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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 22 mai 2026, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 24-172-037
N° de minute : 26/
N° RG 24/00168
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGR
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
S.A.R.L. [X] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer substitué par Me Romain Brongniart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62160-2025-003156 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Boulogne-sur-mer)
représenté par Me Virginie Quenez, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer substitué par Me Delphine Sagniez Delcloy, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [U] était prévenu :
d’avoir à [Localité 1] le 29 mai 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expire d’au moins 0.40 milligramme par litre en l’espèce 0.62 mg / L d’air expiré,d’avoir à [Localité 1] le 29 mai 2024 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription conduit un véhicule en l’espèce un véhicule particulier SUZUKI M’inarticulé [Immatriculation 1], sans être titulaire du permis de conduire,d’avoir à [Localité 1] le 29 mai 2024. en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription conduit un véhicule à une vitesse excessive en occasionnant un accident immatériel seul en cause.
Par ordonnance pénale rendue le 27 juin 2024, le vice-président du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [Q] [U] coupable de ces faits.
A la demande de la SARL [X] [Localité 1], par acte de commissaire de justice daté du 2 janvier 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fait citer M. [Q] [U] à l’audience sur intérêts civils du tribunal correctionnel du 17 janvier 2025.
Après plusieurs renvois successifs ordonnés afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SARL [X] [Localité 1] demande au tribunal de condamner M. [Q] [U] à lui payer les sommes suivantes :
6851,80 euros au titre du préjudice matériel,3045 euros au titre du préjudice de jouissance,609,75 euros au titre des mensualités d’assurance payées sans motif jusqu’au 31 janvier 2025,MEMOIRE au titre des mensualités d’assurance payées sans motif à partir du 1er février 2025,1200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [X] [Localité 1] fait valoir que M. [Q] [U] a subtilisé à son insu le véhicule ; qu’il a endommagé celui-ci à l’occasion d’un accident de la circulation ; que le montant des réparations s’élève à la somme de 6851,80 euros selon devis ; que l’assureur n’est pas intervenu au regard des conditions contractuelles si bien qu’à ce jour, les réparations n’ont toujours pas été réalisées et qu’elle subit donc un préjudice de jouissance et qu’elle règle inutilement l’assurance dudit véhicule.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, M. [Q] [U] demande au tribunal de :
Juger qu’il s’en rapporte à justice sur la demande formulée au titre du préjudice matériel,Débouter la SARL [X] [Localité 1] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,Débouter la SARL [X] [Localité 1] de ses demandes de remboursement des primes d’assurance,Débouter la SARL [X] [Localité 1] de sa demande formulée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’appui de ses demandes, M. [Q] [U] argue que le véhicule litigieux a été mis à la disposition de Mme [D] [X] ; que celui-ci était affecté à l’usage des salariés et que la SARL [X] [Localité 1] ne justifie pas de la location d’un véhicule pour ses salariés depuis. Il ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le paiement des primes d’assurance et l’accident. Il affirme que la somme sollicitée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale est d’importance au regard de sa situation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile :
Aux termes de l’article 495-5-1 du code de procédure pénale, lorsque la victime de l’infraction est identifiée et qu’elle n’a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 495-2-1 ou lorsqu’il n’a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l’article 420-1, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
En l’espèce, la SARL [X] [Localité 1], en formulant des demandes indemnitaires, demande au tribunal, nécessairement mais implicitement, que sa constitution de partie civile soit reçue.
Sur ce point, il est établi que le véhicule accidenté par M. [Q] [U], accident ayant donné lieu à condamnation au titre du défaut de maîtrise, appartient à la SARL [X] [Localité 1] ; que la procédure a fait l’objet d’une réponse pénale prenant la forme d’une ordonnance pénale empêchant toute constitution de partie civile de la part de la SARL en amont des réquisitions du procureur de la Républlique.
Dans ces conditions, la constitution de partie civile de la SARL [X] [Localité 1] sera déclarée recevable.
Au vu des éléments de la procédure et de la condamnation de M. [Q] [U], ce dernier sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile.
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur le préjudice matériel :
Le préjudice matériel s’entend comme l’ensemble des dommages causés aux biens de la victime.
La SARL [X] [Localité 1], s’appuyant sur un devis automobile, sollicite la somme de 6851,80 euros.
M. [Q] [U] dit s’en rapporter à la décision du tribunal sur ce point.
En l’espèce, il est établi que M. [Q] [U] a subtilisé les clés du véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 1] et appartenant à la SARL [X] [Localité 1] ; qu’à l’occasion de la conduite dudit véhicule, il a percuté de face un mur en béton, dégradant ainsi l’avant du véhicule selon les mentions reprises dans le procès-verbal de saisine.
La partie civile transmet un devis d’un montant de 6851,80 euros établi le 24 juin 2024 par le garage RICHARD sis à [Localité 2] et reprenant des réparations concernant l’avant du véhicule soit celles détruites dans l’accident. Il est également établi que ces réparations ne peuvent être prises en charge au titre du contrat d’assurance compte tenu des circonstances dans lesquelles M. [Q] [U] s’est emparé des clés du véhicule et des conditions contractuelles.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande.
En conséquence, M. [Q] [U] sera condamné à payer à la SARL [X] [Localité 1] la somme de 6851,80 euros en réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance :
Le préjudice de jouissance désigne le dommage résultant de la perte ou de la diminution de la capacité d’une personne à profiter d’un bien, d’un droit ou d’une situation dont elle était auparavant titulaire. Il s’agit donc d’un préjudice immatériel qui ne porte pas sur la valeur économique du bien lui-même, mais sur le plaisir, le confort, la tranquillité ou l’usage que le titulaire pouvait en retirer.
La SARL [X] [Localité 1] sollicite la somme de 3045 euros au motif que depuis l’accident, elle ne peut plus disposer du bien.
M. [Q] [U] sollicite le débouté de cette demande considérant que le véhicule est affecté à l’usage des salariés ; que le véhicule était affecté à Mme [D] [X] au moment des faits et que le lien entre celle-ci et la SARL n’est pas établi. Il déclare que la société ne justifie pas avoir été contrainte de louer un véhicule de remplacement.
En l’espèce, il est acquis que le véhicule litigieux était affecté à l’usage des salariés parmi lesquels figurait Mme [D] [X] au regard des pièces versées en procédure. Néanmoins, comme le souligne M. [Q] [U], la partie civile ne rapporte pas la preuve qu’il ait été nécessaire de louer un véhicule de remplacement de sorte que le préjudice allégué demeure, en l’absence de document complémentaire de nature à objectiver l’ampleur du préjudice, limité en dépit du temps d’immobilisation et que cette immobilisation n’a, en tout état de cause, pas impacté l’activité de la société.
En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 500 euros.
En conséquence, M. [Q] [U] sera condamné à payer à la SARL [X] [Localité 1] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les primes d’assurance :
La SARL [X] [Localité 1], arguant être contrainte de poursuivre le contrat d’assurance du véhicule en dépit de l’immobilisation de celui-ci, sollicite le remboursement des primes d’assurances à compter du sinistre.
M. [Q] [U] s’oppose à cette demande réfutant tout lien de causalité entre les primes d’assurance et le sinistre.
En l’espèce, les sommes invoquées correspondent à la poursuite du contrat préexistant et non à la souscription d’un contrat distinct générant une charge supplémentaire directement imputable aux faits. Ainsi, même en l’absence du dommage, la partie civile aurait demeuré tenue au règlement des cotisations d’assurance afférentes au bien dont elle est propriétaire compte tenu de ses obligations légales.
En conséquence, la SARL [X] [Localité 1] sera déboutée de sa demande de remboursement des primes d’assurance automobile.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 800 euros.
En conséquence, M. [Q] [U] sera condamné à payer à la SARL [X] [Localité 1] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [Q] [U] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de la SARL [X] [Localité 1] et de M. [Q] [U],
Reçoit la constitution de partie civile de la SARL [X] [Localité 1] ;
Déclare M. [Q] [U] entièrement responsable du dommage subi par la SARL [X] [Localité 1] ;
Déboute la SARL [X] [Localité 1] de sa demande de remboursement des primes d’assurance ;
Condamne M. [Q] [U] à payer à la SARL [X] [Localité 1] les sommes suivantes :
500 euros au titre du préjudice de jouissance,6851,80 euros en réparation du préjudice matériel,Soit un total de 7351,80 euros ;
Condamne M. [Q] [U] à payer à la SARL [X] [Localité 1] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe M. [Q] [U] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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