Article 706-88-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 16

S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.


A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.


Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.


S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.

Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires23

1Durée de la garde à vue : ce que vous devez savoir
harmach-avocat.fr · 14 avril 2026

. 📌 Ces conditions et finalités sont définies à l'article 62-2 du code de procédure pénale. […] En droit commun, la durée maximale de la garde à vue est donc de 48 heures. […] Pour les infractions entrant dans le champ de l'article 706-73 du code de procédure pénale — trafic de stupéfiants en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée, certains crimes violents commis en bande organisée, […] déjà portée à 48 heures, peut faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures, soit une durée maximale de 96 heures (4 jours). […] En matière de terrorisme, l'article 706-88-1 du code de procédure pénale prévoit un régime encore plus dérogatoire. […]

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2Article 706-88-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 706-88-1 S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88 , décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73 , fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable […] A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, […]

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3Le dossier coffre en procédure pénale : atteinte aux droits ou juste nécessité dans l’enquête pénale ?
Village Justice · 19 mai 2025

Il existe certes déjà des dispositifs permettant de protéger certaines informations sensibles, notamment les témoignages anonymes encadrés par le Code de procédure pénale ou encore les décisions de report de communication prévues par l'article 77-1- Toutefois, le dossier-coffre innove en instituant un espace procédural distinct, réservé non seulement à la protection des sources humaines, […] des dispositifs protégeaient ponctuellement certaines informations sensibles, tels que le report de communication prévu à l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale, le secret de la défense ou encore la garde à vue dérogatoire régie par l'article 706-88-1 pour les infractions les plus graves. […]

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