Infirmation 5 décembre 2008
Cassation 16 février 2010
Résumé de la juridiction
La cession des droits d’exploitation d’un dessin, pour le décor des étuis d’une ligne de produits de parfumerie, n’emporte pas, à défaut de disposition spécifique, le droit de le déposer ou de l’exploiter à titre de marque. Les modifications substantielles apportées par le cessionnaire au dessin ne sont pas justifiées par des impératifs techniques tenant à l’exploitation de l’oeuvre à des fins commerciales, comme la nature du support. Il a ainsi été porté atteinte à l’intégrité de l’oeuvre.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 5 déc. 2008, n° 07/08780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/08780 |
| Publication : | PIBD 2009, 893, IIID-936 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2007, N° 05/02792 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | LOULOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1384578 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | D20080163 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2008 (n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/08780 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/02792 APPELANT Monsieur Philippe R représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour, assisté de Maître Isabelle C, avocat au Barreau de Paris, D687. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/21895 du 12/07/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE La S.A. L’OREAL Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d’Administration, ayant son siège […] représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel-Paul E, avocat au Barreau de Paris, R266. COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Madame SAINT SCHROEDER, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT:
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. M PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Philippe R, peintre-illustrateur indépendant, s’est vu confier en 1985 par Madame Annegret B la réalisation d’une illustration destinée à décorer les étuis du parfum LOULOU de CACHAREL, exploité par la société anonyme L’ORÉAL. Par un contrat en date du 4 février 1987, Madame B a cédé à la société L’ORÉAL et à toute filiale ou agent de cette société tous ses droits, notamment de reproduction, représentation et adaptation afférents à ces créations. Par jugement rendu le 12 mars 1992, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 7 juillet 1994, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le décor de l’étui de la ligne de base du parfum LOULOU de L’ORÉAL était une création de Monsieur R et que le contrat de cession intervenu en 1987 entre Madame B et la société L’ORÉAL devait se limiter aux droits de reproduction de ce décor sur l’étui de la ligne de produits. Par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 octobre 2000 la société L’ORÉAL a été condamnée à verser à Monsieur R la somme de 50 000 francs (7 622,50 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral au respect de son nom mais a déclaré celui-ci irrecevable sur ses demandes en réparation de son préjudice patrimonial. La société L’ORÉAL a déposé le 16 décembre 1986 la marque figurative Loulou consistant en la reproduction d’un étui de flacon du parfum éponyme pour les produits « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétique, lotions pour les cheveux, dentifrices. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table. Vêtements (à l’exclusion des sous-vêtements), chaussures, chapellerie » en classes 3, 24 et 25. Par acte d’huissier en date du 4 février 2005, Monsieur R a assigné la société L’ORÉAL en contrefaçon de son droit d’auteur et pour atteinte à l’intégrité de l’oeuvre. Par un jugement contradictoire rendu le 9 mars 2007, la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société L’ORÉAL,
- débouté Monsieur R de ses demandes au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur,
- débouté Monsieur R de ses demandes au titre de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur,
- débouté la société L’ORÉAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur R aux dépens ainsi qu’à payer à la société L’ORÉAL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile.
— Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2008, Monsieur R, appelant, prie la cour, pour l’essentiel, de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société L’ORÉAL,
- condamner la société L’ORÉAL à lui verser les sommes de 180 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et 30 000 euros au titre de l’atteinte portée à l’intégrité de son oeuvre,
- enjoindre à la société L’ORÉAL de cesser toute exploitation en France et à l’étranger de son dessin à titre de marque, et ce, sous astreinte,
- interdire à la société L’ORÉAL d’exploiter les pochettes contrefaisantes et ce, sous astreinte,
- ordonner la publication du jugement,
- condamner la société L’ORÉAL aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société L’ORÉAL, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2008, de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses fins de non recevoir,
- dire et juger que l’action de Monsieur R en contrefaçon est prescrite,
- condamner Monsieur R à lui payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
- condamner Monsieur R aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur les moyens d’irrecevabilité Considérant que, selon la société L’OREAL, Monsieur R est irrecevable dans sa demande en contrefaçon du fait du dépôt de la marque n° 1 384 578, qu’il formule pour la première fois en appel ; Considérant qu’il est répliqué que ce moyen doit être rejeté ; qu’en effet, cette demande, bien que non reprise dans le dispositif, était déjà exposée dans les motifs de l’assignation et dans les conclusions de première instance ;
Considérant, cela exposé, que par l’assignation du 4 février 2005, Monsieur R a, en se référant à un état délivré par l’INPI le 16 mai 2000 portant indication que la société L’OREAL avait déposé « comme marque le décor réalisé par (lui), sans avoir obtenu, ni même sollicité son autorisation », « dit que le tribunal ne pourra dans ces conditions que juger que ce dépôt fait en fraude de (ses) droits est constitutif de contrefaçon » ; que cette motivation a été reprise dans ses conclusions signifiées le 26 mai 2006 ; que la société L’OREAL ne peut dès lors être suivie dans ses prétentions, la demande en contrefaçon résultant du dépôt de la marque ayant été formée en première instance ; Considérant que la société L’OREAL reprend, en outre, les moyens d’irrecevabilité écartés par les premiers juges, l’autorité de la chose jugée et la forclusion par tolérance ; qu’elle invoque également la prescription de l’action en contrefaçon du dépôt de marque ; Sur l’autorité de la chose jugée Considérant que, selon la société L’OREAL, l’objet de la demande de Monsieur R dans la première procédure était de constater les limites de la cession intervenue entre Madame B et la société L’OREAL et qu’au cours de cette procédure, l’examen contradictoire de la question de la cession des droits de reproduction du décor impliquait nécessairement celle de la cession du droit de reproduire le décor à titre de marque ; que les juges ont eu à connaître au cours de cette instance du caractère contrefaisant ou non de nombreux produits de la gamme LOULOU reproduisant sur leurs étuis le dessin litigieux et qu’en 1992, la reproduction du décor avait déjà été faite à titre de marque ; qu’elle en déduit que l’instance actuelle relève du même objet et de la même cause que celle ayant donné lieu au jugement du 12 mars 1992 ; Mais considérant que, dans la procédure susvisée (jugement du 12 mars 1992 confirmé par l’arrêt de la cour du 7 juillet 1994), il a été dit que Monsieur R avait cédé ses droits d’auteur sur le dessin litigieux pour la seule reproduction sur des étuis et emballages des produits de la ligne « Loulou » ; qu’il n’a pas été fait allusion à l’existence d’une marque, de telle sorte que la société L’OREAL ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que cette cession impliquait nécessairement celle du droit de reproduire le décor à titre de marque; que c’est en conséquence par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir, l’objet et la cause de la procédure actuelle étant distincte des précédentes ; Sur la forclusion par tolérance Considérant que la société L’OREAL soutient que les premiers juges ont à tort écarté l’application de l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, en relevant que ce texte ne pouvait pas être invoqué dès lors que Monsieur R n’avait pas demandé la nullité de la marque ; que, selon elle, la portée de cet article doit être interprétée à la lumière de la directive du 21 décembre 1988 ; Considérant, cela étant, que l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en son alinéa 3 que : « seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L.711 -4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans » ;
Considérant qu’au regard de cette seule disposition, la société L’OREAL ne peut valablement, en l’espèce, opposer la forclusion par tolérance dès lors qu’aucune demande en nullité de la marque n’a été formulée par Monsieur R et qu’une telle demande est une condition préalable à la mise enjeu de la forclusion par tolérance ; que le jugement sera également confirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner, à défaut de lien avec l’action en nullité, si ce texte inclut la forclusion par tolérance d’une action en contrefaçon ou en interdiction d’usage de marque ;
Sur la prescription Considérant que pour la société L’OREAL, l’action en contrefaçon visant le dépôt de la marque du 16 décembre 1986 est prescrite ; que l’action civile en contrefaçon de droit d’auteur se prescrit selon le délai de droit commun de dix ans prévu par l’article 2270-1 du Code civil (actuellement raccourci à cinq ans par la loi n° 2008-561) ; que Monsieur R soutient n’avoir eu c onnaissance du dépôt de la marque que le 16 mai 2000, alors que l’exploitation intensive du signe déposé à titre de marque et le contexte judiciaire dans lequel s’inscrit cette procédure qui montre l’extrême vigilance de Monsieur R excluent qu’il ait pu ignorer tant le dépôt que l’usage de la marque ; qu’elle soutient que le dépôt de la marque est un acte instantané dont le délai de prescription court aussitôt l’acte accompli et que par sa publication au BOPI, il est opposable aux tiers, donc à Monsieur R ; Mais considérant que la loi du 18 juin 2008 ne s’applique pas aux procédures en cours et que le délai de l’article 2270-1 du Code civil commence à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, c’est à dire, à compter du jour où celui contre lequel ce délai est invoqué a eu connaissance du délit ; qu’en l’espèce, aucun élément du dossier et des procédures antérieures ne permet d’affirmer que Monsieur R aurait appris l’existence de la marque dès son dépôt le 16 décembre 1986 ou lors de sa publication ; qu’en conséquence, seule doit être prise en compte la date du 16 mai 2000, date à laquelle un état de l’INPI sur cette marque lui a été transmis ; qu’ayant introduit son action en contrefaçon, comme il a été dit plus haut, par assignation du 4 février 2005, soit dans ce délai de dix ans, son action n’est pas prescrite ; Sur le fond Considérant que Monsieur R critique le jugement qui a rejeté ses demandes au titre du droit patrimonial et du droit moral ; qu’il fait valoir que la cession de ses droits se limitait à l’exploitation de son dessin en tant que décor de l’étui de la ligne des produits de parfumerie Loulou mais ne signifiait pas, contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges, que la société L’OREAL, étant titulaire du droit d’exploitation du motif, pouvait régulièrement le déposer à titre de marque ; qu’en effet, selon lui, en application des dispositions de l’article 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession » et que faute de disposition spécifique, la cession ne saurait emporter cession du droit d’exploiter ce dessin à titre de marque, quand bien même l’intimée se serait limitée à exploiter la marque sur les étuis ; Considérant qu’il a été dit que Monsieur R n’avait cédé ses droits sur le dessin créé par lui qu’aux fins de reproduction sur des étuis et emballages de produits de la ligne
« loulou » de L’OREAL ; que, comme le fait observer justement l’appelant, toute cession de droits d’auteur doit être précise ; que son objet ne peut être élargi, sauf à démontrer qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’étendue de la cession ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il n’a pas été précisé lors de la cession que ce dessin pouvait être déposé à titre de marque ; que le jugement sera en conséquence infirmé ; que le dépôt de la marque constitue un acte de contrefaçon ; qu’il en est de même de l’usage qui en est fait à titre de marque ; Considérant, toutefois, que l’usage de la marque se confond avec la commercialisation du produit pour lequel Monsieur R a autorisé que son dessin soit utilisé par reproduction sur les étuis, qu’il n’est pas justifié d’un usage de la marque à un autre titre ; que le préjudice subi par Monsieur R résulte, de ce fait, du seul dépôt effectué sans son accord ; qu’il convient de condamner la société L’OREAL à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice patrimonial résultant du dépôt de la marque ; que les mesures d’interdiction d’usage de la marque ne sont pas justifiées dès lors qu’il n’a pas été relevé d’actes d’usage à titre de marque répréhensibles ; Considérant que, se référant aux dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, Monsieur R soutient que par l’édition d’une pochette en tissu sur laquelle se trouvait reproduit un dessin composé d’éléments calqués ou s’inspirant du décor créé par lui, il a été porté atteinte à l’intégrité de son œuvre ; qu’il critique les premiers juges qui l’ont débouté de cette demande, retenant que le dessin avait une vocation principalement commerciale, que les modifications seraient minimes et justifiées par des impératifs techniques liés au support, à savoir un tissu synthétique de piètre qualité ne permettant pas de reprendre ni la variété des couleurs du dessin original ni sa richesse graphique et qu’elles n’altéreraient pas l’harmonie d’ensemble, alors qu’il n’existait, pour l’essentiel, aucun impératif technique de nature à justifier l’altération de son oeuvre, comme cela est conforté par l’attestation de Monsieur M, professionnel de l’impression sur textile ; Qu’il ajoute que, même s’il s’agit d’une oeuvre d’art appliqué, cela ne prive pas l’auteur de l’exercice des différents attributs du droit moral ; qu’il importe peu que les oeuvres créées soient destinées à un usage essentiellement utilitaire et commercial et qu’en l’espèce, les modifications apportées à son oeuvre ne sont pas mineures, ainsi que le relèvent plusieurs artistes, Madame R, Madame B et Monsieur D ; Considérant que la société L’OREAL conclut à la confirmation du jugement eu égard à la spécificité du droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre en matière d’art appliqué, à l’absence de preuve par Monsieur R d’une atteinte au respect de l’intégrité de l’oeuvre et à l’absence de justification d’un préjudice, soutenant pour l’essentiel que, compte tenu de sa destination commerciale, Monsieur R a nécessairement accepté que sa création puisse être adaptée et faire ainsi l’objet de modifications pour les besoins de la commercialisation du parfum LOULOU ; qu’elle conteste, en outre, la validité des attestations produites par Monsieur R (pièces n° 12 et 13) et expose que la comparaison entre l’oeuvre de Monsieur R et le foulard en cause n’est pas possible, dès lors que Monsieur R n’a produit qu’une photocopie couleur de son oeuvre qui ne restitue pas les couleurs d’origine et que les conditions de conservation du foulard, dont les couleurs ont pu être altérées, ne sont pas connues; qu’elle ajoute que les pièces 23 et 24 communiquées peu avant la clôture des débats, relatives à un foulard acquis par internet le 26 septembre 2008, doivent être
écartées des débats car elle n’a pu dans un temps très court vérifier l’authenticité du foulard ainsi obtenu sur internet ; Considérant, cela exposé, qu’il ne saurait être fait grief à Monsieur R d’avoir communiqué les pièces 23 et 24, le 13 octobre 2008 ; qu’il expose, en effet, exactement que cette communication a été rendue nécessaire en réplique à l’argumentation développée par la société L’OREAL dans ses conclusions du 11 septembre 2008 qui évoquait pour la première fois l’altération des couleurs du foulard transmis dès la procédure de première instance ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats ces documents sur lesquels la société L’OREAL a pu s’expliquer avant la clôture ; Considérant, par ailleurs, que Monsieur R a, devant les critiques qui étaient formulées par la société L’OREAL sur les pièces communiquées sous les n°12 et 13, expliqué les raisons pour lesquelles l’attestation de Monsieur M avait été effectuée sur un papier à en-tête d’une société qui n’existait plus mais dont il avait été gérant et transmis la photocopie du permis de conduire de Monsieur DANIEL qui avait joint à son attestation une photocopie d’une carte d’identité expirée ; qu’il n’y a pas lieu de rejeter ses pièces des débats ; Considérant que la cour relève de la comparaison entre le foulard acquis le 9 février 1995 et la photocopie du dessin de Monsieur R (qui est, au demeurant, conforme à l’original montré lors de l’audience) sans qu’il soit nécessaire de se référer aux pièces 23 et 24, que le foulard présentait une composition différente dans la mesure où il existe des zones non couvertes par les éléments floraux du dessin original et des coloris qui ne sont pas identiques à ceux d’origine ; qu’il ne s’agit manifestement pas de coloris altérés en raison du temps passé ou d’une conservation dans des conditions qui ne sont pas parfaites mais de changements de couleurs notamment par la présence d’un fond, sur lequel se détachent les motifs floraux, pour partie noir et pour partie dans un coloris très clair, alors que Monsieur R, dans son dessin, mêle ses motifs floraux à des lignes obliques noires qui se fondent dans les fleurs ; que ces modifications substantielles du dessin ne se justifient pas, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, pour des impératifs techniques tenant à l’exploitation à des fins commerciales ; que cela n’est d’ailleurs pas démontré par la société L’OREAL alors qu’au contraire, Monsieur M atteste que pour un professionnel en tissu rien ne s’opposait à une reproduction fidèle de l’oeuvre ; Considérant qu’ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la société L’OREAL a altéré l’oeuvre de Monsieur R, sans impératif technique, en modifiant sa composition et ses couleurs de telle sorte que l’oeuvre a été dénaturée ; que la société L’OREAL doit dès lors réparer le préjudice moral subi pour l’atteinte portée à l’intégrité de son oeuvre ; qu’ayant peu d’éléments sur l’importance des foulards ainsi diffusés, la cour fixera les dommages et intérêts à la somme de 10 000 euros ; Considérant que la mesure de publication sollicitée n’est pas nécessaire, le préjudice subi par Monsieur R étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués ;
Considérant qu’il convient de faire droit à la mesure d’interdiction relative au foulard dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; Considérant qu’il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société L’OREAL à l’encontre de Monsieur R pour procédure abusive dès lors que ce dernier a été dit bien fondé en ses demandes ; Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à Monsieur R la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; que le jugement sera également infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer une indemnité sur ce fondement à la société L’OREAL; PAR CES MOTIFS : Dit que la demande en contrefaçon pour dépôt de la marque n° 1 384 578 n’est pas nouvelle ; rejette en conséquence le moyen d’irrecevabilité ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions excepté sur le rejet des fins de non-recevoir ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon relative au dépôt de la marque ; Dit qu’en déposant la marque n° 1 384 578, la socié té L’OREAL SA a commis un acte de contrefaçon ; Condamne la société L’OREAL SA à payer à Monsieur R en réparation de son préjudice patrimonial la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que la société L’OREAL SA a porté atteinte au droit moral de Monsieur R en dénaturant son oeuvre lors de sa reproduction sur un foulard ; La condamne à payer à Monsieur R la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Fait interdiction à la société L’OREAL SA d’exploiter les pochettes (foulard) contrefaisantes sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé le délai de deux mois de la signification du présent arrêt ; Condamne la société L’OREAL SA à payer à Monsieur R la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société L’OREAL SA aux entiers dépens ; Autorise la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY à recouvrer les dépens d’appel conformément à la loi sur l’Aide Juridictionnelle.
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