Confirmation 4 juillet 2014
Irrecevabilité 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 19 oct. 2017, n° 15/09488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/09488 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2014, N° 12/10595 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT SUR REQUETE
DU 19 OCTOBRE 2017
N° 2017/613
Rôle N° 15/09488
SARL IMMOREVEL 06
C/
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
[…]
Grosse délivrée
le :
à : Me Julie FEHLMANN
Recours en révision – Requête en rétractation :
Arrêt n°505 de la 15e Chambre de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/10595.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SARL IMMOREVEL 06 anciennement SARL COLLIN Z GESTION IMMOBILIERE (CRGI) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
- […]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie COLOMAS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
[…]
Syndicat des Copropriétaires […] sis […] […], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SARL E.M. S. IMMOBILIER, elle-même agissant par son gérant en exercice, demeurant SARL E.M. S IMMOBILIER – Les Terrasses – […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant […]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 avril 2015 la SARL IMMOREVEL06 (anciennement CRGI ' COLLIN Z GESTION IMMOBILIERE’ ANTIBES) a délivré au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] une assignation dénoncée le même jour au procureur général près la cour d’appel d’Aix en Provence, en révision de l’arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d’appel de ce siège qui a confirmé un jugement du 29 mai 2012 par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse avait liquidé à la somme de 8000 € l’astreinte prononcée à l’encontre de la SARL CRGI par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse suivant ordonnance du 15 décembre 2010, et avait fixé une nouvelle astreinte provisoire assortissant l’injonction qui lui avait été faite de transmettre au cabinet EMS, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] les documents suivants :
' le grand livre du 1er janvier 2010 et l’état des dépenses du 1er janvier 2010, le tout à ce jour
' le solde de banque, le contrat d’assurance et le carnet d’entretien
' le livre des procès-verbaux et les mutations en cours.
Dans son arrêt du 4 juillet 2014 la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté le moyen présenté par la SARL IMMOREVEL 06 qui soutenait que la société CRGI ANTIBES n’avait pas été le syndic de la copropriété […], en retenant notamment
' les mentions des correspondances adressées identiquement sous l’entête BOUMANN IMMOBILIER – CRGI dans lesquelles elles écrivaient agir ensemble « en qualité de syndic de la copropriété »
' la convocation des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] à l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2010 par la société CRGI ANTIBES
' les affirmations du syndic qu’elle désignait à savoir BOUMANN IMMOBILIER, lequel avait indiqué qu’il n’avait jamais racheté son mandat de syndic
' l’exécution partielle de l’obligation par la CRGI ANTIBES de l’ injonction assortie d’une astreinte en transmettant au nouveau syndic, le cabinet EMS, « grand livre comptable retrouvé dans ses archives ».
Au terme de ses conclusions transmises le 5 janvier 2017 la SARL IMMOREVEL qui soutient la société CRGI aux droits duquel elle se présente n’a jamais été le syndic de la copropriété […] , fonde son recours en révision sur sa découverte d’un message électronique du 24 février 2015 lui révélant l’existence d’une procédure judiciaire engagée par le cabinet EMS syndic actuel de la copropriété à l’encontre de la société COLLIN Z GESTION IMMOBILIERE( CRGI) CANNES dont elle a obtenu la condamnation 1er février 2013 pour des fautes qu’elle aurait commises dans l’exercice de son mandat, pour en conclure que la copropriété […] de la considérait pas comme ayant été son ancien syndic.
Reprenant à cet égard les moyens présentés au cours de la procédure antérieure, elle se prévaut de l’existence de 3 entités différentes :
' la SARL BOUMMAN IMMOBILIER
— la SARL ' COLLIN Z GESTION IMMOBILIERE’ inscrite au RCS de CANNES sous le n° B 338 322 803
— elle même, la SARL ' CRGI ANTIBES ' aujourd’hui IMMOREVEL 06 inscrite au RCS d’ANTIBES sous le N° B 397 837 550
Elle estime que le silence de la copropriété […] à son égard sur cette poursuite constitue une fraude en ce que le cabinet EMS lui a caché qu’il ne considérait pas la société CRGI comme l’ancien syndic de la copropriété […] pour avoir mis en cause une autre personne morale.
Elle demande à la cour de l’accueillir son recours en révision et :
' d’ordonner la rétractation de l’arrêt du 4 juillet 2014
' de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau en fait et en droit :
' de constater que la société CRGI ANTIBES n’a jamais été le syndic de la résidence
' de dire et juger que la société CRGI ANTIBES n’a jamais été en possession des documents sollicités, objet de l’injonction
— de dire et juger que la réunion des documents litigieux par la SARL BOUMMAN IMMOBILIER ou la SARL 'COLLIN Z GESTION IMMOBILIERE’ par ordonnance de référé du 4 décembre 2010 constitue une cause étrangère au sens de l’article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 (')
' supprimer l’astreinte provisoire prononcée à l’ encontre de CRGI ANTIBES par ordonnance de référé du 15 décembre 2010
à titre subsidiaire :
— réduire à un euro symbolique le montant de l’astreinte provisoire prononcée à l’ encontre de CRGI ANTIBES par ordonnance de référé du 15 décembre 2010
— supprimer la nouvelle astreinte provisoire prononcée par le jugement dont appel
En tout état de cause
— condamner la copropriété […] à payer à la SARL IMMO Z 06 une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive est atteinte illégitime à sa réputation
— condamner la copropriété […] à lui payer une somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Dans ses conclusions en réponse signifiées le 7 juillet 2015 le syndicat des copropriétaires de la copropriété […] représenté par son syndic en exercice, la SARL EMS IMMOBILIER s’oppose au succès de ce recours en faisant état de correspondances manifestement non couvertes par le secret professionnel échangées entre leurs conseils.
Il soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de rétractation faute de fraude au motif que la société CRGI ANTIBES ne peut pas sérieusement soutenir avoir été condamnée du fait du silence de la copropriété et ne jamais avoir été son syndic alors même que l’engagement d’une procédure devant une autre chambre de la cour d’appel d’Aix en Provence n’a pas préjudicié à ses droits et ne peut remettre en question la force probante des documents pris en compte par l’arrêt du 4 juillet 2014 au terme d’une procédure où elle :
— était informée de la procédure diligentée à son encontre
— a fait le choix de ne pas se présenter à l’audience des référés
— n’a pas relevé appel de l’ordonnance du 15 décembre 2010
— lui a communiqué le grand livre de la copropriété
— a adressé aux copropriétaires une convocation à l’assemblée générale du 20 mai 2010 comportant l’en tête ' CGRI COLLIN & Z …. ANTIBES’ à laquelle était jointe un mandat de syndic mentionnant l’existence de sa succursale à CANNES.
Il demande à la cour
De constater que les sociétés CRGI dont le siège social est à ANTIBES et CRGI dont le siège social est à CANNES , avaient le même gérant de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer les procédures mises en 'uvre par le syndicat des copropriétaires
De constater que c’est en parfaite connaissance des pièces produites aux débats que la 15e chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le 4 juillet 2014 le jugement rendu en première instance par le juge de l’exécution le 29 mai 2012
De dire et juger que le silence du syndicat des copropriétaires sur l’existence d’une procédure judiciaire parallèle à l’encontre de la société CRGI CANNES n’a pas préjudicié aux droits de la société CRGI ANTIBES
Condamner la société IMMOREVEL 06 à lui payer une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
À titre subsidiaire :
Dire et juger que la société CRGI dont le siège social est Antibes […] a été le syndic de la résidence […]
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 29 mai 2012
Condamner la société IMMOREVEL 06 au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 août 2017 le Parquet Général a pris des écritures qui ont été communiqées aux parties lesquelles ont été à même de présenter leurs observations, et l’instruction de la procédure a été clôturée le jour de l’audience.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours en révision :
Le recours en révision qui n’est ouvert que pour les causes énumérées par l’article 595 du code de procédure civile, commande, notamment que dans le cas de la découverte de la fraude ou de l’élément nouveau porté à sa connaissance allégué par la société IMMOREVEL 06, son engagement dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de l’existence de la cause qu’elle invoque.
Cette condition de délai est remplie eu égard à la période inférieure à 2 mois comprise entre la connaissance invoquée de l’évènement 24 février 2015 relatée par message électronique du lendemain et l’assignation en révision du 20 avril 2015.
La requérante fonde expressement son action sur l’article 595 1° du code de procédure civile qui commande que soit rapportée la preuve qui lui incombe de ce qu’il ' se révèle après le jugement que la décision ait été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, mais il n’est pas exclu que par la référence dans son dispositif de se dernières écritures aux articles dispositif 593 et suivants du code de procédure civile, qu’elle se fonde également sur l’article 595 2° faisant référence ' des pièces décisives recouvrées depuis le jugement' 'qui avaient été retenues par le fait d’une partie'.
Toujours est il que le message électronique du 25 février 2015 dont se prévaut la société IMMOREVEL ne constitue ni une pièce décisive, ni un document susceptible de rapporter la preuve d’une fraude, puisque elle ne consiste qu’en un message envoyé à son propre avocat par M X Z, le dirigeant de IMMOREVEL, qui a cumulé les fonctions de gérant des CRGI Cannes et CRGI Antibles à la lecture des extraits K Bis de ces deux société, dans lequel il affirme avoir eu connaissance au cours d’une réunion tenue, de l’existence d’un jugement de 1er février 2013, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en Provence du 4 septembre 2014, qu’il considère comme ' édifiant et sans équivoque sur le titulaire du mandat de syndic et du cout innocente la SARL IMMOREVEL O6'+.
Il sera simplement rappelé la règle selon laquelle une partie ne peut se constituer de preuve à elle même, y compris pour tenter d’obtenir la révision d’une décision de justice qui ne lui donne pas satisfaction …
Sur les conséquence :
La requête en révision sera jugée irrecevable et la société IMMOREVEL 06 déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Bien que non fondée, l’exercice par cette société d’une action en justice, qui constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans les cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente à un dol, éléments non rapportés, conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires.
La société IMMOREVEL 06 supportera les dépens de cette procédure et l’indemnisation des frais irrépétibles engagés par la partie intervenante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Déclare irrecevable la requête en révision présentée par la SARL IMMOREVEL 06
La déboute de l’intégralité de ses demandes
Déboute le syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic en exercice la SARL EMS IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la SARL IMMOREVEL 06 à lui payer une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL IMMOREVEL 06 aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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