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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 8 sept. 2022, n° 21/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 21/00106 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- AA
Tél: […].68.51.79.27
Fax: […].68.34.05.00
RG N°: N° RG F 20/00106 – N°
Portalis DCYG-X-B7E-WMF
Nature: 80A
SECTION: Commerce
JUGEMENT:
EROTEMAN
Contradictoire premier ressort
Ja , 214[…]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 09/09/2022
à: Me SANCERRY copie à: SCP DE TORRES MOLINA
- Mr X Me Y, es-qualité de ML SAS
TITOU TRANSPORTS
AGS CGEA […]
AD 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
P әрCONSE ob eive noise
PRONONCÉ LE 08 Septembre 2022
R
E
P
E
D
Monsieur Z X 15 rue du comité de Baixas
66330 CABESTANY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000307 du 31/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
Représenté par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O) AA)
DEMANDEUR
Me AB Y pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la
S.A.S. TITOU TRANSPORTS
1 rue Léon Dieudé
66000 AA Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
A.G.S. C.G.E.A. […]
1, rue des Pénitents Blancs
CS 81510 31000 […] CEDEX 06 Représenté par la SCP DE TORRES – MOLINA – BOSC BERTOU,
Avocats au Barreau des P.O.
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION du BUREAU de JUGEMENT lors des débats et du
Monsieur Monsieur Emeric LOZDOWSKI, Président Juge départiteur délibéré:
Monsieur François MESTRE, Conseiller Employeur
Assesseur assistés lors des débats et du prononcé de Monsieur Patrick BELTRAN,
Greffier.
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Juin 2022
DÉCISION: prononcée par mise à disposition au greffe, à l’audience du 08 Septembre 2022 par Emeric LOZDOWSKI, statuant seul, après avis des Conseillers présents, qui a signé la minute du présent jugement
avec le Greffier.
CCUS pidansense
AD 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AC X a été engagé par la SAS TITOU TRANSPORTS suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 décembre 2018, en qualité de chauffeur.
Monsieur AC X a connu plusieurs arrêts de travail à compter du 19 décembre 2018, ce jusqu’au 10 décembre 2019.
Selon avis de la médecine du travail du 11 décembre 2019, Monsieur AC X a été déclaré apte à la reprise.
Par courrier du 12 décembre 2019, la SAS TITOU TRANSPORTS a notifié à Monsieur AC X la rupture de sa période d’essai.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, Monsieur AC X a saisi, le 2 mars 2020, le conseil de prud’hommes de
AA.
Par jugement du Tribunal de Commerce de AA en date du 06 mai 2020, la SAS TITOU TRANSPORTS a fait l’objet d’un redressement judiciaire.
Par jugement du Tribunal de Commerce de AA en date du 21 juillet 2021, la SAS TITOU TRANSPORTS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
L’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes, section « Commerce », le 17 juin 2021, lequel a rendu un jugement mixte en date du 16 septembre 2021 en ces termes :
-« FIXE la créance de Monsieur AC X à hauteur des
sommes suivantes :
- 2[…], 60 euros nets à titre de remboursement de prélèvements injustifiés
< NAP report négatif », outre les intérêts légaux à compter de la demande prud’homale;
-1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de la carence dans la remise de la notice d’information de la mutuelle santé entreprise;
- 153,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour les journées des 12 et 13 décembre 2019, outre les intérêts légaux à compter de la demande prud’homale;
- 153,78 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir;
- ORDONNE au Mandataire de remettre à Monsieur AC X le bulletin de salaire du mois de décembre 2019, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte le tout rectifié.
- CONDAMNĚ la SAS TITOU TRANSPORTS en la personne de son représentant légal aux intérêts moratoires de droit à compter de la mise en demeure sur l’ensemble des sommes.
CONDAMNE la SAS TITOU TRANSPORTS en la personne de son représentant légal à l’exécution provisoire du jugement à intervenir DECLARE le jugement opposable à L’AGS-CGEA de […];
-
- CONDAMNE la SAS TITOU TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur AC X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RENVOIE devant le Juge Départiteur pour le reste des demandes
- DIT que les parties seront convoquées ultérieurement par le secrétariat-greffe ;
AD 3
- CONDAMNE la SAS TITOU TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision ».
L’affaire a été reprise devant le bureau de jugement, statuant en formation de départage, le 09 juin 2022 pour être mise en délibéré au 08 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur AC X sollicite du
Conseil de :
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées.
- REQUALIFIER la rupture de la période d’essai en rupture nulle pour motif discriminatoire ;
- FIXER la créance de Monsieur AC X à hauteur des sommes suivantes :
- 10 306,26 € à titre d’indemnité pour rupture de période d’essai nulle ;
- 1 000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- CONDAMNER la SAS TITOU TRANSPORTS aux intérêts moratoires de droit courant à compter de la mise en demeure sur l’ensemble des sommes. CONDAMNER la SAS TITOU TRANSPORTS à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- DECLARER le jugement opposable à l’AGS;
Monsieur AC X fait valoir que :
* Sur la nullité de la rupture de la période d’essai l’employeur a rompu la période d’essai le lendemain de la visite médicale de reprise du salarié l’ayant déclaré apte à son poste ;
· l’employeur n’a pas été en mesure d’évaluer les compétences
- professionnelles de Monsieur AC X, celui-ci n’ayant pas eu l’opportunité de reprendre son poste; le salarié donnait satisfaction à la SAS TITOU TRANSPORTS avant d’être placé en arrêt maladie, faute de quoi l’employeur aurait mis fin à sa période d’essai au cours de son arrêt maladie ; la rupture de la période d’essai a été motivée par l’état de santé du salarié ; Monsieur AC X demeure actuellement sans emploi ;
* Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- la SAS TITOU TRANSPORTS a rompu la période d’essai de Monsieur AC X alors qu’il avait été déclaré apte à la reprise et qu’il se tenait à disposition de son employeur ;
- l’employeur avait expressément demandé au salarié d’apporter son certificat d’aptitude afin de pouvoir planifier sa reprise ;
- les congés payés imputés à tort, l’absence d’information concernant la mutuelle santé et les prélèvements injustifiés caractérisent également une exécution déloyale du contrat de travail; Monsieur AC X ne s’est pas vu appliquer la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires ;
- Monsieur AC X s’est toujours comporté loyalement avec son employeur, se rapprochant de lui à la fin de son arrêt maladie, lui apportant le certificat d’aptitude le jour de sa visite et le contactant le lendemain pour connaître son planning;
*********
Dans ses dernières conclusions, Maître AB Y, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS TITOU TRANSPORTS et Maitre Eric
AD 4
AE, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TITOU
TRANSPORTS sollicite du conseil de :
- DEBOUTER Monsieur X AF de toutes demandes
comme injustes et infondées ;
-DIRE ET JUGER que la rupture de la période d’essai intervenue entre les parties est régulière ; REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes ou mal
- CONDAMNER Monsieur X AC au paiement de la somme fondées ; de 3 000 € pour procédure abusive ;
Maître AB Y es qualité de mandataire judiciaire de la SAS TITOU TRANSPORTS et Maître Eric AE, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TITOU TRANSPORTS font valoir
que:
* Sur la prétendue nullité de la rupture de la période d’essai la lettre de rupture de la période d’essai ne comporte aucun motif discriminatoire; la rupture n’a pas été prononcée pendant l’arrêt maladie
-
de Monsieur AC X;
- aucune justification n’était à fournir pour mettre fin à la période d’essai de Monsieur AC X;
- Monsieur AC X a occupé son poste durant 15 jours avant son arrêt maladie ; cette période de travail a été suffisante pour apprécier
l’incompétence du salarié ;
* Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
- Monsieur AC X ne justifie pas du préjudice qu’il aurait travail subi en ne bénéficiant pas de la mutuelle santé d’entreprise; le salarié ne précise pas les dispositions plus favorables de la convention collective applicable dont il n’aurait pas bénéficié ;
*********
Dans ses dernières conclusions, le CENTRE DE GESTION ET
D’ETUDES AGS UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse
sollicite du Conseil de :
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées
:
- Allouer au demandeur les sommes de :
- 2[…],60 € à titre de remboursement du prélèvement injustifié.
- 153,78 € bruts à titre de rappel de salaire.
- Le débouter du surplus de ses prétentions.
- Dire que l’exécution provisoire ne pourra porter que sur les chefs de demande assortis de droit d’une telle exécution, et qu’en toute hypothèse la condamnation du salarié, à la restitution directe entre les mains du
CGEA, unité décentralisée de l’UNEDIC, du montant total ou partiel des créances et des avances qui auront été infirmées, sera réclamée.
- En toute hypothèse, donner acte au concluant de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables tant au point de la mise en œuvre du régime d’assurance des créances des salariés que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L 3253-6, L […] et D-
3253-5 du Nouveau Code du Travail. Dire et juger que la garantie du concluant sera limitée par application du 1" alinéa de l’article D-3253-5 du Nouveau du Code du Travail à Six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime
- Dire que conformément aux dispositions de l’article L-[…] du d’assurance chômage. Nouveau Code du Travail, ce plafond s’applique « toutes créances du salarié confondues (…) et inclut les cotisations et contributions sociales
AD 5
et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».
Le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse sollicite du Conseil de fait valoir que :
* Sur le plafond applicable
- Monsieur AC X a droit à une garantie de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage;
* Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture prétendument discriminatoire de la période d’essai
- le salarié procède uniquement par voie d’allégations ;
- la rupture de la période d’essai n’a pas à être motivée ; l’employeur pouvait fonder sa décision sur la période initiale de 15
- jours de travail et notifier la rupture à l’issue de l’arrêt maladie ;
- Monsieur AC X n’était pas dans la région le 12 décembre 2019, de sorte qu’il ne se tenait pas à disposition de son employeur ;
* Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de ceux dont il sollicite d’ores et déjà la réparation; Monsieur AC X ne saurait être indemnisé deux fois pour un même prétendu préjudice ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1221-20 du Code du travail énonce que : « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Par ailleurs, l’article L.1132-1 du Code du travail prévoit que : «< aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) en raison de (…) de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap (…). »
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, – la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou
AD 6
indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur X indique que son employeur a mis un terme à leur relation de travail en se fondant sur un motif discriminatoire lié à son état de santé et à la suspension de son contrat de travail en raison d’un arrêt maladie.
Pour étayer ses affirmations, le salarié indique que la chronologie des évènements permet de caractériser le motif discriminatoire en raison de
son état de santé. Le salarié produit l’échange de messages électroniques avec son employeur. Monsieur AG a contacté son employeur avant la fin de son arrêt de travail et demandait dans quelles conditions il allait reprendre ses fonctions, c’est ainsi qu’il était soumis à la visite médicale avec la médecine du travail le 11 décembre 2019. En outre, Monsieur Z X produit son attestation de suivi individuel de l’état de santé, en date du 11 décembre 2019. Cette dernière établit que le salarié était apte à reprendre le travail. Le salarié produit ensuite la lettre de l’employeur notifiant la rupture de la période d’essai en date du 12 décembre 2019.
Il apparait à l’analyse des pièces fournies par la partie demanderesse et au regard de la chronologie des faits présentés par le salarié que, l’employeur s’est fondé sur des causes extérieures à la compétence professionnelle de Monsieur X. En effet, dans le cas contraire, si le salarié ne donnait pas satisfaction à l’employeur et ne répondait pas aux exigences professionnelles de l’entreprise, ce dernier aurait pu mettre un terme à la période d’essai avant ou pendant l’arrêt de travail
Ce constat laisse supposer l’existence d’une discrimination de la part de de son salarié. la SAS TITOU TRANSPORTS en raison de l’état de santé du salarié.
Pour sa part, la SAS TITOU TRANSPORTS, représentée par Maitre AB Y ès qualité de mandataire liquidateur, rappelle le principe selon lequel, la période d’essai peut être rompue librement par l’une ou l’autre des parties au contrat de travail sans avoir à fournir de
En outre, l’employeur indique que les quinze jours de travail réalisés au justificatif. sein de l’entreprise par Monsieur X ont été suffisants pour analyser sa compétence professionnelle. La SAS TITOU TRANSPORTS représentée par Maitre AB Y ès qualité de mandataire liquidateur, ajoute avoir pu fonder la rupture de la période d’essai sur le fait que le salarié n’était pas dans la région au moment où il devait reprendre ses fonctions. Néanmoins, cet argument ne peut être retenu car il ressort des échanges téléphoniques produits par la partie demanderesse que l’employeur a eu connaissance de cet élément le 20 décembre 2019 soit après que la décision de rompre la relation de travail entre les parties ait été prise.
Par conséquent, et au regard des éléments présentés de part et d’autre, l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet, si les raisons motivant la rupture de la période d’essai ont pu exister avant le placement en arrêt maladie du salarié, ce qui n’est pas démontré, l’employeur pouvait lors dudit arrêt rompre la relation de travail. L’employeur en n’agissant pas de la sorte, et en attendant la reprise du salarié pour rompre la relation de travail, laisse subsister un doute quant à ses motivations.
no
H OM
AD 7
Au surplus, il n’est à aucun moment démontré par l’employeur que Monsieur X n’était pas compétent avant son placement en arrêt de travail.
La discrimination en raison de l’état de santé est donc caractérisée. Cette dernière entraine la requalification de la rupture de la période d’essai en rupture de la période d’essai nulle.
A ce titre, il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TITOU TRANSPORTS la somme de 10 306.26 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de la lecture combinée des articles 1103 et 11[…] du Code civil ainsi que de l’article L 1222-1 du code du travail que les contrats de travail qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur Z X énonce une exécution déloyale de la part de l’employeur en raison de : La rupture de la période d’essai fondée sur un motif the discriminatoire
Les diverses carences de l’employeur (défaut d’information relatif à la mutuelle santé d’entreprise, congés payés imputés à tort, prélèvement injustifié de
< report NAP négatif », mentions erronées dans l’attestation Pôle Emploi)
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de caractériser l’exécution déloyale du contrat de travail effectuée par l’employeur.
Toutefois, chacun des préjudices liés à l’exécution déloyale opérée par l’employeur se trouvent indemnisés soit par le jugement mixte rendu 16 septembre 2021 soit par le présent jugement dont la réparation apparait sur le dispositif ci-dessous.
Ainsi, Monsieur Z X sera débouté de sa demande indemnitaire de 1 000.00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur la garantie des AGS
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
En application de l’article D.3253-5 du Code du travail, le montant maximum de la garantie de l’AGS s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant b blamele plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Dès lors que le salarié a été licencié avant l’ouverture de la procédure collective, sa créance a pris naissance à la date de la rupture et doit être garantie par l’AGS dans la limite du plafond applicable à cette date.
En l’espèce, conformément à l’article D-3253-5 du Code du Travail, il y a lieu de dire et juger que la garantie applicable sera limitée à cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
is no nominal e og
е
д
AD 8
Sur la communication des documents sociaux
Il convient d’ordonner à Maitre AB Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TITOU TRANSPORTS DE remettre à Monsieur Z X ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
partie. En l’espèce, les entiers dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TITOU TRANSPORTS.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TITOU TRANSPORTS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 du Code du travail pris en son alinéa second qui prévoit que : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment […] 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans
le jugement ».
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa compatibilité avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul, après avis des conseillers présents, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise
à disposition du jugement au Greffe ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TITOU
TRANSPORTS, les sommes suivantes dues à Monsieur Z
X:
10 306.26 euros à titre d’indemnité pour rupture de la période d’essai nulle ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TITOU TRANSPORTS les intérêts moratoires courant à compter de la mise en demeure sur l’ensemble des sommes ;
DEBOUTE Monsieur X de sa demande indemnitaire relative
à l’exécution déloyale soit la somme de 1 000.00 euros ;
ORDONNE à Maitre AB Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TITOU TRANSPORTS à communiquer à Monsieur Z X ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
DECLARE le jugement opposable à l’AGS-CGEA de Toulouse à défaut de fonds disponibles dans la société, dans les conditions prévues par la loi et les règlements et les plafonds de garantie applicables ;
DIT que le CGEA AGS de Toulouse procédera à l’avance des créances conformément aux dispositions de l’article L. 3253-6 du Code du travail et dans les conditions et limites fixées par les articles L.[…] et L.3253-18 et suivants du même Code;
DIT que la garantie de l’AGS CGEA de Toulouse doit être fixée à cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TITOU TRANSPORTS, la somme due à Monsieur X de 1 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TITOU TRANSPORTS les frais liés aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif;
Ainsi jugé et prononcé le 08 septembre 2022, par la mise à disposition du jugement au greffe ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous, juge départiteur, président, et par le greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande
Pour copie certifiée conforme à et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs l’original établie en .. . pages généraux et aux procureurs de la République près les pour le directeur de greffe du tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous tribunal judiciaire de commandants et officiers de la force publique de prêter
AA main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de AA
09/09 122
AD 9
sermotion setting sigo มอ e sildet29069 snipho ub etter ab quaterib el qu at aislibuj lenudit
Bot eats supuiduga si,son panoon alupe ed uz golau ab ancleatur zuchannomo la que en xus,noituɔexas fnamequitibel siffern sh zel 2910 supilduqa lab as k us le xu náp euot 6,nism slinat y’b zenisioibuj xusnudat etén ob supilduq col slab ansioito ja atnebnismmco alupe Inemalspel those ne all’upatol shot-nism" abuelostibel uoq sangiz,asilhas signa loup ab iol 3
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