Confirmation 20 février 2025
Infirmation 21 février 2025
Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 févr. 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00968 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2PR
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2025, à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [U] [S]
né le 31 janvier 2000 au Cap Vert, de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°2
assisté de Me Charles Traore, avocat au barreau de Seine Saint Denis, substitué par Me Théophile Baller, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [N] [T] (interprète en portugais), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [U] [S] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 14 févrer 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 février 2025 , à 16h39 , par M. [M] [U] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [U] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [U] [S], né le 31 janvier 2000 à [Localité 2] (Cap Vert) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 14 février 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant remise aux autorités portugaises du même jour.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux en date du 18 février 2025.
Monsieur [M] [U] [S] a interjeté appel de cette décision et en demande l’infirmation aux motifs que :
— Il appartient au juge judiciaire de contrôler la mesure de garde à vue qui forme, avec la mesure de retenue, une mesure unique de privation de liberté
— L’irrégularité du contrôle d’identité et du placement en garde à vue en l’absence de raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction
— L’absence de preuve de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue, de son heure et du moyen de communication
— L’absence de preuve des moyens mis en place pour permettre la mise en 'uvre des droits de garde à vue
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;-ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré que seule la mesure précédant immédiatement le placement en rétention pouvait être l’objet d’un contrôle; qu’il s’agit bien de contrôler l’ensemble des mesures précédant ledit placement dès lors qu’aucun juge judiciaire n’y a procédé avant le juge de la rétention. Ainsi, si un contrôle d’identité est suivi d’une garde à vue puis d’une retenue, il y a lieu de procéder au contrôle de chaque mesure, le contrôle d’identité fondant nécessairement le placement final en rétention.
Il ressort de la procédure qu’au moment du contrôle d’identité de Monsieur [M] [U] [S] le comportement décrit par le procès-verbal d’interpellation ne permet pas de considérer qu’il se trouvait dans une des situations visées par l’article précité. En effet, s’il est indiqué qu’il est assis sur des objets, rien ne permet de considérer, avant contrôle, qu’il s’agirait de matériel volé. Par ailleurs, il est fait mention du fait qu’il serait susceptible de confectionner une « cigarette artisanale de type joint » alors qu’il n’est retrouvé en possession ni de tabac, ni de feuille à rouler, ni de cannabis. Ce faisant le contrôle d’identité était irrégulier entraînant l’irrégularité de l’ensemble de la procédure et l’infirmation de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [U] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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