Confirmation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 déc. 2023, n° 20/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2020, N° 18/03208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF [ Localité 5 ], la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE SÉCURITÉ SOCIALE INDÉPENDANTS [ Localité 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01419 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO5C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03208
APPELANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
URSSAF [Localité 5] venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE SÉCURITÉ SOCIALE INDÉPENDANTS [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [S] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [P] [N] d’un jugement rendu le 09 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la Caisse locale déléguée sécurité sociale Indépendants [Localité 4], aux droits de laquelle intervient l’Urssaf [Localité 5] (l’Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] a été gérant de la société [3], laquelle a été mise en sommeil à compter du 1er janvier 2013 avant d’être radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2015.
M. [N] a été destinataire, le 22 février 2018, d’une mise en demeure portant sur le paiement d’une somme de 7.762 euros au titre d’une régularisation pour l’année 2015 comprenant 8.008 euros de cotisations et majorations de retard dont à déduire un versement de 246 euros intervenu le 20 juin 2012.
M. [N] s’est vu signifier, le 27 juillet 2018, une contrainte émise le 10 juillet 2018 portant sur le paiement de la somme globale de 7.762 euros comprenant 7.365 euros de cotisations et contributions et 397 euros de majorations.
M. [N] a formé opposition à cette contrainte, le 7 août 2018, devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement rendu le 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a validé la contrainte pour son entier montant, soit 7.762 euros, et laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de M. [N].
Le jugement a été notifié à M. [N] le 27 janvier 2020, lequel en a interjeté appel par déclaration matérialisée par la voie électronique le 14 février 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2023 et soutenues oralement par son avocat, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— annuler la contrainte du 10 juillet 2018,
subsidiairement,
— juger qu’il n’est pas débiteur de la Caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants [Localité 4]-Urssaf,
— débouter la Caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants [Localité 4]-Urssaf de ses demandes,
— juger, en tant que de besoin, qu’il y a à compensation entre les cotisations 2015 dues et les sommes payées en trop par M. [N],
en tout état de cause,
— condamner la Caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants [Localité 4]-Urssaf à payer à M. [N] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la Caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants [Localité 4]-Urssaf à payer à M. [N] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Noreils, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— valider, en conséquence, la contrainte du 10 juillet 2018 pour un montant ramené à un total de 766,89 euros,
— condamner en conséquence M. [N] au paiement de la somme de 557,89 euros de cotisations et 209 euros de majorations, soit un total de 766,89 euros,
— débouter M. [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [N] de sa demande formulée au titre de dommages-intérêts,
— débouter M. [N] de toute autre demande,
— condamner M. [N] aux dépens.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 10 octobre 2023 pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
1- Sur la validité de la contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204), étant précisé que la motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298).
La contrainte litigieuse vise la mise en demeure n°0063496971 du 20 février 2018, mentionne que les cotisations demandées pour 7.365 euros portent sur la régularisation de l’année 2015 (« Régul 15 ») et distinguent ces cotisations des majorations de retard fixées à 397 euros.
Aussi, la contrainte contestée permettant à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la contrainte est régulière et M. [N] sera débouté de sa demande en nullité.
2- Sur le bien fondé de la contrainte
M. [N] fait valoir que la société dont il était gérant n’avait plus d’activité depuis le 1er janvier 2013, avant d’être radiée en 2015 et qu’il n’a perçu aucun revenu d’activité non salariée sur l’exercice 2015. Il soutient que la caisse ne peut lui demander des cotisations minimales pour 2015, sa situation ayant été régularisée au titre de cette année, qu’il bénéficiait d’un crédit de 846 euros dont il n’a jamais reçu le paiement et que par compensation, il ne doit plus rien à la caisse.
L’Urssaf réplique que ce n’est pas la cessation de l’activité de l’entreprise qui permet la radiation du gérant mais sa dissolution ou bien la cession des parts sociales. Elle ajoute qu’au regard des pièces communiquées, les revenus 2015 ont par conséquent été modifiées et saisis à 0 euro, mais que toutefois les cotisations minimales restaient appelées pour l’année 2015 correspondant à la retraite de base, la retraite complémentaire et à l’invalidité décès, pour une somme totale de 557,89 euros. L’Urssaf fait valoir que le crédit de 846 euros invoqué par l’appelant notifié le 29 novembre 2012 a déjà été déduit de l’appel des cotisations provisionnelles du 1er trimestre 2013 exigibles au 5 février 2013.
En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [N] est redevable, en raison de sa qualité de gérant majoritaire de la société [3] pour laquelle il a été affilié à la caisse des travailleurs indépendants, des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il résulte de l’article L.237-15 du code de commerce que les pouvoirs du gérant d’une société commerciale prennent fin, en l’absence de décision de liquidation judiciaire, à compter de la date de la dissolution de la société.
Par application des articles R.123-66 et R.123-69 du code de commerce, il incombe au gérant d’une société commerciale de déclarer au tribunal de commerce la cessation totale ou partielle de son activité.
L’Urssaf oppose à bon droit que la société persiste, même si elle n’a plus d’activité, jusqu’à sa radiation effective et que M. [N] ne peut donc se prévaloir de la mise sous sommeil de la société dont il était le gérant jusqu’à sa radiation intervenue le 10 décembre 2015, les cotisations sociales étant dues jusqu’à cette date, les fonctions de gérant de l’appelant n’ayant pas cessé.
Il n’est pas contesté que, pour l’année 2015, M. [N] n’a eu aucun revenu tiré de son activité de gérant.
L’Urssaf fait ainsi valoir que les revenus 2015 ont par conséquent été modifiés et saisis à 0 euros et qu’en sa qualité de gérant, M. [Y] était donc redevable des cotisations minimales s’élevant à 557,89 euros pour cette année au titre de la retraite de base, la retraite complémentaire et l’invalidité décès.
Si M. [N] se prévaut d’un crédit de 846 euros, il est observé que la caisse l’a reporté sur le forfait de l’année 2013. Il ne communique aucune pièce de nature à établir qu’il se serait acquitté des cotisations dues au titre de l’année 2015 ou qu’il serait créditeur de l’Urssaf.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte délivrée par l’Urssaf le 27 juillet 2018, laquelle sera cantonnée, ainsi que le réclame l’Urssaf, à 766,89 euros, comprenant 557,89 euros de cotisations et 209 euros de majorations de retard.
M. [N] étant débiteur de l’Urssaf, même si les pièces produites postérieurement à l’introduction de la procédure contentieuse ont permis de limiter l’étendue des sommes dues par l’appelant, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. [P] [N],
CONFIRME le jugement en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 27 juillet 2018 et laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de M. [P] [N],
Statuant à nouveau ;
CANTONNE le montant de la contrainte à 766,89 euros (557,89 euros de cotisations et 209 euros de majorations de retard),
DEBOUTE M. [P] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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