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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mars 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL ABSC AUTO BILAN SAINT CYR, Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 € c/ La SAS EDELIS, S.C.I. PIERRE CURIE PASTEUR, Société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 MARS 2024
N° RG 24/00019 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYGP
Code NAC : 30F
AFFAIRE : S.A.R.L. ABSC AUTO BILAN SAINT CYR C/ S.C.I. PIERRE CURIE PASTEUR, S.A.S. EDELIS
DEMANDERESSE
La SARL ABSC AUTO BILAN SAINT CYR,
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS sous le n°418.636.288, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSES
S.C.I. PIERRE CURIE PASTEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
Société par actions simplifiée, au capital de 25.799.500 €, immatriculée au RCS sous le numéro 338.434.152, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 1998, la SCI PIERRE CURIE PASTEUR a donné à bail commercial à la société ABSC des locaux situés [Adresse 2].
Par acte extrajudiciaire du 6 mai 2022, la société ABSC AUTO BILAN SAINT CYR a sollicité le renouvellement du bail commercial.
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2022, la SCI PIERRE CURIE PASTEUR a notifié à la société ABSC AUTO BILAN un refus de renouvellement.
Par acte de Commissaire de Justice du 22 décembre 2023, la société ABSC AUTO BILAN assigné la SCI PIERRE CURIE PASTEUR et la société EDELIS aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.
Aux termes de ses conclusions, la SCI PIERRE CURIE PASTEUR sollicite de voir lui donner acte de ses protestations et réserves, avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation.
La société EDELIS n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, il a été délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder, M. [B] [L], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire,
— fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds,
— fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité dûe par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail, jusqu’à leur libération effective,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Versailles avant le 15 mai 2024,
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service du contrôle des expertises) dans un délai de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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