Article D47-29-6 du Code de procédure pénale
Article D47-29-5Article D47-29-7
Entrée en vigueur le 27 juin 2010

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Décisions6

[…] Berland, en application des articles 706-135 à 706-140 du code de procédure pénale (...). […] Article D. 47-29-6 […] Article D. 47-31 […] La Cour rappelle que la notion de « peine » contenue dans l'article 7 § 1 de la Convention possède, comme celles de « droits et obligations de caractère civil » et d'« accusation en matière pénale » figurant à l'article 6 § 1, une portée autonome. […] La Cour note au surplus que, comme l'indiquent les articles 706-135, D. 47-29-1 et D. 47-29-3 du CPP, […] par exemple, Patoux c. France, no 35079/06, § 45, 14 avril 2011). […] 47. L'article 7 § 1 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et la Cour retient l'objection du Gouvernement. […] 29. […]

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[…] N° Z 24-82.918 F-D […] pour ordonner une mesure d'interdiction de paraître sur le département des Alpes-Maritimes pendant 20 ans à l'encontre de M. [J], à affirmer de façon péremptoire que cette mesure apparaît nécessaire pour prévenir tout réitération de faits de même nature, sans motiver outre mesure sa décision quant aux éléments du dossier, ni par référence aux objectifs de la mesure tels que prévus par l'article D. 47-29-6 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-136, D. 47-29-6 et 593 du code de procédure pénale ;

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[…] Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B…, Daniel, […] Selon l'article D. 47-29-7 du code de procédure pénale : « La décision ordonnant une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 706-137 est prise soit dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ou le jugement du tribunal correctionnel, soit par une ordonnance distincte. […] La décision est motivée au regard des dispositions de l'article D. 47-29-6. / (…) / La décision est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article 706-137 aux fins de modification ou de mainlevée de ces mesures. / A peine d'irrecevabilité, […] D. […]

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