Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 16 janv. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 22-158-061
N° de minute : 26/
N° RG 25/00112
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HIN
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Société SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX [Localité 1] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ET :
Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance pénale rendue le 10 avril 2024, le vice-président du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [T] [G] coupable de faits de voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable commis entre le 12 février 2021et le 7 février 2022 sur le territoire national au préjudice de la SNCF.
Par citation à parquet datée du 12 juin 2025, la SNCF a fait citer [T] [G] à l’audience du tribunal correctionnel statuant en matière de liquidation de dommages et intérêts du 21 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 30 octobre 2025, la SNCF a indiqué ne pas pouvoir être présente à l’audience et a demandé au tribunal de condamner [T] [G] à lui verser les sommes suivantes :
33030 euros en réparation du préjudice subi.
Au soutien de ses prétentions, la SNCF fait valoir que [T] [G] a été verbalisé à 32 reprises mais qu’elle ne s’est jamais acquittée de ces amendes.
[T] [G], citée à parquet, est absente.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile :
Aux termes de l’article 495-5-1 du code de procédure pénale, lorsque la victime de l’infraction est identifiée et qu’elle n’a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 495-2-1 ou lorsqu’il n’a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l’article 420-1, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
En l’espèce, il apparaît que la SNCF a déposé plainte dans le cadre de la présente procédure ; qu’à l’issue de l’enquête, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance pénale et que la SNCF n’a jamais été avisée de cette audience ce qui ne lui a pas permis de se constituer partie civile et de formuler des demandes indemnitaires.
Dans ces conditions, la constitution de partie civile de la SNCF sera déclarée recevable.
Au vu des éléments de la procédure et de la condamnation de [T] [G], cette dernière sera déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile.
Sur la recevabilité des demandes de la partie civile :
Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsqu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice.
En l’espèce, la SNCF a adressé ses demandes au greffe de ce tribunal le 30 octobre 2025 en vue de l’audience du 21 novembre 2025. Elle a ainsi respecté le délai de 24 heures.
En conséquence, les demandes formulées par la SNCF sont recevables.
Sur la réparation du préjudice :
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction.
La SNCF sollicite la condamnation de [T] [G] à lui payer la somme de 3330 euros correspondant aux onze contraventions établies à son encontre.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits et des éléments présents en procédure, il convient de faire droit à la demande de la SNCF.
En conséquence, [T] [G] sera condamné à payer à la SNCF la somme de 3330 euros en réparation du préjudice matériel.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Les dépens
Les articles 800-1 et R.91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l’article R.92 sont à la charge de l’État sans recours envers les condamnés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la SNCF et par jugement rendu par défaut à l’égard de [T] [G],
Reçoit la constitution de partie civile de la SNCF ;
Déclare [T] [G] entièrement responsable du dommage causé à la SNCF ;
Condamne [T] [G] à payer à la SNCF la somme de 3330 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil de surveillance ·
- Conditions de vente ·
- Directoire ·
- Siège ·
- Banque ·
- Cadastre ·
- Avocat ·
- Journal
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Crédit renouvelable ·
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Couvent ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Imposition ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Etat civil ·
- Charges ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maçonnerie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Contrôle technique ·
- Électronique ·
- Réalisation ·
- Ouvrage
- Urssaf ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Copie
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Débats ·
- Syndicat de copropriété ·
- Propriété ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Assignation à résidence ·
- Jurisprudence ·
- République ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.