Article 474-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 12 août 2011

En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances.
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).

Commentaires3

1Tribunal de Melun : Accusant son ouvrier de vol de pneus, le patron réclame 84 226 €Accès limité
www.actu-juridique.fr · 24 avril 2024

2Tribunal correctionnel dois je faire appel ou opposition
legavox.fr · 21 mai 2020

[…] préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre En outre condamne madame c est moi a payer a monsieur ..... partie civile la Somme de milles euros au titre de l article 475-1 du code de procédure pénale Dit que la partie civile présente ou représentée à été avisée conformément aux dispositions de l'article 706-15 du code de procédure pénale de la possibilité de saisir sous certaines conditions […] la commission d indemnisation des victimes dans le delai dune année à compter du present avis dit que la personne condamnée a été avisée conformément aux prescriptions de l article 474 -1 du code de procédure pénale […]

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3LOI N°2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimesAccès limité
Maïlys Dubois · LegaVox · 8 janvier 2011
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Décisions291

1Cour d'appel de Lyon, 23 mars 2009, n° 09/00073Confirmation

[…] Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du H, en application de l'article 503-1 du Code de procédure pénale, par défaut à l'égard de la partie civile en application de l'article 487 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, […] Constate que l'avertissement prévu par l'article 474-1 du Code de procédure pénale a été donné aux condamnés dans la mesure de leur présence effective à l'audience où le présent arrêt a été prononcé, selon lequel en l'absence de paiement volontaire de leur part dans les deux mois à compter du caractère définitif de la décision, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2009, n° 08/00778Confirmation

[…] — la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, […] La condamnée reçoit connaissance par le présent arrêt de l'avertissement prévu à l'article 474-1 du code de procédure pénale relatif à la possibilité pour la partie civile de demander au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'exercer l'action en recouvrement des condamnations à des dommages -intérêts prononcées par le présent arrêt, une majoration de 30 % étant en ce cas appliquée pour couvrir les dépenses engagées par le Fonds au titre de sa mission d'aide ;

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[…] - DÉBOUTE du surplus des autres demandes, fins et conclusions, *Les dispositions des articles 370, 380-2 et 380-10 du Code de procédure pénale ont été observées, *Les avertissements prévus aux articles 706-15 et 474-1 du Code de procédure pénale ont été donnés aux parties civiles par le Président. AINSI JUGE La présente minute a été signée conformément aux prescriptions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Président et le greffier.

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