Article 495-5-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires4

1Article 495-5-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 495-5-1 CPP Les juridictions l'utilisent pour organiser une audience “intérêts civils seulement” quand la victime n'a pas pu se constituer ou qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande: le parquet doit alors l'informer et faire citer l'auteur à une audience dédiée, le tribunal statuant sur la seule réparation, au vu du dossier pénal versé aux débats.

 Lire la suite…

2J’ai été victime d’une infraction pénale, que faire ?
Me Guillaume Raymond · consultation.avocat.fr · 7 juillet 2022

Les forces de l'ordre ne peuvent vous la refuser en application de l'article 15-3 du Code de procédure pénale qui dispose : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale […] ». […] la victime peut, en application de l'article 495-5-1 du Code de procédure pénale, demander au procureur de la République de faire citer l'auteur des faits devant le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils pour faire valoir ses prétentions indemnitaires (solliciter des dommages et intérêts).

 Lire la suite…

3Citation et autres modes de saisine des juridictions .
www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

[…] code de procédure pénale articles 495 -17 et suivants du code de procédure pénale (Citation et autres modes de saisine des juridictions) autosaisine Conseil constitutionnel autosaisine Cour de cassation articles 495 -7 à 495 -16 du code de procédure pénale articles 495 -7 et 495 -16 du code

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] Aux termes de l'article 495-5-1 du code de procédure pénale, lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-2-1 ou lorsqu'il n'a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l'article 420-1, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).