Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 12 juil. 2024, n° 2209005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par la Selas Agis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service suite à l’accident survenu le 20 décembre 2021, ainsi que la décision du 20 mai 2022 par laquelle il l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 mars 2022 et a fixé la date de consolidation des séquelles de l’accident de service au 21 mars 2022 ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser ses traitements pleins et entiers du 22 mars 2022 au 31 août 2022, à lui rembourser ses frais et honoraires médicaux et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
3°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de réexaminer sa demande de congés pour invalidité temporaire imputable au service ainsi que la date de consolidation de son état de santé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale pour déterminer la date de consolidation de son état de santé afin de fixer la durée de son congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
5°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, la commission de réforme n’ayant pas ordonné de contre-expertise en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, son état de santé n’ayant pas cessé d’être imputable à l’accident de service survenu le 20 décembre 2021 ;
— le directeur général des Hospices civils de Lyon a retenu à tort le 22 mars 2022 comme date de consolidation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les moyens ne sont pas fondés ;
— la demande de mesure d’instruction avant dire droit est inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet,
— et les observations de Me Berset représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent de service, exerce ses fonctions au sein de l’hôpital Croix-Rousse des Hospices civils de Lyon. Le 20 décembre 2021, elle a été victime d’une agression sur son lieu de travail. Elle a alors été placée en arrêt de travail puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service de manière provisoire par une première décision, retirée et substituée par une décision du 19 mai 2022 reconnaissant l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 20 mai 2022, le directeur général des Hospices civils de Lyon a par ailleurs fixé la consolidation de son état de santé au 21 mars 2022 et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 22 mars 2022. Mme A demande au tribunal l’annulation des deux décisions du 19 mai 2022 et du 20 mai 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller "
3. Il résulte de ces dispositions que l’article 16 de l’arrêté précité institue une simple faculté pour la commission de réforme de faire procéder à toutes les mesures d’instructions, enquêtes et expertise si elle l’estime nécessaire et compte tenu des témoignages, rapports et constatations qui lui sont fournis par l’administration qui la saisit. Ainsi, la commission de réforme n’est jamais tenue d’ordonner une expertise et la circonstance qu’elle n’ait pas estimé utile de recourir à une telle faculté est, en elle-même, sans incidence sur la régularité de l’avis émis par elle.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (). « . L’article L. 822-22 du même code dispose : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. « et l’article L. 822-24 que » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. "
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service doit être maintenu tant que subsiste un lien direct entre les troubles dont l’agent demeure atteint et l’accident initial, même postérieurement à la consolidation de l’état de santé de l’agent, et sans qu’il ne soit nécessaire que ce lien soit exclusif. D’autre part, en cas de pluralité de causes d’invalidité, le lien avec le service est établi dès lors qu’il est démontré que les autres causes, extérieures au service, ne peuvent, à elles seules, mettre l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
6. En l’espèce, le 20 décembre 2021, Mme A, qui se trouve en salle de pause, a été violemment insultée par l’une de ses collègues. A compter de ce même jour, Mme A a bénéficié d’arrêts de travail prescrits par son médecin. Pour faire valoir que son état n’était pas consolidé à la date du 21 mars 2022 retenue par le docteur C, médecin agréé saisi pour avis par la commission de réforme, Mme A soutient qu’elle craint toujours pour sa sécurité en cas de retour dans le service. Toutefois, ces considérations, sans rapport avec une appréciation d’ordre médical, ne sauraient avoir une incidence sur la détermination de la date de consolidation. En outre, les deux certificats médicaux de son médecin traitant qu’elle produit ne démontrent pas que son état de santé aurait continué d’évoluer après la date retenue par l’expert. Enfin, il ressort de l’expertise du docteur C que Mme A souffrait, avant la survenance de l’accident, d’une dépression et d’une fibromyalgie, dont les effets ont été temporairement aggravés par l’agression dont elle a été victime sur son lieu de travail. Cependant, Mme A, qui ne conteste pas que cette aggravation a été seulement temporaire pour s’achever à la date retenue pour la consolidation de son état de santé, le 21 mars 2022, ne démontre pas davantage que les séquelles résiduelles de l’accident de service la mettraient, à elles seules, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au-delà de cette date.
7. Il s’ensuit qu’en refusant de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 21 mars 2022, au titre du congé pour invalidité imputable au service, les Hospices civils de Lyon n’ont pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 mai 2022 et du 20 mai 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions pécuniaires et indemnitaires fondées sur l’illégalité non démontrée des décisions attaquées.
9. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demandent les Hospices civils de Lyon au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
E. de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière
C. Réveillé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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