Infirmation 22 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 22 févr. 2019, n° 17/15849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15849 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 juin 2017, N° 2016032352 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DEVOS VANDENHOVE c/ SAS SEWAN ENTREPRISE (ANCIENNEMENT NAVAHO) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 FEVRIER 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15849 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B35QK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016032352
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 380 316 364 (Arras)
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Jérémy CATEAU, avocat plaidant du barreau de LILLE, toque : 379 substituant Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE, toque : 379
INTIMEE
SAS SEWAN ENTREPRISE anciennement dénommée NAVAHO
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 799 422 126 (Paris)
assistée de Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre,
Madame Françoise BEL, Présidente de chambre,
Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame X Y.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Madame X Y, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 30 novembre 2009, la Sas Devos Vandenhove (société Devos) a souscrit trois contrats de services avec la S.a. Risk Group It Solutions. Le 30 juin 2010, les parties ont souscrit un quatrième contrat, d’une durée de 36 mois tacitement reconductible par période de même durée. Ultérieurement, la Sasu Sewan Entreprise (anciennement dénommée Navaho) (ci-après société Sewan) a repris le fonds de commerce de la société Risk Group.
Les trois premiers contrats ont été résiliés par notification du 26 juillet 2012 de la société Devos à effet du 10 février 2013, ultérieurement prorogé jusqu’au 31 mars 2013.
Concernant le quatrième contrat, la société Sewan, indiquant que les factures d’abonnement pour les périodes postérieures au 1er mai 2014 sont impayées :
— a d’abord saisi le président du tribunal de commerce de Paris en référé d’une demande provisionnelle le 27 novembre 2015, lequel, par ordonnance du 18 février 2016, ne l’a pas accueillie en raison de la contestation soulevée sur le fond par la société Devos,
— a ensuite attrait la société Devos au fond le 11 mai 2016 devant le tribunal de commerce de Paris en vue de la faire condamner à lui payer les sommes de 7.614 euros TTC, correspondant aux factures arriérées, et de 2.832,80 euros TTC, correspondant au prix des prestations jusqu’au terme du contrat, outre l’indemnisation des frais irrépétibles.
S’y opposant, la société Devos a reconventionnellement sollicité la somme de 5.000 euros 'pour procédure abusive' au visa de l’article 1382 [ancien] du code civil et a demandé :
— à titre principal, la constatation de la caducité du [quatrième] contrat, suite à la résiliation des trois premiers,
— subsidiairement, la résiliation du [quatrième] contrat en application de l’article L. 136-1 du code de la consommation,
outre également l’indemnisation des frais irrépétibles.
Ayant retenu que les prestations d’hébergement et de protection de données informatiques [du quatrième contrat
] diffèrent des prestations proposées par les trois premiers contrats, pour en déduire
que ne formant pas un ensemble contractuel, ils n’étaient pas interdépendants, d’autant que les parties ne l’avaient pas stipulé, le tribunal, par jugement contradictoire du 19 juin 2017 assorti de l’exécution provisoire, a condamné la société Devos à payer à la société Sewan la somme de 10.446,80 euros TTC [soit 7.614 + 2.832,80] outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’appel interjeté le 2 août 2017, par la société Devos et ses dernières écritures télé-transmises le 31 octobre suivant, réclamant la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement en formulant les mêmes demandes (principale et subsidiaire) qu’en première instance tout en justifiant sa demande de dommages et intérêts en estimant qu’en ayant attendu près de trois ans avant d’intenter une procédure, 'aux fins de lui imposer le paiement de factures ne correspondant à aucune prestation véritable, la société Navaho a agi par pure opportunité' ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 22 décembre 2017 par la société Sewan intimée, réclamant la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement ;
SUR CE,
Considérant, à titre liminaire, qu’il n’a pas été contesté par les parties, que les quatre contrats de services ont été repris par la société Navaho, nouvellement dénommée Sewan entreprise, lors de la reprise du fonds de commerce de la société Risk Group ;
Que les trois premiers contrats portaient sur un réseau privé étendu (contrat n° 200911LI026C), une plate-forme téléphonique (contrat n° …027C) et une application de messagerie électronique (contrat n° …028 C), tandis que le quatrième contrat (n° 201004PA253C), dénommé 'Hosting services', portait sur un service d’hébergement et d’administration incluant le transit IP, la protection anti-intrusion, l’accès téléphonique au centre de pilotage avec supervision des serveurs, accès au portail client et fourniture de statistiques services ;
Que la société Devos estime qu’en raison de l’économie générale de l’opération, le quatrième contrat 'n’est que le prolongement des trois premiers', en ayant été souscrit pour l’hébergement et l’administration des 'firewall’ protégeant le serveur et les données objets des trois premiers, pour en déduire l’interdépendance 'effective et objective' des trois contrats souscrits le 30 novembre 2009 avec celui souscrit le 30 juin 2010, tout en prétendant que depuis la résiliation des trois premiers contrats, la société Navaho n’a pas réalisé de prestations, aucun flux ne transitant plus via les serveurs domiciliés chez Navaho pour le compte de Devos, 'le partenariat étant justement devenu sans objet' ;
Que, soutenant qu’en cas d’interdépendance, la résiliation du contrat qui sert de cause à l’autre, entraîne la caducité du second, la société Devos en déduit que la résiliation non contestée des trois premiers contrats a entraîné la caducité du quatrième en raison de leur interdépendance objective, même si celle-ci n’a pas été expressément prévue par les parties;
Qu’en revanche, la société Sewan :
— soutient que 'chacun des contrats était autonome' en ne formant pas un ensemble contractuel, 'les contrats portant indépendamment sur un objet différent', pour en déduire que 'chacun des contrats pouvant survivre et se poursuivre indépendamment des autres contrats', tout en précisant que le contrat litigieux de 'services hosting’ vise un hébergement de données et ne constitue pas, ' comme le prétend la société Devos', un contrat de services 'network’ visant un réseau permettant de connecter des ordinateurs les uns les autres afin d’échanger des données, de sorte que l’intimée estime ' qu’il est possible de sécuriser des données existantes et extérieures sans nécessairement conclure un contrat de sécurisation',
— fait encore valoir qu’après résiliation des trois premiers contrats, la société Devos a continué le quatrième contrat en honorant les factures durant la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2014 et estime que, dès lors que la lettre simple de résiliation invoquée du 14 mai 2015 ne respectait pas la forme recommandée prévue par le contrat, ce dernier s’est poursuivi jusqu’au 5 avril 2017 ;
Considérant que, si la résiliation d’un quelconque des contrats interdépendants entraîne par voie de conséquence la caducité des autres, la société Devos supporte la charge de la preuve de l’interdépendance qu’elle invoque ;
Qu’en se bornant à affirmer que le quatrième contrat 'n’est que le prolongement des trois premiers'et qu’il avait notamment pour objet d’annuler et de remplacer une des prestations visées dans l’un des trois premiers contrats, en prétendant qu’il n’avait été souscrit que pour l’hébergement des 'firewall’ protégeant les données objet des trois premiers contrats, la société Devos ne rapporte pas pour autant la démonstration qui lui incombe, dès lors qu’il résulte des conditions particulières du contrat litigieux du 30 juin 2010 qu’il portait aussi sur un service d’hébergement et d’administration incluant le transit IP, l’accès téléphonique au centre de pilotage avec supervision des serveurs, accès au portail client et fourniture de statistiques et qu’elle n’explique pas en quoi ces services étaient devenus inutiles après la résiliation des trois premiers contrats, d’autant qu’elle n’a pas contesté avoir continué à honorer les factures du quatrième contrat pendant un an par périodes de trois mois, après la résiliation effective des trois premiers ;
Considérant que pour s’opposer au paiement demandé, la société Devos invoque subsidiairement, si l’interdépendance du quatrième contrat avec les trois premiers n’était pas admise, le défaut de reconduite tacite, en faisant valoir qu’il était d’une durée initiale de trois années et que la clause de reconduction tacite n’a pas pu être effective dès lors qu’en ne l’ayant pas avertie par écrit au plus tôt 3 mois et au plus tard un mois avant l’échéance, la société Navaho a méconnu les obligations imposées par l’article L. 136-1 du code de la consommation, en précisant que la société Devos, spécialisée dans la réparation et la maintenance des appareils électriques et électromécaniques, n’est pas un professionnel des services informatiques d’externalisation (Cloud), l’objet du contrat litigieux, selon l’intimée, n’ayant dès lors pas de rapport direct avec son activité habituelle, faisant d’elle une 'non professionnelle’ au sens de ce texte, lui permettant de s’en prévaloir ;
Mais considérant que l’article L. 136-1 du code de la consommation, alors en vigueur, ne s’applique pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le contrat du 30 juin 2010 n’était pas expressément inclus dans la résiliation notifiée le 26 juillet 2012, ni qu’il a fait ultérieurement l’objet d’une résiliation expresse par lettre simple du 14 mai 2015 ;
Que l’article 4 des conditions générales des services et prestations stipule que la première période de 36 mois court à compter de la mise en service et qu’à défaut de dénonciation trois mois à l’avance, il se renouvelle tacitement pour une nouvelle période de trois ans ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le contrat du 30 juin 2010 a été mis en service le 5 avril 2011, de sorte que la première période de trois années a couru jusqu’au 4 avril 2014 et la période tacitement reconduite a commencé à courir le 5 avril 2014 pour se terminer le 4 avril 2017, de sorte qu’indépendamment de sa forme simple, la résiliation notifiée le 14 mai 2015 n’a pu avoir d’effet que pour le 4 avril 2017, ce qu’a admis implicitement la société Sewan en indiquant dans ses écritures
que le contrat s’est poursuivi jusqu’au 5 avril 2017 ;
Que les demandes de paiement de la société Sewan sont justifiées pour la période du 1er avril 2014 au 4 avril 2017, soit, par périodes de trois mois, 11 factures d’un montant de 846 euros TTC chacune totalisant la somme de 9.306 euros, et la douzième facture d’un montant de 611 euros TTC pour la période du 1er février au 4 avril 2017, outre la facture annuelle du 30 avril 2016 au titre de l’administration et l’hébergement pour la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2017, d’un montant de 79,20 euros TTC, soit globalement la somme de 9.996,20 euros TTC (9.306 + 611 + 79,20) ;
Que par ailleurs, succombant dans son recours, la société Devos n’est pas non plus fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il résulte de la relation (non contestée) de la procédure par le tribunal qu’en première instance, la société Sewan n’a pas sollicité d’intérêts de retard et qu’en se bornant à solliciter la confirmation de la décision des premiers juges, elle n’en demande pas davantage en appel ;
Qu’enfin la cour estime que l’équité ne commande pas d’allouer aux parties l’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
RÉFORME le jugement uniquement du chef du montant alloué à la Sasu Sewan entreprise et statuant à nouveau de ce chef ;
CONDAMNE la Sas Devos Vandenhove à payer à la Sasu Sewan entreprise la somme de 9.996,20 euros TTC ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la Sas Devos Vandenhove aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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