In limine litis, annuler l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et sur le fondement des articles 752 et 414 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement, déclarer les demandes irrecevables sur le fondement de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— Très subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé et déclarer [C] [P] mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;
— Plus subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— En tout état de cause, condamner [C] [P] au paiement d’une somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, quant aux moyens développés, sur le fondement de l’article 414 du code de procédure civile, des articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que l’article 835 du code de procédure civile, [E] [T] sollicite de voir :
— à titre principal, juger nulle l’assignation délivrée ;
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé et rejeter l’intégralité des fins, moyens et prétentions du demandeur ;
— en tout état de cause, condamner [C] [P] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter quant aux moyens développés, sur le fondement des articles 29, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 414, 752, 760 et 761 du code de procédure civile, de l’article 9-1 du code civil, des articles 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, [V] [R] sollicite de voir :
— In limine litis, annuler l’acte introductif d’instance délivré par [C] [P] ;
— Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé et débouter [C] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— En tout état de cause, condamner le demandeur au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter quant aux moyens développés en application de l’article 455 du code de procédure civile, sur le fondement notamment des articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, [Y] [K] sollicite de voir :
— In limine litis, constater la nullité de l’acte introductif d’instance et ainsi annuler l’acte ;
— A titre subsidiaire, débouter [C] [P] de l’ensemble de ces demandes ;
— En tout état de cause, condamner [C] [P] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter, en application de l’article 455 du code de procédure civile, quant aux moyens développés, sur le fondement des articles 29, 35, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, l’article 9-1 du code civil, les articles 414, 752 et 835 du code de procédure civile, [F] [Z] sollicite de voir :
— In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée par [C] [P] ;
— A titre subsidiaire, débouter [C] [P] de ses demandes ;
— En tout état de cause, condamner [C] [P] au versement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, quant aux moyens développés, sur le fondement des articles 414 du code de procédure civile, des articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, [W] [N] sollicite de voir :
— Déclarer la nullité de l’assignation ;
— Condamner [C] [P] à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [C] [P] aux dépens dont distraction au profit de la SCP NORMAN et associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions déposées et reprises oralement à l’audience du 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, [C] [P] maintient les demandes de suppression de l’article à l’égard des différents défendeurs, à l’exception de celle dirigée à l’encontre d'[W] [N]Je te propose de n’utiliser les parenthèses que dans les hypothèses où ton incise est facultative. Ici l’information que tu donnes est essentielle me semble-t-il
, ainsi que de condamnations au versement de dommages et intérêts et sollicite également de voir :
— A titre principal :
Rejeter les exceptions de nullités soulevées par les défendeurs ;
Débouter [A] [M] de sa fin de non-recevoir ;
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
Ordonner à chacun des défendeurs de publier, selon des modalités précisées dans ses écritures, un communiqué judiciaire ;
— A titre subsidiaire, dans le cas où la nullité de l’assignation serait déclarée, le débouté des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner que chacun conserve la charge de ses dépens.
***
Après un renvoi à la demande des conseils d'[C] [P], les conseils de chacune des parties ont oralement développé leurs écritures lors de l’audience du 24 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la régularité des assignations délivrées le 04 janvier 2024
Les défendeurs, dans leurs conclusions ainsi que dans leurs développements repris à l’audience, soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation délivrée le 04 janvier 2024 sur plusieurs fondements et notamment le défaut d’élection de domicile. Ils soutiennent ainsi que le demandeur n’a pas respecté les formalités de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse qui imposent au demandeur d’élire domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. Ils soulignent que la disposition s’applique à l’instance civile même dans le cadre d’une procédure en référé et l’emporte sur celles du code de procédure civile. Ils font également valoir qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public ne pouvant être régularisée a postriori, puisque cette formalité permet au défendeur de réaliser une offre de preuve devant être réalisée à domicile élu en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881.
Le demandeur, dans ses conclusions soutenues à l’audience, estime quant à lui que l’assignation est bien régulière et ne peut être annulée. Il se fonde ainsi sur l’article 760 du code de procédure civile qui dispose que « la constitution de l’avocat emporte élection de domicile ». Il précise en tout état de cause qu’à supposer qu’une confusion ait pu exister au moment de la délivrance de l’assignation quant à l’identité de l’avocate constituée, les présentes conclusions ainsi que le mail du 19 janvier 2024 achèvent de lever tout éventuel doute sur la constitution d’avocat du demandeur et qu’aucun grief n’est ainsi caractérisé.
***
En application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
En application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, « quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l’exigence d’une élection de domicile dans la citation délivrée au prévenu a pour objet de lui permettre notamment de faire délivrer à l’adresse élue l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires. L’obligation du demandeur de faire, dans la citation qu’il fait délivrer, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, est, par voie de conséquence, une formalité substantielle dont la méconnaissance fait nécessairement grief et entraîne la nullité de la citation.
Aucune régularisation n’est également envisageable a posteriori, l’offre de preuve de la vérité étant enserrée dans un délai strict et devant être faite dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’acte introductif d’instance.
Il doit enfin être rappelé que les dispositions des articles précités de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la citation en matière pénale trouvent à s’appliquer en matière civile et notamment devant le juge des référés.
Le respect des dispositions du code de procédure civile en particulier de l’article 760 en application duquel la constitution de l’avocat emporte élection de domicile n’est pas suffisant en la matière dès lors que ni la domiciliation du demandeur dans la ville où siège la juridiction saisie ni la mention des coordonnées de son avocat ne le dispensent de l’accomplissement d’une formalité d’ordre public prescrite par la loi sur la liberté de la presse.
En l’espèce, les assignations délivrées par [C] [P] le 04 janvier 2024 comportent la mention de son adresse à Biarritz et la mention « ayant pour avocats » suivie des coordonnées de Maître [I] [H] et Maître Roxane BEST, avocates au barreau de Paris.
Il n’est fait nullement mention de ce qu’il aurait élu domicile chez l’un de ces conseils ni à un quelconque autre endroit, de sorte que la formalité impérative prévue par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’a pas été respectée. La mention des noms des avocates n’étant en l’état pas suffisante et portant nécessairement grief puisqu’entravant la possibilité pour les défendeurs de notifier une offre de preuve de la vérité des faitsJe propose cette formulation car on ne peut pas affirmer que c’était imposible mais simplement c’est plus compliqué
, la présence des deux coordonnées des avocates choisies rajoutant au surplus à la confusion.
Les assignations délivrées le 4 janvier 2024 aux différents défendeurs doivent dès lors être annulées, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens de nullité.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner [C] [P], qui succombe à l’instance, aux dépens dont distraction pour la part concernant [W] [N] à la SCP NORMAN et associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de débouter le demandeur de ses demandes sur ce fondement et le condamner à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclarons nulles les assignations délivrées le 04 janvier 2024 à [A] [M], [E] [T], [W] [N], [F] [Z], [V] [R] et [Y] [K] à la requête d'[C] [P] ;
Déboutons [C] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [C] [P] à verser à [A] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [C] [P] à verser [E] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [C] [P] à verser à [W] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [C] [P] à verser à [F] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [C] [P] à verser à [V] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [C] [P] à verser à [Y] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [C] [P] au paiement des dépens dont distraction pour la part concernant [W] [N] à la SCP NORMAN et associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Fait à Paris le 14 février 2024
La Greffière,La Présidente,
Marion COBOSJeanne DOUJON
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