Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°379
N° RG 18/03350 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSV7
DE Y
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03350 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSV7
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 octobre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame X DE Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 23 avril 2013, B Z a acquis la propriété d’une maison d’habitation située à Bourcefranc-le-Chapus (Charente-Maritime), cadastrée section […]. X de Y est propriétaire d’une parcelle contiguë, cadastrée section […].
Par acte du 11 septembre 2018, B Z a assigné X de Y devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Il a à titre principal demandé de dire que son fonds n’était grevé d’aucune servitude de passage au profit de celui de la défenderesse. Celle-ci a conclu au rejet de cette demande et demandé de dire que le fonds du demandeur était grevé d’une servitude de passage au profit du sien.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué en ces termes :
'DIT que la servitude de passage conventionnelle grevant le fonds cadastré section […]. 50, rue de la Sainceaudière à BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, propriété de Monsieur B Z a cessé par application des dispositions de l’article 703 du code civil ;
DEBOUTE en conséquence Madame X DE Y de sa demande tendant à voir reconnaître une servitude de passage au profit de la section […] lui appartenant
DEBOUTE Monsieur B Z de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame X DE Y aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur B Z une indemnité de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement'.
Il a rappelé que la servitude revendiquée devait être établie par titre. Il a considéré que le passage mentionné à l’acte de donation partage du 2 décembre 1890 permettait la desserte d’un puits situé en limite des parcelles litigieuses, que l’usage n’en était plus possible et que la servitude s’était par voie de conséquence éteinte. Il n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts liée à l’utilisation ponctuelle de la parcelle voisine par la défenderesse comme emplacement de stationnement, dans un souci d’apaisement.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2018, X de Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
'Dit que la servitude de passage conventionnelle grevant le fonds cadastré section AB – […], 50, rue de la Sainceaudière à BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, propriété de Monsieur F Z a cessé par application des dispositions de l’article 703 du Cade Civil,
Débouté en conséquence Madame X DE Y de sa demande tendant à voir reconnaître une servitude de passage au profit de la section […] lui appartenant,
Condamné Madame X DE Y aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur F Z une indemnité de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2020, elle a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 688, 689 et 691 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les actes notariés :
- Acte de partage du 2 décembre 1890
- Acte de propriété de Madame X DE Y du 31 octobre 2000
- Acte de propriété de Monsieur B Z du 23 avril 2013,
[…]
- INFIRMER le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE en date du 2 octobre 2018, RG n°17/02153, en ce qu’il a :
o Dit que la servitude de passage conventionnelle grevant le fonds cadastré section AB n'160, […], propriété de Monsieur B Z, a cessé par application des dispositions de l’article 703 du code civil ;
o Débouté en conséquence Madame X DE Y de sa demande tendant à voir reconnaître une servitude de passage au profit de la section AB n'159 lui appartenant ;
o Condamne Madame X DE Y aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur B Z une indemnité de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LA RECEVOIR en son appel et le dire régulier
Statuant de nouveau,
- DEBOUTER Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes, telles que formulées en première instance, devant le TGI
- CONDAMNER Monsieur B Z au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER Monsieur Z à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que la servitude avait été stipulée à l’acte de donation partage du 2 décembre 1890 et rappelée tant dans le titre de l’appelant que dans le sien. Elle a contesté d’une part que cette servitude ait eu pour finalité de permettre d’user d’un puits au surplus situé sur son fonds, d’autre part son extinction. Elle a produit des attestations afin d’établir que le puits demeurait en service. Elle a précisé que le passage était utile pour accéder au portail situé en limite des propriétés, le stationnement dans la rue étant interdit, et que l’assiette du passage était déterminée. Elle a contesté avoir fait un usage abusif de la servitude.
Subsidiairement, elle a soutenu un établissement de la servitude par destination du père de famille, les parcelles ayant appartenu à un même propriétaire ayant divisé son fonds.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2019, B Z a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 544 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 637 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 688 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 702 du Code civil,
Vu les pièces,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE le 2 octobre 2018.
Débouter Madame G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour de céans devait considérer que le fonds de Monsieur Z est grevé d’une servitude de passage au bénéfice du fonds de Madame DE Y,
Dire et juger que Madame DE Y use abusivement du droit de passage.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Madame DE Y à payer à Monsieur Z la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
Condamner Madame DE Y aux entiers dépens de la procédure comprenant ceux de première instance'.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables ces conclusions.
L’ordonnance de clôture est du 20 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE
L’article 686 du code civil dispose qu’il 'est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public' et que 'l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
L’article 691 du même code rappelle que 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres'. L’article 688 précise que 'les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables'.
X de Y a acquis son fonds par acte du 31 octobre 2000. En page 4 de cet acte, au paragraphe 'désignation du bien', il a été indiqué : 'Etant ici précisé qu’aux termes d’un acte reçu par Me RANSON, notaire à A, le 2 décembre 1890 transcrit au Bureau des Hypothèques de A le 5 mars 1891, volume 859 n° 56 ; il a été stipulé l’existence d’un passage sur la propriété de MEMAIN (ou représentants)'. Ni l’assiette, ni la finalité du passage n’ont été rappelées.
B Z a acquis son fonds par acte du 23 avril 2013. En page 4 de cet acte, au paragraphe 'désignation du bien', il il a été indiqué :
'Etant ici précisé qu’aux termes d’un acte reçu par Me RANSON, notaire à A, le 2 décembre 1890 transcrit au Bureau des Hypothèques de A le 5 mars 1891, volume 859 n° 56 il a été stipulé l’existence d’un passage sur la propriété de MEMAIN (ou représentants).
L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de l’existence et de l’assiette de cette servitude'.
En page 10 de cet acte, il a été précisé, 'sur les servitudes' que le vendeur :
'… n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude et, qu’à sa connaissance, il n’existe pas à l’exception de celle rapportée ci-après d’autres servitudes que celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme.
A l’exception de la servitude de passage énoncée en première partie des présentes dont l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance dès le compromis de vente et dont il déclare connaître l’assiette'.
Comme précédemment, ni l’assiette, ni la finalité du passage n’ont été rappelées à l’acte.
Le passage litigieux résulte de l’acte de donation partage du 2 décembre 1980 rappelé aux deux titres de propriété. Cet acte manuscrit stipule en page 6 :
'44 ° Une maison et dépendances située au même lieu de la St Soudière commune de A, composée d’une chambre basse, une cuisine, une souillarde , une cour dans laquelle il y a un puits, deux toits à cochons et un chai, le tout d’un seul tenant, confrontant du nord à Gabaret, du levant à Memain avec passage sur ce dernier, du midi à la rue, du couchant à Aussaut n os20p. 21p 22p section B du plan cadastral'.
B Z avait produit devant le premier juge l’ancien plan cadastral. Les parcelles anciennement cadastrées section […], 21 et 22 correspondent aux parcelles désormais cadastrées section […] (propriété de X de Y) et 160 (propriété de B Z). Le passage, situé à l’est de ces parcelles (au levant) ne peut dès lors être situé sur le fonds actuellement propriété de B Z, mais sur celui voisin qui était alors propriété de Memain. Les rappels aux actes de vente du passage stipulé à l’acte du 2 décembre 1890 ne sont par ailleurs pas constitutifs de droit. Il s’ensuit que X de Y n’est pas fondée à se prévaloir d’une servitude de passage grevant le fonds de B Z au profit du sien.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a considéré que la servitude litigieuse avait cessé par application de l’article 703 du code civil mais confirmé en ce qu’il a débouté X de Y de sa demande tendant à voir confirmer l’existence de cette servitude.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Il résulte des développements précédents que X de Y n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts.
A raison de l’irrecevabilité des écritures de l’intimé, la cour n’est pas saisie d’une demande de ce dernier formée de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par X de Y.
Les circonstances de l’espèce ne justifient de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par l’appelante. La cour n’a pour les motifs qui précèdent pas été saisie d’une demande de B Z.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 2 octobre 2018 du tribunal de grande instance de La Rochelle sauf en ce qu’il :
'DIT que la servitude de passage conventionnelle grevant le fonds cadastré section […]. 50, rue de la Sainceaudière à BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, propriété de Monsieur B Z a cessé par application des dispositions de l’article 703 du code civil’ ;
et statuant à nouveau de ce chef,
CONSTATE que la parcelle cadastrée section […] située à Bourcefranc-le-Chapus (Charente-Maritime), propriété de B Z, n’est pas grevée d’une servitude conventionnelle de passage au profit de celle contiguë cadastrée section […], propriété de X De Y ;
DEBOUTE X de Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE X de Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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